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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10-1-2012 relative au recours d'amparo 2011-26-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2011-26-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 4/2012 (25/01/2012)
Date
10/01/2012

Document original

Affaire 2011-26-RE Numéro d'enregistrement 410-2011. Recours d'amparo Ordonnance du 10 janvier 2012 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 29 novembre 2011, par la représentation procédurale de M. Alexandre Delgado Beltrame, par lequel celui-ci forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 novembre 2011 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2011-26-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 7 novembre 2011 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédent unique Le 29 novembre 2011, la représentation procédurale de M. Alexandre Delgado Beltrame a formé un recours en supplique dans lequel elle exprimait son désaccord avec le contenu de l'ordonnance d'irrecevabilité de son recours d'amparo. En effet, cette représentation procédurale réitère ses argumentations concernant le fait que les déclarations et preuves déclarées nulles entraîne la nullité de la totalité des actes accomplis dans le cadre de l'affaire impliquant le requérant et, par conséquent, sollicite l'acquittement de tous les chefs d'accusation qui pèsent sur lui. Elle réitère qu'aucun type de drogue n'a été saisi sur le requérant, qu'aucun ustensile pour couper la drogue n'a été trouvé à son domicile, qu'il n'a jamais déclaré en avoir vendu et que seules les déclarations de certains impliqués, ultérieurement déclarées nulles, l'impliquent dans cette affaire. Enfin, cette partie demande que l'ordonnance objet du présent recours en supplique soit révoquée et que le recours d'amparo 2011-26-RE soit déclaré recevable, que la procédure suive son cours et que soit rendue une décision déclarant que la totalité des actes postérieurs aux déclarations des prévenus devant le Service de police pour une violation des droits à la juridiction, à la défense, à la présomption d'innocence, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. De même, elle demande la suspension de la condamnation du requérant pendant la durée de la présente procédure. Fondements juridiques Premier Le recours en supplique est formé contre l'ordonnance du 7 novembre 2011, rendue par ce Tribunal, par laquelle il a été décidé de ne pas déclarer recevable le recours d'amparo 2011-26-RE formé par la représentation procédurale du requérant. Le recours d'amparo déclaré irrecevable dénonçait la violation de l'article 10 de la Constitution en ce qui concerne ses droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable, ainsi que la violation de la présomption d'innocence et celle du droit à obtenir une décision fondée en droit. Deuxième L'ordonnance attaquée a considéré, en premier lieu, qu'il y avait lieu de ne pas examiner au fond les violations alléguées des droits à la juridiction, à la défense ou au procès équitable, étant donné que le requérant se bornait à une invocation générique de ces droits, sans toutefois identifier concrètement quels faits avaient donné lieu à cette prétendue violation. Ce raisonnement conserve pleinement sa pertinence après le recours en supplique, qui n'ajoute, ne précise ni n'illustre aucun fait susceptible de justifier prima facie ces violations alléguées. Il convient donc de maintenir la même appréciation d'irrecevabilité, en confirmant sur ce point l'ordonnance attaquée. Troisième On parvient à la même conclusion en ce qui concerne la prétendue violation du droit à obtenir une décision fondée en droit. Donc, il est clair que les tribunaux qui ont connu de l'affaire soumise par M. Alexandre Delgado Beltrame ont fondé leur décision sur des arguments juridiques et que les fondements apportés satisfont au canon de constitutionnalité, tel qu'il est maintenu par ce Tribunal. En effet, les tribunaux pénaux ordinaires qui ont jugé cette affaire à trois reprises successives ont maintenu un critère concordant, au moyen de raisonnements qui ne peuvent en aucun cas être considérés prima facie comme juridiquement absurdes ou illogiques. Le critère de l'ordonnance attaquée est également maintenu ici quant à l'irrecevabilité de l'allégation de défaut de fondement en droit de la décision. Quatrième Il ne reste qu'à examiner la violation du principe de présomption d'innocence. Concrètement, il convient de déterminer si, comme le fait l'ordonnance objet du recours en supplique, il n'y a pas lieu non plus de connaître du fond et s'il faut la considérer sans plus comme irrecevable, à l'instar des autres moyens d'amparo allégués. Dans le fondement juridique deuxième de l'ordonnance attaquée de ce Tribunal (troisième alinéa), il était indiqué sur ce point que la question, initialement soulevée, des effets de la nullité de certaines preuves obtenues par les déclarations de personnes arrêtées par le Service de police sans bénéficier à ce moment-là de l'assistance d'un avocat, était une matière qui pourrait mériter un examen au fond par le Tribunal selon ce qu'était l'exposé des faits pris en compte pour renverser la présomption d'innocence. Le Tribunal constitutionnel, dans l'ordonnance objet du recours, a retenu la version factuelle, concordante et répétée, des tribunaux pénaux compétents, selon laquelle la condamnation de M. Alexandre Delgado Beltrame n'était pas le résultat des déclarations de tierces personnes, faites devant le Service de police sans l'assistance d'un avocat, mais d'une autre série d'éléments probatoires –qui étaient énumérés– parmi lesquels des écoutes téléphoniques, des perquisitions et des déclarations faites devant la Batllia. Dans le recours en supplique actuellement examiné, la représentation procédurale du requérant affirme avec une fermeté jusqu'ici inédite que « aucune drogue d'aucune sorte n'a été saisie sur M. DELGADO, aucun ustensile pour couper la drogue n'a été trouvé à son domicile, il n'a jamais déclaré l'avoir vendue et il n'existe aucune autre preuve l'impliquant dans ladite affaire » si ce n'est uniquement et principalement les déclarations de M. Cadart et de M. Pifano. Face à cette disparité évidente des versions, aujourd'hui mise en évidence avec insistance, le Tribunal estime préférable, pour une meilleure protection des droits des citoyens que lui confie la Constitution, de déclarer recevable le recours d'amparo en ce qui concerne ce seul point. Ainsi, sans préjuger de ce qui pourra résulter de l'examen au fond, il y a lieu d'examiner la question soulevée sous l'angle exclusif du respect de la présomption d'innocence et aux fins d'apprécier la portée de la nullité des déclarations faites devant le Service de police sans l'assistance d'un avocat. Cinquième Il est vrai que les articles 36 et 88 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel exigent que la requête expose le récit des faits ayant donné lieu à l'atteinte constitutionnelle et les fondements juridiques sur lesquels repose la prétention ; en l'espèce, le recours d'amparo était explicité et permet d'accueillir la supplique sur ce point. En ce qui concerne la demande de suspension de la condamnation, le Tribunal constitutionnel considère qu'il n'y a pas lieu de l'accorder, après avoir mis en balance une simple allégation de partie, en termes de défense, et les trois déclarations concordantes formulées en sens contraire par les organes compétents de la juridiction pénale ordinaire. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre DÉCIDE : Premièrement Faire droit partiellement au recours en supplique formé par la représentation procédurale de M. Alexandre Delgado Beltrame contre l'ordonnance de ce Tribunal constitutionnel du 7 novembre 2011, rendue dans le cadre de l'affaire 2011-26-RE, en la révoquant par contrario imperio sur le seul point relatif à ce qui vient d'être exposé dans le dernier fondement juridique en ce qui concerne la présomption d'innocence et, par conséquent, en donnant suite à la présente procédure d'amparo, c'est-à-dire en la déclarant recevable en ce qui concerne le point mentionné, afin que, conformément aux formalités applicables, cette prétention concrète d'amparo constitutionnel puisse être examinée au fond. Deuxièmement Confirmer pour le surplus l'ordonnance faisant l'objet du recours en supplique. Troisièmement Rejeter la demande de suspension de l'exécution de la condamnation. Quatrièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Cinquièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 10 janvier 2012. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat

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