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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 1-12-2011 relative au recours d'empara 2011-29 et 30-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2011-29 i 30-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 78/2011 (14/12/2011)
Date
01/12/2011

Document original

Affaire 2011-29 et 30-RE Numéros d'enregistrement : 498 et 499-2011. Recours d'empara Ordonnance du 1er décembre 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu les mémoires présentés et enregistrés au Tribunal constitutionnel, tous deux le 5 octobre 2011, le premier, par la représentation procédurale de M. Gil Hugue et, le second, par l'avocate Mme Sílvia Riba Garcia en son nom et pour son propre compte, par lesquels ils forment chacun un recours d'empara contre les ordonnances du 16 mai 2011 et du 15 juillet de la même année, rendues par la Section civile du Tribunal des Batlles, pour une prétendue violation des droits fondamentaux reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il est demandé au Tribunal constitutionnel de déclarer leur recevabilité, la nullité des ordonnances faisant l'objet du recours et de la procédure suivie jusqu'à présent, et de faire rétroagir la procédure « au stade antérieur au prononcé de celle-ci et, en conséquence, de renvoyer les actes de procédure au moment de la procédure où il incombait au Tribunal des Batlles de citer et d'assigner dûment M. et Mme Chrystelle et Thomas HUGUE et Astrid BOURG avant de poursuivre l'instruction de la présente affaire ». Il est également demandé « la condamnation de la partie demanderesse à la totalité des dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu les rapports respectifs du Ministère public du 2 novembre 2011 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de l'instruction de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, et que, dans ce cas, le rapporteur est le magistrat saisi de l'affaire attribuée en premier lieu, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours 2011-29-RE et 2011-30-RE. Antécédents Premier La société Promocions i Financiacions, SL et M. et Mme Sylvie Paule Marie Liné et Jean Pierre Henri Defreyn ont engagé une procédure ordinaire contre la société Construccions Paradís Català, SAU et la copropriété de l'Ensemble résidentiel Paradís Català, Bloc A. Deuxième Le 27 janvier 2011, la Batllia a rendu une ordonnance de procédure par laquelle elle fixait au 22 février 2011 l'accomplissement de l'acte de demande. Toutefois, dans la mesure où il ressortait des formalités de citation que cette copropriété n'était pas constituée, la partie demanderesse a présenté un mémoire dans lequel elle faisait valoir que le 8 mars 2011 s'était tenue une réunion de ladite copropriété au cours de laquelle M. Gil Hugue avait été nommé président de celle-ci. Troisième Après avoir été cité, le 9 mai 2011, la représentation procédurale de M. Gil Hugue a présenté, sans joindre les procurations notariées, un mémoire dans lequel elle alléguait qu'il n'était pas le président de la copropriété, laquelle n'existait pas légalement ; qu'il avait seulement été présent à une réunion de bon voisinage au cours de laquelle il lui avait été demandé de la présider ; qu'il n'avait jamais accepté d'être président de la copropriété, et demandait qu'il soit rendu une ordonnance privant d'effet l'assignation effectuée. Quatrième La partie demanderesse a présenté un mémoire dans lequel elle déclarait que le mémoire précédent, auquel n'étaient pas annexées les procurations notariées ad litem, ne pouvait être déclaré recevable ni être pris en considération. Cinquième Le 16 mai 2011, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance dans laquelle elle déclarait que le 4 mars 2004 il avait été procédé à la déclaration notariée d'ouvrage neuf, de division d'immeuble et de constitution du régime de copropriété du bloc A de l'Ensemble résidentiel Paradís Català, et qu'il ressortait du procès-verbal de la réunion du 8 mars précitée qu'il existait plus d'un propriétaire et, par conséquent, elle a conclu que cette copropriété existait à toutes fins. Elle a ajouté qu'il ne pouvait être déduit du contenu même de ce procès-verbal que M. Gil Hugue avait été nommé président de la copropriété, mais seulement président de cette réunion précise, ce qui n'empêche pas que cette copropriété puisse être assignée, citée et ajournée. Ainsi donc, « force est de conclure que l'absence de président ou l'ignorance de qui l'est oblige à citer la copropriété défenderesse par l'intermédiaire de chacun des propriétaires qui la composent, à l'exception toutefois, et pour des raisons évidentes, de ceux qui sont partie demanderesse. » Par conséquent, le Tribunal des Batlles a décidé, en premier lieu, de « Décider la poursuite de l'instruction de la présente procédure civile enregistrée sous le numéro 0037-2/2011 » et, en second lieu, de « Citer et assigner la société PROMOCIONS i FINANCIACIONS, S.L. et M. et Mme Sylvie Paule Marie LINÉ et Jean Pierre Henri DEFREYN d'une part, et la société CONSTRUCCIONS PARADÍS CATALÀ, S.A.U. et la COPROPRIÉTÉ DE L'ENSEMBLE RÉSIDENTIEL PARADÍS CATALÀ, BLOC A d'autre part, (…) afin qu'ils comparaissent le 24 mai 2.011 prochain, à 9'00 heures, à la Cúria de la Batllia d'Andorra pour l'accomplissement de l'acte de demande. » Sixième La représentation procédurale des requérants a présenté un incident de nullité des actes de procédure dans lequel elle déclarait que cette décision violait leur droit à la juridiction. Et, le 15 juillet 2011, la Section civile du Tribunal des Batlles l'a rejeté. Septième Le 5 octobre 2011, la représentation procédurale de M. Gil Hugue et l'avocate Mme Sílvia Riba Garcia en son nom et pour son propre compte ont formé les recours d'empara précités contre les ordonnances du 16 mai 2011 et du 15 juillet de la même année, rendues par la Section civile du Tribunal des Batlles, pour une prétendue violation des droits fondamentaux reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie précise, tout d'abord, que « nous ne contestons en aucun cas des aspects de fond » et allègue seulement « l'existence de vices de forme inhérents à des aspects procéduraux entraînant la violation du droit de cette partie à une protection juridictionnelle effective ». Ensuite, les requérants développent diverses considérations qui, en substance, reviennent à invoquer : - d'une part, qu'à la lecture de l'ordonnance du 16 mai 2011, elle a eu connaissance « que différents actes de procédure ont été accomplis, dont il n'a été donné communication à cette partie ni de la documentation jointe, ni de la demanderesse, ni des autres défendeurs. » - d'autre part, qu'en constatant l'absence des procurations notariées ad litem, la Batllia aurait dû avertir la représentation procédurale « étant donné qu'il s'agissait d'un vice régularisable ne faisant pas obstacle à l'exercice du droit fondamental à la défense. » Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer son admission, la nullité des ordonnances faisant l'objet du recours et de la procédure suivie jusqu'à présent, et de faire rétrograder la procédure « au stade antérieur au prononcé de celle-ci et, en conséquence, de renvoyer les actes de procédure au moment de la procédure auquel il incombait au Tribunal des Batlles de citer et d'assigner dûment M. et Mme Chrystelle et Thomas HUGUE et Astrid BOURG avant de procéder à la poursuite de l'instruction de la présente instance ». Elle demande également la « condamnation de la partie demanderesse à la totalité des dépens, y compris les honoraires d'Avocat et d'Avoué. » Huitièmement Le 2 novembre 2011, le Ministère public a présenté des rapports respectifs identiques dans lesquels il sollicite l'irrecevabilité de ces recours d'empara. En premier lieu, parce que la voie ordinaire n'a pas été épuisée, conformément aux dispositions de l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Et, en second lieu, parce que les demandeurs en empara n'ont pas qualité pour agir, puisqu'ils ne s'identifient pas au sujet affecté par l'éventuelle violation, comme l'exige également l'article 94 précité. Fondement juridique unique Premièrement, il convient d'examiner si le Tribunal constitutionnel peut juger les deux moyens mentionnés dans les antécédents, lesquels ont déjà été examinés par le Tribunal des Batlles, et à l'égard desquels l'ordonnance du 15 juillet 2011 se prononce de manière explicite. S'il est vrai que le Tribunal constitutionnel ne constitue ni un troisième degré de juridiction, ni un juge de cassation, lorsqu'un recours d'empara a été formé, il lui incombe, et il ne lui incombe que cela, de s'assurer que les décisions faisant l'objet du recours motivent de manière raisonnée et raisonnable le rejet de l'incident de nullité des actes de procédure, qu'elles sont fondées en droit et qu'elles ne sont pas arbitraires. Cela étant dit, pour accéder à cette phase, il convient évidemment que le recours d'empara en question soit recevable. Dans la présente affaire, il ressort de la lecture des décisions attaquées que nous nous trouvons face à une procédure dans laquelle même l'étape de la demande n'a pas été accomplie, puisque l'ordonnance du 16 mai 2011 avait uniquement pour objet principal d'ordonner la poursuite de l'instruction de l'instance civile. Par conséquent, nous ne pouvons qu'admettre qu'il est fondé de considérer que l'instance déclarative ordinaire au cours de laquelle se serait produite l'éventuelle violation du droit fondamental invoqué se trouve dans sa phase initiale, l'étape de présentation de la demande n'ayant même pas été accomplie. Dans ces conditions, le Tribunal constitutionnel ne peut que constater que la voie judiciaire ordinaire reste ouverte et, en conséquence, doit appliquer sa jurisprudence, exprimée en particulier dans l'ordonnance du 27 avril 2004, rendue dans l'affaire 2004-3-RE, et conclure que ce recours d'empara ne satisfait pas à l'exigence fixée par l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel relative à l'épuisement des voies juridictionnelles avant de former un recours d'empara constitutionnel. Par conséquent, il convient de déclarer l'irrecevabilité du recours d'empara présenté par la représentation procédurale des requérants. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Joindre les recours d'empara 2011-29-RE et 2011-30-RE en un seul. Deuxièmement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2011-29 et 30-RE, formé par la représentation procédurale de M. Gil Hugue et par l'avocate, Mme Sílvia Riba Garcia, en son nom et pour son propre compte, contre les ordonnances du 16 mai 2011 et du 15 juillet de la même année, rendues par la Section civile du Tribunal des Batlles, Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 1er décembre 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat

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