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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 1-12-2011 relatif au recours d'amparo 2011-22-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2011-22-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 78/2011 (14/12/2011)
Date
01/12/2011

Document original

Affaire 2011-22-RE Numéro d'enregistrement 285-2011. Recours d'amparo Jugement du 1er décembre 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 1er juin 2011 par la représentation procédurale de Mme Katy Harcombe, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance pénale du 11 avril 2011 et contre l'ordonnance du 13 mai de la même année, rendues par le juge d'instruction (batlle) de l'affaire TC-038-2/11, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses composantes des droits à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en droit, à la défense, à la présomption d'innocence, à ne pas s'avouer coupable et à ne pas témoigner contre soi-même, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement qui accorde l'amparo sollicité, qui déclare que les droits précités ont été violés, qui annule les décisions faisant l'objet du recours et qui ordonne la rétroaction de la procédure au moment antérieur au prononcé de ladite ordonnance pénale « afin que la requérante en amparo puisse former opposition à celle-ci et que l'affaire se poursuive conformément à l'article 166 du Code de procédure pénale » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 29 juin 2011 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2011 qui a déclaré recevable le recours d'amparo 2011-22-RE, sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté le 23 septembre 2011 par la représentation procédurale de la requérante ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Faits Premier Le 11 avril 2011, Mme Katy Harcombe a été condamnée par ordonnance pénale, en tant qu'auteure responsable d'un délit mineur de détention de drogue toxique cocaïne et de la contravention pénale de consommation individuelle et de détention de drogue toxique haschich (articles 284.1 et 499 du Code pénal), à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'un délai de suspension de la condamnation de 2 ans, et à une amende de 300,00 euros pour le délit mineur et de 150,00 euros pour la contravention pénale. Deuxième La représentation procédurale de Mme Katy Harcombe a soulevé un incident de nullité de la procédure contre cette ordonnance pénale, estimant que les droits à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en droit, à ne pas s'avouer coupable, à ne pas témoigner contre soi-même et au recours dans les procès pénaux, reconnus à l'article 10 de la Constitution, avaient été violés. Troisième Le 13 mai 2011, par ordonnance, le juge (batlle) a décidé de ne pas faire droit à cet incident de nullité de la procédure. Quatrième Le 1er juin 2011, la représentation procédurale de Mme Katy Harcombe a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance pénale du 11 avril 2011 et contre l'ordonnance du 13 mai de la même année, rendues par le juge d'instruction (batlle) de l'affaire TC-038-2/11, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses composantes des droits à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en droit, à la défense, à la présomption d'innocence, à ne pas s'avouer coupable et à ne pas témoigner contre soi-même, reconnus à l'article 10 de la Constitution. En ce qui concerne la violation du droit à obtenir une décision fondée en droit et la violation du principe de la présomption d'innocence, elle considère que les décisions faisant l'objet du recours ne motivent pas suffisamment le délit mineur de drogue toxique cocaïne, dès lors que l'on ne dispose d'aucune preuve à charge à cet égard. En l'espèce, il n'existe pas de motivation raisonnable permettant de condamner la requérante pour détention de drogue toxique cocaïne alors que le bref résumé des faits ne fait référence qu'à une supposée acquisition de drogue toxique cocaïne pour sa propre consommation au moyen de transcriptions téléphoniques. La perquisition s'est révélée négative ; dès lors, comment est-il possible de condamner pour détention alors que cette drogue n'a pas été trouvée. En l'espèce, la preuve indiciaire n'est pas apte à renverser la présomption d'innocence, dès lors que cette preuve, conformément à la jurisprudence andorrane, doit reposer sur plus d'un indice, ces indices devant être pleinement prouvés et présenter un lien matériel et direct avec le fait criminel et son auteur. En revanche, il n'a pas été tenu compte d'une série de contre-indices, tels que le résultat négatif de la perquisition, le consentement à se soumettre au test de dépistage de substances toxiques dans les urines (test dont on ignore pourquoi il ne figure pas au dossier) et la déclaration faite par la principale mise en cause dans l'affaire, niant avoir vendu ces produits à la requérante. En ce qui concerne la violation du principe accusatoire, elle estime qu'il n'y a pas eu d'accusation formelle du délit de détention de cocaïne, le Ministère public ayant considéré les faits comme constitutifs d'un délit mineur de consommation de cocaïne. Elle s'oppose également au fait que le Ministère public reconnaisse ouvertement que la prescription de la contravention pénale de consommation individuelle de haschich aurait pu être constatée, compte tenu des déclarations de la requérante, bien que, selon l'avis du Ministère public, ce point ne fût pas crédible, c'est-à-dire sur la base d'une simple opinion du Ministère public. En ce qui concerne les violations des droits à l'interdiction de l'absence de défense, au recours, à ne pas s'avouer coupable et à ne pas témoigner contre soi-même, cette partie souligne que le fait que la requérante ait bénéficié de l'assistance d'un avocat de permanence ne remédie pas au fait qu'elle a été condamnée pour un fait inexistant et qu'elle n'a pas pu s'y opposer parce qu'elle a été victime d'une erreur ou d'un vice du consentement. Par conséquent, s'il est vrai que ce qu'il aurait convenu de faire face à l'absence de reconnaissance des faits et à l'absence de preuve à charge était de former opposition à l'ordonnance pénale, il n'en est pas moins vrai que cette absence d'opposition ne saurait cautionner la condamnation d'une personne innocente dont le droit à la juridiction n'a pas été respecté dans les différentes composantes invoquées. Ce fait s'expliquerait par la situation personnelle de la requérante, outre le fait qu'aucun interprète de sa langue maternelle ne lui a été proposé, et elle cite à cet égard la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement qui accorde l'amparo sollicité, qui déclare que les droits précités ont été violés, qui annule les décisions faisant l'objet du recours et qui ordonne la rétroaction de la procédure au moment antérieur au prononcé de ladite ordonnance pénale « afin que la requérante en amparo puisse former opposition à celle-ci et que l'affaire se poursuive conformément à l'article 166 du Code de procédure pénale. ” Cinquième Le 29 juin 2011, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il sollicite, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, l'irrecevabilité du présent recours d'amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. En premier lieu, le Ministère public souligne que le batlle, dès lors qu'il a considéré que les faits reprochés étaient constitutifs d'un délit mineur et de contraventions pénales, a proposé la poursuite de la procédure de l'ordonnance pénale, dont la requérante a été dûment informée, ainsi que de ses droits constitutionnels. Le Ministère public rappelle qu'il s'agit d'une procédure sommaire et rapide et dans laquelle la personne mise en examen bénéficie du fait que le maximum de la peine pouvant être imposée est la moitié des peines applicables aux infractions reprochées. Le Ministère public s'oppose aux observations de la requérante en ce qui concerne les déclarations de la principale mise en examen de l'affaire, le contenu de son rapport dans le cadre de l'incident de nullité des actes de procédure et la violation du principe accusatoire. En deuxième lieu, il déclare que la requérante a bénéficié de l'assistance d'un avocat tant devant le Service de police que devant le batlle et qu'il a été veillé à tout moment à ce qu'elle ait une parfaite connaissance des faits qui lui étaient reprochés, ainsi que des conséquences de sa décision. Il ajoute qu'à aucun moment elle n'a demandé l'assistance d'un interprète, qu'en fait elle travaille depuis 11 ans dans la Principauté et qu'elle-même reconnaît comprendre et parler le castillan. En troisième lieu, en ce qui concerne la violation des droits à l'interdiction de l'absence de défense, au recours, à ne pas s'avouer coupable et à ne pas témoigner contre soi-même, le Ministère public souligne que la procédure de l'ordonnance pénale comporte pour l'accusé la possibilité de refuser de l'accepter, ce que la requérante n'a pas fait. Par conséquent, le Ministère public demande l'irrecevabilité du recours d'amparo 2011-22-RE. Sixième Le 7 septembre 2011, le Tribunal constitutionnel a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2011-22-RE. Septième Le 23 septembre 2011, la représentation procédurale de Mme Katy Harcombe a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle s'oppose au contenu du rapport du Ministère public et confirme intégralement le recours d'amparo formé. Huitième Le 3 octobre 2011, le Ministère public, et, le 5 octobre de la même année, la représentation procédurale de Mme Katy Harcombe ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reprennent les arguments et les observations contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Les griefs que la requérante invoque en relation avec l'ordonnance pénale du 11 avril 2011 et avec l'ordonnance du 13 mai de la même année sont exposés de manière ample dans le recours d'amparo et dans son mémoire d'observations ; toutefois, l'essentiel peut en être synthétisé brièvement. En premier lieu, en ce qui concerne la condamnation en tant qu'auteure responsable d'un délit mineur de possession de drogue toxique cocaïne, la partie requérante considère qu'il s'agit d'un délit « que la demanderesse d'amparo n'a pas commis, par conséquent elle a été condamnée pour un fait inexistant que ne contient pas l'Ordonnance pénale dans le bref résumé des faits qu'elle doit obligatoirement et légalement contenir, raison pour laquelle la décision est entachée d'arbitraire pour avoir considéré comme prouvé un fait inexistant. » En deuxième lieu, en ce qui concerne l'absence de défense dont elle aurait été victime, elle allègue, d'une part, que le fait de ne pas s'être opposée, comme elle aurait pu le faire, à l'ordonnance pénale « ne peut être considéré comme régularisé par le fait d'avoir été assistée par un avocat de permanence, assistance qui revêt un caractère semi-public, de collaboration non seulement avec le client, mais avec l'institution du procès elle-même », et, d'autre part, que sa non-opposition à l'ordonnance pénale s'expliquerait par le fait qu'elle n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un interprète de l'anglais vers le catalan au siège judiciaire, de sorte qu'elle n'avait pas pu comprendre « les conséquences ni formelles ni matérielles d'être jugée selon la procédure d'ordonnance pénale, ce qui a une incidence négative sur le droit à la défense. » Par le contenu du mémoire d'observations du 23 septembre 2011, par lequel elle s'oppose au rapport du Ministère public, la représentation procédurale de la requérante reprend, une fois de plus de manière substantielle, les mêmes développements, mais sans que ceux-ci modifient significativement les arguments de son recours d'amparo. Deuxième Comme nous venons de le dire, Mme Katy Harcombe, qui n'a jamais reconnu de manière expresse avoir possédé de la cocaïne, fait valoir que l'imputation de ce délit ne repose sur aucun élément de preuve et que, par conséquent, elle aurait été condamnée pour un fait inexistant. Pour sa part, le batlle motive sa décision en indiquant uniquement que « des transcriptions téléphoniques figurant au dossier provenant des écoutes téléphoniques effectuées sur Miriam MONTESINOS VERA il ressort que la mise en cause a acquis à plusieurs reprises de la drogue toxique cocaïne pour sa propre consommation. » Quant au Ministère public, il rappelle que devant la Batllia, il avait conclu non au délit de possession de cocaïne, mais à celui de consommation de cocaïne, tandis que le batlle a considéré que « seule la possession de stupéfiants pouvait être imputée ». Cela dit, il souligne que « celui qui consomme a, évidemment, possédé le produit stupéfiant, ladite possession étant subsumée dans la consommation elle-même. » Ainsi donc, nous devrions nous demander quelle conclusion doit être tirée de ces diverses argumentations. L'affirmation de la requérante selon laquelle elle n'aurait jamais possédé de cocaïne semble être corroborée par le fait qu'au cours de la perquisition, n'ont été découverts et confisqués qu'un IMAC, 350,00 € trouvés dans une commode et 850,00 € trouvés dans le sac à main, un téléphone portable et, en ce qui concerne les stupéfiants, « 3 portions de haschich d'un poids total brut de 2.96 grs trouvées sur le sol sous le lit de l'intéressée. » En effet, selon le contenu même de cet acte « la perquisition effectuée ne nous a permis de découvrir aucun autre objet ou indice susceptible de présenter un intérêt pour l'enquête. » Par conséquent, compte tenu des résultats de la perquisition effectuée au domicile de la requérante, il ne semble pas totalement établi qu'elle possédait de la cocaïne, mais une faible quantité de haschich. Or, les arguments que tant le Ministère public que le batlle ont avancés pour contrebalancer cet élément de fait objectif n'apparaissent pas comme véritablement déterminants. Comme nous l'avons déjà dit, le batlle se borne à affirmer, sans aller plus loin, que « des transcriptions téléphoniques figurant au dossier et provenant des écoutes téléphoniques effectuées sur Miriam MONTESINOS VERA il ressort que la prévenue a acquis à plusieurs reprises de la drogue toxique cocaïne pour sa propre consommation. » Il est vrai que, s'agissant de la procédure de l'ordonnance pénale, l'article 165 du Code de procédure pénale dispose que la décision doit seulement contenir « un bref résumé des faits » ; toutefois, en l'espèce et en ce qui concerne les transcriptions téléphoniques, l'ordonnance ne contient aucun résumé, si bref soit-il, des faits en question, puisque, comme nous venons de le dire, l'ordonnance se borne à affirmer, sans que l'on sache très bien pourquoi, que des transcriptions téléphoniques il ressort « que la prévenue a acquis à plusieurs reprises de la drogue toxique cocaïne pour sa propre consommation. » Cette affirmation ne semble pas convaincante à la lecture de la déclaration de la requérante faite le 10 avril 2011 devant le Service de police, dont il ressort que dans aucune des nombreuses questions posées par l'agent de police au sujet du contenu des conversations téléphoniques interceptées le mot « cocaïne » n'est prononcé à aucun moment. Dans ces conditions, le fait de déduire que certaines de ces conversations avaient pour objet l'acquisition de cocaïne ne peut se situer que dans le domaine de la supputation, mais non dans celui de la certitude. Pour sa part, le Ministère public soutient que le fait de consommer implique nécessairement celui de posséder ; toutefois, cet argument est surprenant, puisque le batlle n'a pas jugé pertinent d'imputer à la requérante un délit de consommation de cocaïne. Si le délit de consommation n'a pas pu être établi (sinon on ne peut comprendre qu'il n'y ait pas eu de condamnation pour ce délit), on ne peut comprendre comment le délit de possession peut se déduire d'un délit de consommation qui ne semble pas avoir été prouvé en lui-même. D'autre part, le Ministère public estime que l'on ne peut pas tenir compte du fait que la prétendue vendeuse de drogue ait déclaré qu'elle n'en avait jamais vendu à la requérante. Il en serait ainsi parce que celle-ci a le droit de ne pas s'avouer coupable et de ne pas témoigner contre elle-même, de sorte que ce serait en vertu de ces principes qu'elle aurait nié toute relation concernant la vente de drogue à la majorité des personnes impliquées, parmi lesquelles la requérante. Cet argument semble discutable, puisque, d'après le procès-verbal du 11 mai 2011 relatif à sa déclaration devant le batlle, la personne mentionnée a certes nié avoir eu des contacts avec plusieurs personnes impliquées, mais a aussi explicitement reconnu en avoir eu avec d'autres. Par exemple, elle a déclaré avoir fourni « une petite quantité (…) de cocaïne à L. (…) précisant que parfois elle cédait de la drogue toxique à L. et vice versa » ou en avoir consommé ou cédé « à L. et à E. M ». À la question du prix de vente du produit, elle répond que « à B. à environ six reprises pour un montant de 60 euros par gramme (…) et à E. elle aurait cédé entre 2 ou 3 fois 4 ou 5 grammes de haschisch au prix de 20 ou 25 euros chaque fois. » Dans ces conditions, on ne comprend pas pour quelle raison, si elle savait qu'elle avait le droit de ne pas s'avouer coupable et de ne pas témoigner contre elle-même, elle n'avait pas reconnu qu'elle vendait des stupéfiants à la requérante, mais avait reconnu en vendre à d'autres personnes. Il convient donc de constater que l'imputation du délit de détention de cocaïne n'apparaît pas fondée de manière indiscutable. Toutefois, nous devons nous demander si la requérante peut valablement prétendre que les deux décisions qu'elle attaque ont violé son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Telle est la question décisive. Troisième L'ordonnance du 13 mai 2011, par laquelle le batlle expose de manière détaillée les motifs pour lesquels il rejette l'incident de nullité de procédure, souligne que « ladite ordonnance pénale est devenue définitive faute d'opposition de la part de Katy HARCOMBE, de l'avocate de permanence qui l'assistait ou du Ministère public. » En ce qui concerne cette absence d'opposition, le Ministère public précise que la procédure de l'ordonnance pénale est proposée et non imposée. Et si une ordonnance pénale est acceptée, celle-ci est définitive et exécutoire. Ainsi donc, bien que la preuve du délit de possession de cocaïne n'ait pas été apportée et bien que, dans ses diverses déclarations, la requérante ait régulièrement nié cette possession, il semble logique de considérer que, du fait de ne pas avoir utilisé la possibilité qu'elle avait de s'opposer à une ordonnance qui la condamnait pour le délit de possession de cocaïne, elle admettait en définitive implicitement, mais de manière certaine, qu'elle avait commis le délit en question. Contre ce fait, elle allègue que la violation du droit fondamental à la juridiction dont elle estime avoir été victime « NE PEUT JAMAIS ÊTRE RÉGULARISÉE NI RÉPARÉE bien que Mme Katy HARCOMBE NE SE SOIT PAS OPPOSÉE À L'ORDONNANCE PÉNALE et bien qu'elle ait bénéficié de l'assistance d'un avocat ». Elle ajoute que « en l'espèce, il est évident que le fait de ne pas s'opposer à une condamnation pour un fait inexistant démontre que la demanderesse d'amparo a subi une erreur ou un vice du consentement traduit par une "non-opposition". » Il est vrai que, en principe, on peut considérer que la plupart des droits fondamentaux sont irrévocables et que, dans l'hypothèse où il est possible d'y renoncer, cette renonciation doit être claire et manifeste, puisque la présomption doit être favorable à la non-renonciation. Toutefois, dans le cas jugé ici, il faut garder présent à l'esprit, en premier lieu, que la constitutionnalité de la procédure d'ordonnance pénale n'a pas été mise en cause en Andorre et que son existence comporte nécessairement la possibilité d'accepter les charges et la peine tout en renonçant à rouvrir ultérieurement la procédure judiciaire en soulevant des questions de fond et de forme relatives à la procédure achevée et, en second lieu, et surtout, il faut constater que les observations de la requérante relatives aux vices dans la prestation du consentement n'ont pas en l'espèce de fondement suffisant. En effet, l'argument selon lequel l'assistance d'un avocat n'aurait pas pu remédier à l'incompréhension de la part de l'inculpée des conséquences du jugement selon la procédure de l'ordonnance pénale ne peut prospérer. Comme le précisent les motifs très explicites des décisions du batlle, il a été établi que la requérante a été assistée par l'avocat de permanence, tant lors des déclarations devant le Service de police qu'au cours de la procédure de l'ordonnance pénale. D'autre part, la requérante n'allègue à aucun moment qu'elle aurait eu des difficultés de communication avec son avocat, ni qu'elle aurait émis une quelconque réserve quant à l'assistance qui lui était fournie. Dans ces conditions, il n'apparaît pas vraisemblable que l'avocat de permanence, qui a été présent autant que nécessaire, n'ait pas informé l'inculpée des modalités de la procédure de l'ordonnance pénale, de ses effets et de la possibilité de s'y opposer. Par conséquent, nous ne pouvons accepter l'allégation de la requérante selon laquelle son absence d'opposition à l'ordonnance pénale était entachée d'un vice du consentement malgré l'assistance de son avocat, car il convient de déclarer que cette assistance avait logiquement pour finalité d'éclairer son consentement. Ensuite, il convient d'examiner, dans ce même domaine du vice de son consentement, les conséquences, en l'espèce, de l'absence d'un interprète. Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, à laquelle se réfère la représentation procédurale de la requérante, il est effectivement indispensable que le justiciable bénéficie, chaque fois que cela est nécessaire, de l'assistance d'un interprète. Cette exigence est contenue dans l'ordre juridique andorran, à l'article 61 du Code de procédure pénale, qui dispose que « Si l'accusé ne comprend pas la langue dans laquelle il est interrogé, le batlle doit demander un interprète, auquel il doit faire prêter serment dans les formes légales, afin qu'il accomplisse fidèlement sa mission . » Dans ces conditions, s'il était établi que la requérante, dont la langue maternelle est l'anglais, ne comprenait pas clairement ce qui lui était traduit du catalan au castillan, le fait de ne pas bénéficier de l'assistance d'un interprète du catalan à l'anglais apparaîtrait comme une violation manifeste de son droit à un procès équitable. C'est ce qu'elle entend alléguer, comme le précise l'aute du 13 mai 2011, « qu'elle n'avait pas d'antécédents pénaux et qu'elle n'avait jamais eu aucun problème ni aucune expérience de situations semblables ; que l'arrestation lui provoqua de la crainte, de l'angoisse et un état semblable à la stupeur, qui l'empêcha de penser clairement et d'évaluer adéquatement les conséquences réelles de l'acceptation de l'ordonnance pénale, conséquences qu'elle n'a ni saisies ni comprises (…) que l'incompréhension était directement liée à sa langue (…) qu'elle parlait habituellement l'anglais (…) qu'elle parlait exceptionnellement le castillan dans l'exercice de son travail, dans un domaine qui n'avait rien à voir avec l'environnement judiciaire et la terminologie technico-juridique caractérisant une décision judiciaire. » Bien que, à première vue, cette version puisse retenir l'attention, elle n'est pas confirmée par un certain nombre d'éléments de fait contenus dans le dossier. En effet, il peut être constaté que : - il n'est pas contesté que, devant le Service de police, la requérante a admis comprendre le castillan, - bien qu'elle allègue que la possibilité d'être assistée par un interprète ne lui a pas été offerte, au siège judiciaire, après avoir préalablement précisé que, consultée par le batlle au sujet de sa compréhension du catalan, elle s'est bornée à répondre qu'elle comprenait le castillan, - il n'est pas contesté qu'au cours de la procédure de l'ordonnance pénale, à aucun moment, ni elle ni sa représentation en justice n'ont indiqué au batlle qu'elle ne comprenait pas le castillan, ni qu'elles souhaitaient solliciter l'assistance d'un interprète, - il n'est pas contesté non plus que le procès-verbal de notification des droits procéduraux qui informait l'inculpée de son droit à être assistée gratuitement par un interprète était rédigé en catalan et en anglais et a été signé par la requérante elle-même. À eux seuls, ces éléments de fait affaiblissent singulièrement l'argument selon lequel l'état momentané de peur et d'angoisse aurait altéré l'entendement de la requérante au point de l'empêcher de comprendre complètement le sens de l'ordonnance pénale dont elle faisait l'objet, mais surtout, cet argument est invalidé par le fait que la requérante a bénéficié à tout moment de l'assistance d'un avocat de la défense. Comme le précise le Ministère public, sans que personne ne le contredise sur ce point, la défenderesse s'est entretenue avec sa défense antérieurement à la procédure et avant l'acceptation de l'ordonnance. Dans ces conditions, même à supposer, pour les besoins du raisonnement, que la requérante se soit effectivement trouvée dans un état d'incompréhension, il n'est pas vraisemblable que cela ait échappé à son avocat de la défense et que celui-ci n'ait pas alors tenté de lui éclaircir la situation dans laquelle elle se trouvait et de la conseiller. En définitive, il apparaît donc que l'argument relatif à l'absence d'un interprète et à la violation du droit à un procès équitable qui en découlerait ne peut être accueilli. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Rejeter le recours d'empara 2011-22-RE formé par la représentation procédurale de Mme Katy Harcombe, contre l'ordonnance pénale du 11 avril 2011 et contre l'aute du 13 mai de la même année, rendus par le batlle instructeur de l'affaire TC-038-2/11. Deuxièmement Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme Katy Harcombe, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 1er décembre 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat

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