MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-11-2011 relative au recours d'empara 2011-27-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2011-27-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 69/2011 (16/11/2011)
Date
07/11/2011

Document original

Affaire 2011-27-RE Numéro d'enregistrement 411-2011. Recours d'empara Ordonnance du 7 novembre 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 29 juillet 2011 par la représentation procédurale de M. Manel Ortega Martínez et de la Cie Seguros Catalana Occidente, S.A., par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 31 mai 2011 et contre l'ordonnance du 19 juillet de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'atteinte aux droits fondamentaux invoqués, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé dudit jugement afin qu'un autre jugement soit rendu dans lequel les droits fondamentaux cités ne soient pas violés. Elle demande également la suspension de l'exécution dudit jugement ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 3 octobre 2011 ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier Dans le cadre d'un litige en responsabilité civile, la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) a introduit une demande contre M. Manel Ortega Martínez et la Cie Seguros Catalana Occidente, S.A., dans laquelle elle sollicitait leur condamnation au paiement de 130.306,23 euros, majorés des intérêts légaux calculés à compter de la date de la réponse à la demande, ainsi qu'au paiement des dépens. Sans répondre à la demande, les défendeurs ont soulevé une exception dilatoire de chose jugée. Deuxième Par une ordonnance du 20 octobre 2008, le Tribunal des Batlles a rejeté ladite exception et, la procédure ayant suivi son cours, le 24 novembre 2010, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement dans lequel, en premier lieu, il rejetait l'exception péremptoire de chose jugée soulevée par la partie défenderesse, sans l'examiner, dès lors qu'il a estimé irrecevable de reproduire une exception en tant que péremptoire alors qu'elle avait déjà été rejetée en tant que dilatoire et, en second lieu, il faisait droit pour l'essentiel à la demande de la CASS, condamnant les défendeurs, solidairement, au paiement de 107.478,71 euros, majorés des intérêts légaux, et M. Manel Ortega Martínez au paiement de 20.850,83 euros, majorés des intérêts légaux, ainsi qu'au paiement des dépens. Troisième La partie défenderesse a interjeté appel tant contre l'ordonnance du 20 octobre susmentionnée que contre le jugement de première instance et, le 31 mai 2011, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a décidé de faire droit en partie à ce recours et d'en réformer le dispositif « uniquement en ce qui concerne les dépens, de sorte qu'il incombe à chaque partie de supporter les dépens exposés à son instance, les dépens communs étant partagés par moitié, les autres chefs du dispositif du jugement étant maintenus. » Quatrième La représentation procédurale de M. Manel Ortega Martínez et de la Cie Seguros Catalana Occidente, S.A. a soulevé un incident de nullité d'actes de procédure contre le jugement du 31 mai 2011 de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, au motif qu'elle a estimé que le fait que cette Chambre n'ait pas examiné l'exception dilatoire présentée en première instance violait son droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Elle estimait également que le demandeur avait élargi sa prétention dans le mémoire en réplique, ce qui lui aurait causé une indéfense, dès lors qu'elle n'a pu présenter aucune allégation sur cet élargissement. Cinquième Le 19 juillet 2011, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait ledit incident de nullité d'actes de procédure. Sixième Le 29 juillet 2011, la représentation procédurale de M. Manel Ortega Martínez et de la Cie Seguros Catalana Occidente, S.A. a formé un recours d'empara contre le jugement du 31 mai 2011 et contre l'ordonnance du 19 juillet de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses volets du droit à un procès équitable, du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et du droit de ne pas subir d'indéfense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie articule son recours d'empara autour de deux moyens. En premier lieu, elle estime que le fond de l'exception de chose jugée n'a pas été examiné et, en second lieu, qu'une demande nouvelle de la partie demanderesse a été admise au stade de la réplique, sans que cette partie ait pu présenter aucun élément de défense au stade de la réponse à la demande. En ce qui concerne le premier point, elle souligne l'importance de l'exception de chose jugée, qui revêt un caractère d'ordre public et qui peut être invoquée à tout moment de la procédure. Par conséquent, selon elle, refuser d'examiner cette exception entraîne la violation du droit au recours et du droit d'obtenir une décision fondée en Droit pour défaut de congruence. Cette partie ajoute que le Tribunal supérieur de justice se borne à procéder à un examen procédural de la reformulation en tant que péremptoire d'une exception soulevée antérieurement en tant que dilatoire, sans examiner le recours de cette partie contre le rejet de l'exception dilatoire contenu dans l'ordonnance incidente du 20 octobre 2008 (formé dans le mémoire en conclusions, dès lors qu'il ne pouvait être formé directement, conformément à l'article 17 du Décret des Viguiers sur la Procédure civile). Dans son recours d'empara, la partie requérante expose l'existence de la chose jugée et conclut, selon elle, qu'il existe une identité de parties, d'objet et de causa petendi entre ce que la CASS a réclamé par la voie pénale et ce qu'elle réclame à nouveau dans la procédure civile. En définitive, et pour clore ce point, elle déclare que son droit à la juridiction a été violé, en premier lieu, dans son volet du droit au recours et du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, faute d'avoir procédé à l'examen de l'exception de chose jugée, malgré le recours formé par cette partie ; en deuxième lieu, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, faute d'avoir procédé à cet examen, malgré sa reformulation en seconde instance ; et enfin, faute d'avoir relevé d'office cette exception de chose jugée, malgré les éléments du dossier. En ce qui concerne le second point invoqué, cette partie déclare que, dans le mémoire en réplique, les prétentions que les parties ont formulées dans la demande et dans la réponse ne peuvent être altérées ou modifiées sans provoquer une indéfense. À cet effet, elle cite la nombreuse jurisprudence du Tribunal supérieur de justice sur ce point. Selon cette partie, la demande, à ce stade de la procédure, d'une somme au titre de rente capitalisée, représentant la différence entre le montant de la pension d'invalidité et celui de la pension de vieillesse à partir des 65 ans de l'assurée, constitue une demande nouvelle et en aucun cas une précision ou une concrétisation de la prétention initiale. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits fondamentaux invoqués, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au moment antérieur au prononcé du jugement susmentionné afin qu'un autre jugement soit rendu sans violation des droits fondamentaux cités. Elle demande également la suspension de l'exécution du jugement susmentionné. Septième Le 3 octobre 2011, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande que ce recours d'empara soit déclaré irrecevable, car il considère que les observations des requérants visent à transformer ce recours en un troisième degré de juridiction. En ce qui concerne le droit au recours en tant que composante du droit à la juridiction, il rappelle que l'article 10.2 se réfère uniquement et exclusivement au domaine pénal. Il ajoute que les règles de procédure sont réservées à la loi et que l'interprétation de la légalité ordinaire relève de la compétence de la juridiction ordinaire ; toutefois, le Tribunal constitutionnel peut apprécier si l'action de celle-ci a été logiquement et juridiquement raisonnable, dans le cas où la décision serait arbitraire ou non fondée en droit. Tel n'est pas le cas en l'espèce, car il convient de constater que la représentation procédurale des requérants n'a interjeté aucun appel contre l'ordonnance du 20 octobre 2008 rendue par la Batllia, mais contre le jugement de première instance du 24 novembre 2010. Dès lors que les règles de procédure sont d'ordre public et lient tant les parties que les juges, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice ne pouvait pas corriger d'office l'erreur commise par la représentation procédurale des requérants. En ce qui concerne la violation du droit à un procès régulier, génératrice d'un défaut de défense, qui découlerait de la prétendue extension de la demande par la partie adverse au stade de la réplique, elle a été dûment examinée et rejetée par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice de manière motivée et fondée en droit. En définitive, le Ministère public conclut qu'il convient de déclarer irrecevable le recours d'empara 2011-27-RE pour défaut de contenu constitutionnel de ses prétentions. Toutefois, il ajoute que, les voies procédurales d'invocation de l'exception de chose jugée étant erronées, la voie ordinaire n'a pas été épuisée pour la défense de la violation alléguée et, par conséquent, les dispositions de l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ne sont pas respectées. Fondements juridiques Premier Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, les requérants demandent l'empara au Tribunal constitutionnel à l'égard du jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 31 mai 2011 et de l'ordonnance de la même Chambre du 19 juillet 2011 statuant sur l'incident de nullité de la procédure formé contre le jugement précité. Les requérants allèguent deux violations des droits de l'article 10 de la Constitution. La première découlerait du fait que la Chambre civile rejette l'exception de chose jugée présentée devant la Chambre en tant qu'exception péremptoire. Les requérants avaient déjà soulevé cette exception en tant qu'exception dilatoire devant le Tribunal des Batlles et celui-ci l'avait rejetée. La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice fait de même, sans examiner le fond de la question, au motif que, selon sa doctrine constante, les exceptions dilatoires préalablement rejetées ne peuvent pas être soulevées à nouveau ultérieurement en tant qu'exceptions péremptoires. Selon les requérants, ces décisions auraient violé leurs droits à un procès régulier et à obtenir une décision fondée en droit conforme à leur demande. La seconde violation découlerait du fait d'avoir admis une demande nouvelle de la partie demanderesse, introduite pour la première fois au stade de la réplique. Cette extension de la demande aurait violé leur droit à un procès régulier et à ne pas subir de défaut de défense, faute d'avoir pu articuler un quelconque élément de défense au stade de la réponse à la demande. Aucune des deux prétentions d'empara ne présente une pertinence constitutionnelle permettant de les déclarer recevables. Deuxième En ce qui concerne la prétention relative au rejet de l'exception péremptoire de chose jugée, il convient de tenir compte du fait que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, tant dans le jugement que dans l'ordonnance attaqués, répond à la question soulevée par les requérants, et le fait de manière motivée, sans commettre aucune erreur matérielle et au moyen d'un raisonnement qui ne peut en aucun cas être qualifié d'arbitraire du point de vue logique et juridique. L'article 10 de la Constitution n'établit pas un droit inconditionnel à ce que les tribunaux examinent le fond des prétentions formulées par les parties, car les règles qui régissent les procédures judiciaires peuvent établir des conditions requises qui subordonnent ce jugement au respect de certaines conditions requises de procédure. Dans le cas jugé en l'espèce, ces conditions requises n'ont pas été remplies, ainsi que l'a décidé de manière motivée et raisonnable le Tribunal compétent pour apprécier le respect de ces conditions requises. Troisième L'observation relative à la prétendue nouvelle réclamation introduite au stade de la réplique par la partie adverse ne peut pas non plus prospérer. Il en est ainsi, premièrement, parce que n'est pas déraisonnable l'affirmation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice selon laquelle il ne s'agit pas d'une question nouvelle, mais d'une clarification ou précision de prétentions qui figuraient déjà dans le petitum de la demande et qui ne modifient pas le montant total de la prétention et, deuxièmement, et surtout, parce que les requérants ont eu l'occasion de prendre connaissance et de présenter des observations pour la défense de leurs droits et intérêts, à plusieurs reprises, notamment devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, de sorte que le bien juridique protégé par le droit constitutionnel à ne pas subir de défaut de défense n'a pas été violé en l'espèce. Ce qui a été dit jusqu'ici conduit à l'irrecevabilité du recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), tel que le Tribunal constitutionnel a interprété ce précepte depuis le début de son activité. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier De déclarer irrecevable le recours d'empara 2011-27-RE formé par la représentation procédurale de M. Manel Ortega Martínez et de la Cia. Seguros Catalana Occidente, S.A. , contre le jugement du 31 mai 2011 et contre l'ordonnance du 19 juillet de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 7 novembre 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat

Proposez une amélioration