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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-11-2011 relative au recours d'amparo 2011-25-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2011-25-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 69/2011 (16/11/2011)
Date
07/11/2011

Document original

Affaire 2011-25-RE Numéro d'enregistrement 407-2011. Recours d'amparo Ordonnance du 7 novembre 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 26 juillet 2011, par la représentation procédurale de Mme Raquel Aragonés Moreno, par lequel elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 4 mars 2011 et contre l'ordonnance du 13 juillet de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de bien vouloir constater l'existence de la violation alléguée, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade antérieur à la décision du 4 mars 2011, en disposant que le Tribunal supérieur de justice doit statuer à nouveau en respectant les droits constitutionnels qui ont été violés sur la base des arguments exposés dans le mémoire d'amparo. Elle demande également la suspension de l'exécution dudit jugement, au motif que les conséquences qui en découleraient seraient irréparables ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 26 septembre 2011 ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédents Premier Mme Raquel Aragonés Moreno a présenté une demande à la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) dans laquelle elle sollicitait, conformément à l'article 41 de son Règlement technique, la reconnaissance de son droit à percevoir une pension de vieillesse. Ce droit lui a été refusé dans la voie administrative, au motif qu'il a été considéré qu'elle ne pouvait pas justifier avoir travaillé et résidé légalement dans la Principauté cinq ans avant le 1er avril 1968 (date de la création du système andorran de sécurité sociale), et Mme Raquel Aragonés Moreno a introduit une action en justice contre les décisions de la CASS. Deuxième Le 8 mars 2010, la Section administrative du Tribunal unipersonnel de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle faisait droit à la demande introduite par Mme Raquel Aragonés Moreno, déclarait que les décisions de la CASS n'étaient pas conformes au Droit ni aux fins qui légitiment l'activité administrative et déclarait le droit de la demanderesse à percevoir une pension de vieillesse minimale de 5.000 points, conformément à l'article 41 du Règlement technique de la CASS. En effet, ladite Section administrative a considéré que le document que la demanderesse avait produit (folio 21 du dossier) démontrait qu'elle avait travaillé pour l'entreprise Prisunic depuis le 9 septembre 1963 et justifiait de manière suffisante le caractère régulier d'une activité salariée. Troisième La CASS a interjeté appel contre cette décision et, le 4 mars 2011, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement dans lequel elle faisait droit à cet appel, infirmait le jugement rendu par la Batllia et déclarait que les décisions rendues par la CASS étaient conformes au Droit. Cette Chambre, se fondant sur sa jurisprudence antérieure, rappelle que, pour justifier la régularité de la prestation de travail et pouvoir bénéficier de la prestation de l'article 41 du Règlement de la CASS, les autorisations administratives d'immigration ou de résidence pertinentes sont nécessaires ; elle indique également que, dans le cas où le certificat d'inscription délivré par la Viguerie épiscopale espagnole, dans lequel sont indiqués comme date d'entrée le mois de mars 1963 et comme date d'inscription le 30 mars 1968, pourrait justifier un travail régulier, celui-ci ne pourrait être pris en compte qu'à partir d'un jour avant le 1er avril 1968. Quatrième La représentation procédurale de Mme Raquel Aragonés Moreno a soulevé un incident de nullité de la procédure contre le jugement du Tribunal supérieur de justice, au motif qu'elle considérait ses motifs incohérents, puisque le jugement reconnaît la prestation de travail pour le compte d'autrui cinq ans avant le 1er avril 1968, mais n'en tire aucune conséquence du fait que la décision repose sur une éventuelle absence des autorisations correspondantes. Cinquième Le 13 juillet 2011, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant l'incident de nullité de la procédure soulevé, au motif que, si le jugement attaqué reconnaît effectivement la prestation de services de Mme Raquel Aragonés Moreno pour le compte d'autrui pendant les 60 mois précédant la mise en place du système de sécurité sociale, il analyse également la valeur des certificats et des inscriptions dans les registres publics produits au dossier pour en tirer la conséquence, fondée sur la jurisprudence de la même Chambre, qu'ils ne justifient pas la condition, exigée de manière réitérée, que le travail soit régulier. Sixième Le 26 juillet 2011, la représentation procédurale de Mme Raquel Aragonés Moreno a formé un recours d'amparo contre le jugement du 4 mars 2011 et contre l'ordonnance du 13 juillet de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. La partie requérante considère que les motifs du jugement sont incohérents entre eux et affirme que la justification du travail régulier de la requérante pendant la période antérieure au 1er avril 1968 devait nécessairement entraîner le rejet de l'appel interjeté par la partie adverse. Elle considère également que la requérante bénéficiait des autorisations pertinentes et que, bien que la Chambre administrative mentionne la carte ou la documentation figurant au folio 21 du dossier, elle n'en a pas effectué d'appréciation à des fins probatoires au moment de statuer. En effet, selon cette partie, l'erreur dans l'appréciation de ce document est « une erreur patente, manifeste, évidente et notoire, et l'existence de cette erreur est vérifiable de manière claire, raison pour laquelle le droit de cette partie à une protection juridictionnelle effective a été violé. » De l'examen de cette affaire, il ressort que la CASS n'a à aucun moment mis en doute l'existence des autorisations administratives antérieurement à la mise en fonctionnement de la CASS ; toutefois, cette partie a été placée en situation d'indéfension, car elle n'a pu ni réfuter, ni produire de preuves concernant le caractère suffisant des documents produits aux fins d'établir qu'elle bénéficiait des autorisations correspondantes avant l'année 1968. La CASS, afin de rejeter la demande de la requérante, n'a utilisé cet argument dans aucune des instances ; par conséquent, cette partie n'a jamais eu la possibilité de le réfuter, et il découle de ce fait une violation des droits à la juridiction et à un procès équitable de la requérante, ce qui la placerait en situation d'indéfension. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de bien vouloir constater l'existence de la violation alléguée, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au moment antérieur à la décision du 4 mars 2011, en disposant que le Tribunal supérieur de justice doit statuer à nouveau dans le respect des droits constitutionnels qui ont été violés, sur la base des arguments exposés dans la requête en *empara*. De même, elle demande la suspension de l'exécution du jugement susmentionné, car les conséquences qui en découleraient seraient irréparables. Septième Le 26 septembre 2011, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité de cette affaire, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. Le Ministère public considère que, dans les décisions faisant l'objet du recours, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a statué avec une cohérence totale et a analysé les pièces probatoires présentées par les parties en donnant ses arguments de fait et de droit. En effet, il déclare que la Chambre administrative a analysé tant l'existence de la prestation de services pour le compte d'autrui que la régularité de cette prestation et, par conséquent, l'inscription requise dans les registres correspondants d'autorisation de travail, à la lumière de sa jurisprudence constante jusqu'à cette date ; de même, il considère que la Chambre administrative a motivé sa décision à tout moment. En ce sens, il cite la jurisprudence du Tribunal constitutionnel relative à la nature et à l'objet du recours en *empara* pour violation des droits de l'article 10 de la Constitution (ordonnance du 3 mai 2010, rendue dans l'affaire 2010-4-RE). Fondement juridique unique Il découle de l'examen des différentes décisions faisant l'objet du recours, en particulier du jugement du 4 mars 2011, rendu par le Tribunal supérieur de justice, que la requérante a travaillé dans la Principauté au cours des cinq années précédant le 1er avril 1968. La controverse porte, par conséquent, sur la question de savoir si son activité salariée avait un caractère régulier ou non, compte tenu des règles de résidence et de travail en Andorre. Comme ce Tribunal l'a souvent réitéré, il ne lui appartient pas de se substituer au juge du fond dans l'interprétation de la loi, sauf si les règles du procès équitable inscrites, en particulier, à l'article 10 de la Constitution, n'ont pas été respectées, ou si la décision est déraisonnable du point de vue logique ou juridique. Dans la présente affaire, la requérante allègue qu'il a été porté atteinte à son droit à la juridiction et à son droit à un procès équitable. Dans le jugement susmentionné du 4 mars 2011, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, celle-ci prend soin, d'une part, de confirmer que la requérante avait travaillé pendant les cinq années précédant le 1er avril 1968 ; toutefois, d'autre part, conformément à sa jurisprudence traditionnelle, elle déclare que celle-ci ne peut prouver qu'elle le faisait de manière régulière. Dans son troisième fondement juridique, le Tribunal supérieur de justice examine les documents produits par la requérante, concrètement le certificat d'inscription délivré par la Viguerie épiscopale, qui, selon ce Tribunal, justifiait devant les autorités espagnoles la résidence en Andorre et n'est pas utile pour justifier la régularité du travail. Dans le deuxième fondement juridique de l'ordonnance du 13 juillet 2011 de ce même Tribunal, il est réitéré que la requérante a fourni des services pour le compte d'autrui pendant 60 mois avant la mise en place du système de sécurité sociale andorran « mais, contrairement à ce qu'affirme l'écrit incident, il analyse la valeur des certificats et des inscriptions dans les registres publics versés au dossier pour en tirer la conséquence, fondée sur la jurisprudence de la même Chambre, qu'ils ne justifient pas la condition, exigée de manière réitérée, que le travail soit régulier. » Dans ces conditions, le Tribunal supérieur de justice s'est prononcé de manière cohérente et logique et la requérante a pu se défendre ; par conséquent, elle ne peut prétendre qu'il a été porté atteinte à l'article 10 de la Constitution. Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable le présent recours en *empara* pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier De déclarer irrecevable le recours en *empara* 2011-25-RE introduit par la représentation procédurale de Mme Raquel Aragonés Moreno contre le jugement du 4 mars 2011 et contre l'ordonnance du 13 juillet de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxième De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la *Batllia*, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 7 novembre 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat

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