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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours 95-2-RE, du 2-5-95.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
95-2-RE
Publication
BOPA n° 25/1995 (03/05/1995)
Date
02/05/1995

Document original

Ordonnance du 2 mai 1995 Au nom du peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, 95-2-RE, le 5 avril 1995, par M. Saturnino Iglesias Iglesias, agissant au nom et pour le compte de la société Consitech, SA, et par M. Jordi Babi Picolo, par laquelle est formé, en application de l'article 41 de la Constitution, un recours d'amparo contre un jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice prononcé le 6 octobre 1994, Vu la Constitution, et notamment ses articles 10, 41, 88 et 102 c), Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et notamment son article 94, Vu le jugement précité du Tribunal supérieur de justice du 6 octobre 1994, Vu l'ordonnance du batlle de garde du 3 février 1995, Vu l'ordonnance de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 15 mars 1995, Ouï le magistrat rapporteur, M. François Luchaire, Considérant que Les requérants ont engagé une procédure urgente et prioritaire prévue à l'article 41.1 de la Constitution pour la protection des droits et des libertés constitutionnels reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution et que, par la suite, cette procédure n'ayant pas abouti, ils ont engagé devant le Tribunal constitutionnel une procédure exceptionnelle d'amparo, prévue à l'article 41.2 de la Constitution, Ces procédures sont dirigées contre un jugement prononcé le 6 octobre 1994 par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, à laquelle la partie requérante reproche de « ne pas avoir fondé sa décision en droit ». Considérant que L'article 102 c) de la Constitution confère au Ministère public le droit de saisir le Tribunal constitutionnel dans les cas où il y a eu violation du droit fondamental à la juridiction, L'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel dispose que, si l'un des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution venait à être violé au cours d'une procédure judiciaire, la partie lésée doit s'adresser à « l'organe judiciaire ordinaire par les voies et recours que la législation établit », et qu'en cas de rejet de sa prétention elle doit demander au Ministère public de former un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel et, de même, que la décision du Ministère public de saisir ou de ne pas saisir le Tribunal constitutionnel n'est susceptible d'aucun recours, Il en résulte que seul le Ministère public peut saisir le Tribunal constitutionnel pour former un recours d'amparo lorsque l'un des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution est violé au cours d'une procédure judiciaire. Considérant, en outre, que L'article 88 de la Constitution dispose qu'un jugement ayant autorité de chose jugée peut, exceptionnellement, être annulé ou modifié par le Tribunal constitutionnel lorsque, à la suite d'un recours d'amparo, le Tribunal estime que ledit jugement a été rendu en violation d'un droit fondamental, Cette disposition exclut la procédure urgente et prioritaire prévue à l'article 41.1 de la Constitution et ne permet pas que le juge de première instance, et en appel le Tribunal supérieur de justice, annule un jugement ayant force de chose jugée, Lorsque la décision prétendument contraire à la Constitution a force de chose jugée, les articles 88 et 102 c) de la Constitution, interprétés conformément au contenu de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, réservent au Ministère public le droit de saisir le Tribunal constitutionnel sans que puisse être utilisée la procédure urgente et prioritaire prévue par l'article 41.1 de la Constitution, En effet, toute autre interprétation reviendrait, comme dans le cas d'espèce, à demander à un juge de réformer le jugement d'une juridiction supérieure. En conséquence, considérant que La prétendue violation de l'article 10 de la Constitution apparaît à l'occasion d'une procédure judiciaire, dans un jugement ayant force de chose jugée, Le Tribunal constitutionnel n'a pas été saisi par le Ministère public, La demande présentée par M. Saturnino Iglesias Iglesias, agissant au nom et pour le compte de la société Consitech, SA et par M. Jordi Babi Picolo n'est pas recevable, Décide : Premièrement Déclarer irrecevable la demande présentée par M. Saturnino Iglesias Iglesias agissant au nom et pour le compte de la société Consitech, SA et par M. Jordi Babi Picolo. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, au Ministère public, au chef du Gouvernement et à M. Joan Miquel Rascagneres Llagostera, avocat assurant la représentation et la défense de MM. Saturnino Iglesias Iglesias-Consitech, SA et de M. Jordi Babi Picolo. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le deux mai 1995. Joan Josep López Burniol François Luchaire Président Vice-président Miguel Angel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Magistrat Magistrat

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