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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 3-10-2011 relative au recours d'empara 2011-23-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2011-23-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 61/2011 (12/10/2011)
Date
03/10/2011

Document original

Affaire 2011-23-RE Numéro d'enregistrement 287-2011. Recours d'empara Ordonnance du 3 octobre 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 1er juin 2011 par la représentation procédurale de Mme Maria Dolors March Vila, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 24 mars 2011 et contre l'ordonnance du 19 mai de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement déclarant que les droits susmentionnés ont été violés « en constatant que cette partie a été placée dans une situation d'indéfension, en annulant tant le jugement que l'Ordonnance indiqués, en renvoyant la procédure au moment antérieur à la décision en date du 24 mars de cette année et en disposant que le T.H. Tribunal supérieur de justice doit statuer à nouveau en respectant les droits constitutionnels qui ont été violés sur la base des arguments qui ont été exposés tout au long du présent écrit » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 22 juin 2011 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier La société Grup Berguedà d'Inversions, SL a présenté une demande contre Mme Maria Dolors March Vila par laquelle elle sollicitait, entre autres, que soit passé l'acte authentique de la vente de certaines unités immobilières. La partie défenderesse a présenté une demande reconventionnelle par laquelle elle sollicitait, entre autres, la résolution des contrats de promesse de vente de certaines unités immobilières en raison du retard dans leur livraison, compte tenu de la date mentionnée dans lesdits contrats. Deuxième Le 27 juillet 2010, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel, en premier lieu, il décidait de faire droit pour l'essentiel à la demande de la société Grup Berguedà d'Inversions, SL et condamnait Mme Maria Dolors March Vila à passer l'acte authentique d'une série d'unités immobilières et à payer à ladite société le montant de 843.475,00 euros au titre du prix restant dû, majoré des intérêts légaux. En second lieu, il décidait de faire droit partiellement à la demande reconventionnelle et condamnait ladite société à payer à Mme Maria Dolors March Vila le montant de 385,53 euros, avec les intérêts légaux, et à passer en sa faveur l'acte authentique de vente d'une place de stationnement. Troisième Les deux parties a formé chacune un recours en appel et, le 24 mars 2011, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a décidé, par jugement, de rejeter ces deux recours et de confirmer intégralement la décision de première instance. Quatrième La représentation procédurale de Mme Maria Dolors March Vila a introduit un incident de nullité des actes de procédure contre le jugement du Tribunal supérieur de justice au motif qu'elle a estimé que la Chambre civile avait violé ses droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, dès lors qu'elle avait apprécié la preuve de manière erronée et n'avait pas tenu compte d'autres preuves concernant la novation tacite du délai de livraison des unités immobilières. Cinquième Le 19 mai 2011, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a repris la motivation contenue dans le jugement attaqué qui lui avait permis de conclure à la novation tacite contractuelle et a rejeté l'incident de nullité des actes de procédure introduit. Sixième Le 1er juin 2011, la représentation procédurale de Mme Maria Dolors March Vila a formé un recours d'empara contre le jugement du 24 mars 2011 et contre l'ordonnance du 19 mai de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie considère que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice se fonde sur une seule preuve pour affirmer l'existence de la novation tacite des contrats (le paiement, le 14 novembre 2007, de 486.248,79 euros au constructeur) et ignore d'autres preuves, telles que les nombreuses plaintes relatives au retard de la date de livraison de l'ouvrage, qui était uniquement imputable à la partie adverse, et qui a empêché qu'il soit procédé à la passation des actes des unités immobilières. De même, elle souligne que cette décision contredit la jurisprudence récente du Tribunal supérieur de justice, qui avait jusqu'à présent déclaré que l'animus novandi tacite doit être apprécié avec une grande prudence et ne peut être retenu lorsque des plaintes du promettant acquéreur sont avérées. La requérante affirme que ledit paiement ne constitue pas une acceptation tacite de la novation du contrat, mais visait seulement à sauvegarder une unité immobilière et à résoudre partiellement le contrat. Elle allègue également que le retard de l'ouvrage ne peut être imputé à sa demande de remplacement de certaines fenêtres, ce qui a été démontré par les preuves apportées par cette partie alors qu'elle n'avait pas l'obligation de les apporter, ce qui a entraîné un renversement de la charge de la preuve et, par conséquent, la violation de ses droits à la juridiction et à un procès équitable, plaçant cette partie dans une situation d'indéfension totale. En revanche, il existe des preuves plus que suffisantes pour affirmer que le retard dans la livraison de l'ouvrage était uniquement et exclusivement imputable au promoteur. Elle ajoute que l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure ne se prononce pas sur ce dernier point, ce qui constitue une nouvelle violation du droit à la juridiction pour défaut de motivation de la décision rendue. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement déclarant que les droits susmentionnés ont été violés « en constatant que cette partie a été placée dans une situation d'indéfension, en annulant tant le jugement que l'Ordonnance indiqués, en renvoyant la procédure au moment antérieur à la décision en date du 24 mars de cette année et en disposant que le T.H. Tribunal supérieur de justice doit statuer à nouveau en respectant les droits constitutionnels qui ont été violés sur la base des arguments qui ont été exposés tout au long du présent écrit. » Septième Le 22 juin 2011, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il sollicite, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, l'irrecevabilité du présent recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. Le Ministère public souligne que les décisions faisant l'objet du recours sont suffisamment fondées en Droit et ne peuvent en aucun cas être qualifiées d'arbitraires. Dans ce sens, il rappelle que la réponse judiciaire doit être motivée et fondée sur une application adéquate des normes considérées comme applicables au cas d'espèce ; dans cette affaire, les décisions attaquées satisfont au test de raisonnabilité logique et juridique, et la sélection, l'interprétation et l'application des normes par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice ne s'écartent pas des critères suivis par la communis opinio des juristes (voir la jurisprudence constitutionnelle 2010-34-RE). Par conséquent, le Ministère public demande l'irrecevabilité du recours d'amparo 2011-23-RE. Fondements juridiques Premier Comme nous l'avons exposé en détail dans les antécédents, la requérante forme un recours d'amparo contre le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 24 mars 2011 et contre l'ordonnance de la même Chambre qui rejette l'incident de nullité de procédure formé contre le jugement précité. Elle allègue que lesdites décisions ont violé ses droits fondamentaux à la juridiction, au procès équitable et à obtenir une décision « motivée et fondée en droit ». Elle fonde ces prétentions sur deux arguments : « une appréciation erronée de la preuve » et, en second lieu, la contradiction des décisions attaquées avec d'autres décisions récentes de la même Chambre civile. Deuxième Comme nous l'avons exposé dans plusieurs décisions, notamment dans celle relative à l'affaire 2011-15-RE, s'agissant des différents droits contenus à l'article 10 de la Constitution, lorsqu'est alléguée une violation constitutionnelle en relation avec l'appréciation des preuves, le droit directement concerné est le droit au procès équitable. Lorsqu'il s'est agi de préciser le contenu de ce droit sous l'angle de l'appréciation des preuves, nous avons également réitéré que l'appréciation effectuée par les tribunaux peut violer le droit constitutionnel lorsqu'elle résulte d'une erreur matérielle manifeste, lorsque le raisonnement suivi ou la conclusion atteinte est arbitraire du point de vue logique ou juridique – en ce sens qu'elle s'écarte notoirement de la communis opinio des juristes - ou lorsqu'elle est dépourvue de motivation - de sorte que le justiciable ne peut connaître les raisons de l'appréciation effectuée. Aucun de ces vices d'inconstitutionnalité n'est imputable aux décisions faisant l'objet de l'examen. Leur motivation est détaillée et claire, aucune erreur matérielle manifeste n'est observée et l'on ne peut en aucune manière considérer comme arbitraire la conclusion selon laquelle le document signé le 14 novembre 2007 manifestait une volonté de novation tacite des contrats. Les réclamations relatives au retard dans la livraison des unités immobilières, que la requérante invoque pour nier cette volonté de novation, ne sont pas incompatibles avec la conclusion atteinte, ni du point de vue juridique ni du point de vue logique. Il convient donc de déclarer cette prétention irrecevable pour le motif contenu à l'article 37.2 in fine de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel - absence manifeste de contenu constitutionnel - tel que ce Tribunal interprète cette cause d'irrecevabilité depuis le début de la juridiction constitutionnelle, suivant la pratique d'autres tribunaux comme la Cour européenne des droits de l'homme dans l'interprétation de dispositions de contenu similaire. Troisième En ce qui concerne l'allégation relative à la violation des droits de l'article 10 du fait de la prétendue contradiction des décisions attaquées avec d'autres de la Chambre civile elle-même, il convient de souligner d'emblée que, comme nous l'avons dit récemment dans l'affaire 2011-19-RE, l'interprétation et l'application différentes des normes juridiques à des cas substantiellement identiques n'emportent pas de manière autonome et en tout état de cause la violation des droits de l'article 10 de la Constitution. Ce fait pourrait être un symptôme de ce que certains aspects du contenu de ces droits ont effectivement été méconnus : par exemple, qu'il a été procédé à une interprétation et une application déraisonnables des normes, en violation du droit à une décision fondée en Droit, mais l'application égale du droit ne fait pas partie de manière autonome du contenu de ces droits ; et le Tribunal constitutionnel ne peut, par la voie du recours d'amparo, se transformer en juridiction de cassation et décider laquelle des décisions judiciaires confrontées est la correcte. Toutefois, dans le cas faisant l'objet du recours, il n'y a pas lieu d'analyser cette question, puisque, comme le relève la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice dans l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité de procédure, la requérante s'est bornée à dire que le jugement de rejet s'écartait d'hypothèses antérieures dans lesquelles la novation tacite contractuelle était refusée, et comme le déclare l'ordonnance précitée « mais elle n'indique pas si les faits des décisions judiciaires étaient les mêmes et encore moins de quelles décisions il s'agit ». Certes, en amparo, certaines de ces décisions sont produites, bien que la charge procédurale d'analyser les contradictions alléguées et le caractère déraisonnable prétendument produit par ces supposées contradictions ne soit pas non plus satisfaite. Toutefois, comme il a été dit, il n'y a pas lieu d'entrer dans ces appréciations, puisque, faute d'avoir produit devant la Chambre civile les décisions prétendument contradictoires, la possibilité ne lui a pas été donnée de réparer les violations constitutionnelles alléguées et, par conséquent, les recours judiciaires ordinaires préalables au recours d'amparo n'ont pas été correctement épuisés. Il convient donc de déclarer cette prétention irrecevable en vertu des dispositions de l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier Ne pas admettre le recours d'amparo 2011-23-RE formé par la représentation procédurale de Mme Maria Dolors March Vila contre le jugement du 24 mars 2011 et contre l'ordonnance du 19 mai de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, conformément aux articles 37.2 et 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, pour absence manifeste de contenu constitutionnel et pour non-épuisement de la voie judiciaire préalable. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 3 octobre 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat

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