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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 3-10-2011 relative au recours d'amparo 2011-24-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2011-24-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 61/2011 (12/10/2011)
Date
03/10/2011

Document original

Affaire 2011-24-RE Numéro d'enregistrement 293-2011. Recours d'amparo Ordonnance du 3 octobre 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 3 juin 2011, par le Commun d'Encamp, par lequel il forme un recours d'amparo contre le jugement du 4 mars 2011, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits d'obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement qui accorde l'amparo sollicité, qui déclare que les droits susmentionnés ont été violés, qui annule le jugement du 4 mars 2011, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, et qui renvoie « les actes accomplis dans le cadre de la procédure judiciaire susmentionnée au stade antérieur au Jugement en date du 4 mars 2011, afin que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice d'Andorre rende une nouvelle décision en ordonnant : · la suspension de la présente procédure judiciaire jusqu'à ce que soit tranchée la controverse territoriale existant entre les communs d'Encamp et de Canillo quant à la propriété des terrains sur lesquels ces travaux étaient réalisés ; · le dessaisissement de la juridiction administrative au profit de la juridiction civile, en renvoyant les parties aujourd'hui en litige devant ladite juridiction afin que les Communs d'Encamp et de Canillo tranchent leurs divergences territoriales devant cette juridiction. Étant entendu qu'avec la suspension de la procédure judiciaire instruite sous le numéro d'affaire AD-0143-3/2005, il conviendra de laisser non jugée la question relative à la compétence ratione loci du Consul majeur du Commun d'Encamp pour ordonner l'arrêt de ces travaux, jusqu'à ce que les deux communs aient tranché leurs divergences territoriales par la voie de la juridiction civile » ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 29 juin 2011 ; Considérant que le recours d'amparo a été formé et présenté dans les délais et selon les conditions fixés par la Constitution et par les articles 36 et 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; DÉCIDE : Premièrement Déclarer recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2011-24-RE formé par le Commun d'Encamp. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance au Commun d'Encamp, au Commun de Canillo, au Gouvernement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 3 octobre 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat

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