Jugement du Tribunal constitutionnel du 7-9-2011 relatif au recours d'amparo 2011-7 et 14-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2011-7 i 14-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 57/2011 (21/09/2011)
- Date
- 07/09/2011
Affaire 2011-7 et 14-RE Numéros d'enregistrement : 83-2011 et 181-2011. Recours d'amparo Jugement du 7 septembre 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 14 février 2011, par la représentation procédurale de M. Francesc Mora Planas, par laquelle il forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 3 novembre 2010 et du 24 janvier 2011, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement qui déclare la violation des droits susmentionnés et qui annule les décisions faisant l'objet du recours ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 30 mars 2011, par la représentation procédurale de la société FICAND, SA, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 25 novembre 2010 et du 4 mars 2011, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable le présent recours avec effets suspensifs, de rendre en temps utile un jugement qui accorde l'amparo sollicité, qui déclare la violation des droits fondamentaux susmentionnés, qui annule les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner que la procédure soit renvoyée au stade antérieur au prononcé de la première de ces décisions ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu les rapports respectifs du Ministère public du 23 mars 2011 et du 27 avril de la même année ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10 mai 2011 qui a déclaré recevable le recours d'amparo 2011-7-RE, avec effets suspensifs ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 6 juin 2011 qui a déclaré recevable le recours d'amparo 2011-14-RE, avec effets suspensifs, et qui a joint les deux affaires en une seule ; Vu les observations présentées, le 12 mai 2011 et le 15 juin de la même année, par le Gouvernement ; Vu les observations présentées, le 19 mai 2011 et le 22 juin de la même année, par le Commun d'Andorra la Vella ; Vu les observations présentées, le 24 mai 2011, par la représentation procédurale de M. Francesc Mora Planas ; Vu les observations présentées, le 23 juin 2011, par la représentation procédurale de la société FICAND, SA ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier Tant M. Francesc Mora Planas que la société FICAND, SA se sont opposés au Commun d'Andorra la Vella pour des questions relatives au Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. La Batllia a rejeté leurs prétentions dans les jugements correspondants sans se prononcer spécialement sur les dépens de cette instance. Deuxième En instance d'appel, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, dans les jugements respectifs, datés tous deux du 2 mars 2009, décidait de faire droit au recours en appel formé par le Commun d'Andorra la Vella, confirmait les jugements de première instance sauf en ce qui concerne le point relatif aux dépens et condamnait M. Francesc Mora Planas et la société FICAND, SA, dans leurs affaires respectives, au paiement au Commun des dépens de la première instance et au paiement au Commun et au Gouvernement des dépens de la seconde instance. Troisième La représentation procédurale de M. Francesc Mora Planas a soulevé un incident d'exécution au motif qu'elle considérait disproportionné le montant réclamé par le Commun d'Andorra la Vella au titre des honoraires d'avocat, qui s'élevaient à 8.420,85 euros. La représentation procédurale de la société FICAND, SA a soulevé un incident d'exécution au motif qu'elle considérait que le calcul des honoraires d'avocat réclamés par le Commun d'Andorra la Vella était incorrect au regard des normes indicatives en matière d'honoraires de l'Ordre des avocats d'Andorre. Quatrième Le 3 novembre 2010, en ce qui concerne M. Francesc Mora Planas et, le 25 novembre 2010, en ce qui concerne la société FICAND, SA, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu deux ordonnances par lesquelles elle rejetait les incidents d'exécution susmentionnés. En effet, elle a considéré que la complexité de l'affaire justifiait la majoration de 50% appliquée, de sorte que les honoraires réclamés se situaient dans les limites prévues par les normes régissant l'Ordre des avocats. Cinquième La représentation procédurale de M. Francesc Mora Planas a soulevé un incident de nullité de la procédure contre cette dernière décision, car elle a estimé que le raisonnement exprimé par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice n'était pas correct, attendu que toutes les questions débattues dans le litige, concrètement en seconde instance, n'étaient pas complexes, et que, par conséquent, le droit à une décision fondée en Droit avait été violé. La représentation procédurale de la société FICAND, SA a soulevé un incident de nullité de la procédure contre cette dernière décision, car elle a estimé que les raisonnements exprimés par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice ne correspondaient pas à la réalité de l'objet du procès, notamment à la configuration de cet objet en seconde instance, et plaçaient cette partie dans une situation manifeste d'indéfension au regard d'un prétendu accord entre tiers (le Commun d'Andorra la Vella et son avocat) qui est rendu indûment contraignant pour cette partie. Sixième Le 24 janvier 2011, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait l'incident de nullité de la procédure soulevé par M. Francesc Mora Planas, car, bien qu'il soit formulé comme un défaut de motivation, il s'agit en réalité d'une question de légalité ordinaire, réduite à l'application au cas d'espèce d'une norme sur les honoraires de l'Ordre des avocats. Le Tribunal supérieur de justice considère que cette action constitue une témérité procédurale, ce qui justifie le paiement des dépens du Commun d'Andorra la Vella et du Gouvernement dans cette instance. Le 4 mars 2011, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait l'incident de nullité de la procédure, car la société FICAND, SA avait eu la possibilité de défendre ses arguments et se borne à contester l'appréciation du montant des honoraires. S'agissant de la référence à « un pacte entre tiers », l'ordonnance se bornait à répondre à un argument de FICAND, SA qui prétendait que les honoraires ne peuvent dépasser le montant de ceux qui sont réclamés dans d'autres affaires. Cette Chambre soulignait simplement la singularité de la relation entre l'avocat et son client, dont il découle que le montant des honoraires n'est pas nécessairement identique dans toutes les affaires. Septième Le 14 février 2011, la représentation procédurale de M. Francesc Mora Planas a présenté un recours d'amparo contre les ordonnances du 3 novembre 2010 et du 24 janvier 2011, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Le 30 mars 2011, la représentation procédurale de la société FICAND, SA a présenté un recours d'amparo contre les ordonnances du 25 novembre 2010 et du 4 mars 2011, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Ces parties considèrent que tant l'ordonnance qui statue sur l'incident d'exécution que celle qui statue sur l'incident de nullité de la procédure sont entachées d'une erreur manifeste, parce qu'elles ne répondent pas à tout ce qui est demandé dans les écritures correspondantes. Elles exposent que le Commun d'Andorra la Vella a formé son recours en appel uniquement en ce qui concerne les dépens de première instance, c'est-à-dire en réclamation des honoraires de son avocat. Par conséquent, le coût du recours en appel ne peut être le même que celui des écritures qui portaient sur l'objet du litige d'une complexité évidente, étant donné qu'il portait sur des questions relatives au Plan d'aménagement et d'urbanisme d'Andorra la Vella. La Chambre administrative ne motive pas dans ses décisions les arguments qui la conduisent à déterminer que les honoraires de l'avocat du Commun d'Andorra la Vella sont corrects ; elle se borne à évoquer la complexité de l'affaire et les marges prévues par les règles régissant les avocats. En définitive, elle ne se prononce pas sur l'objet concret de l'incident formé. Elles réitèrent que la Chambre administrative ne donne aucun argument concernant la question soulevée par les requérants, tant dans l'incident d'exécution que dans l'incident de nullité de la procédure, et que ce fait entraîne un défaut de motivation des décisions judiciaires attaquées, « avec une incongruité par omission, et par conséquent une violation du droit à la juridiction. » Enfin, elles demandent au Tribunal constitutionnel de déclarer ces recours recevables avec effet suspensif, de rendre en temps voulu un jugement accordant l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux mentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur au prononcé des premières de ces décisions. Huitième Dans l'affaire 2011-7-RE, le 23 mars 2011, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il demande l'irrecevabilité de ce recours d'amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. En premier lieu, le Ministère public rappelle la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel concernant sa compétence en matière d'amparo, citant à cet effet l'ordonnance du 3 mai 2010, rendue dans l'affaire 2010-4-RE. En second lieu, et abordant le fond du recours, il expose que les décisions du Tribunal supérieur de justice ne peuvent être qualifiées ni d'arbitraires ni de déraisonnables ; dans la première décision, il précise clairement la raison d'être des honoraires et, dans la seconde, on n'observe pas non plus d'incongruité par omission, puisqu'il argumente que « bien que la seconde instance n'ait eu pour objet que les dépens du Commun, les questions de recevabilité de la demande soulevées en première instance et même la question même du bien-fondé ou non des dépens en seconde instance sont, de l'avis du Tribunal, d'une complexité suffisante pour justifier l'augmentation d'honoraires que cette juridiction a acceptée. » Par conséquent, le Ministère public considère ces raisonnements suffisants et constate qu'il n'a pas été porté atteinte au droit à la juridiction dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en droit, à un procès équitable et « à la protection juridictionnelle effective », reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans l'affaire 2011-14-RE, le 27 avril 2011, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il demande l'irrecevabilité de ce recours d'amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. Le Ministère public expose que, bien que la société requérante allègue la violation de droits fondamentaux, il ressort de l'examen du recours d'amparo la réitération des observations formulées devant les juridictions ordinaires, tendant à obtenir une nouvelle appréciation de la preuve plus favorable à la thèse de la société requérante. Il ressort de l'examen de la procédure que le Tribunal supérieur de justice s'est prononcé sur tous les points et prétentions des parties, en apportant une réponse juridique amplement et de manière suffisante à chacune des prétentions soulevées. Neuvième Le 10 mai 2011, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable, avec effet suspensif, le recours 2011-7-RE et a ouvert un délai de 10 jours ouvrables afin que les parties formulent leurs observations. Le 6 juin 2011, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable, avec effet suspensif, le recours 2011-14-RE et de le joindre à l'affaire 2011-7-RE. De même, il a ouvert un délai de 10 jours ouvrables afin que les parties formulent leurs observations. Dixième Les mémoires d'observations présentés par le Commun d'Andorra la Vella dans les deux affaires soutiennent, de manière très substantielle, qu'aucun droit fondamental n'a été violé ; en particulier, ledit Commun considère que les juridictions ordinaires ont suffisamment motivé leurs décisions et ajoute que les requérants ont abondamment usé des procédures, ce qui a fait qu'il a fallu déployer une activité sortant de l'ordinaire, et souligne que les dépens ont été calculés sur la base des minima, conformément à la règle 18 de l'Ordre des avocats. Enfin, il demande que le recours d'amparo joint soit rejeté et que les requérants soient condamnés au paiement des dépens de l'instance constitutionnelle. Onzième Le Gouvernement s'oppose également aux prétentions des deux requérants et allègue, de manière substantielle, que les décisions attaquées ne sont pas dépourvues de la motivation raisonnable et compréhensible permettant de comprendre les motifs pour lesquels les prétentions des parties ont été rejetées. Le fait que la conclusion du Tribunal supérieur de justice soit différente de celle que soutiennent les requérants ne constitue aucune violation du droit à la juridiction. Enfin, il demande que le recours d'amparo joint soit rejeté et que les requérants soient condamnés au paiement des dépens de l'instance constitutionnelle. Douzième Le 2 juin 2011 et le 12 juillet de la même année, le Ministère public, le 3 juin 2011, le représentant en justice de M. Francesc Mora Planas, le 2 juin 2011 et le 12 juillet de la même année, le Commun d'Andorra la Vella, le 26 mai 2011 et le 11 juillet de la même année, le Gouvernement, et, le 13 juillet 2011, le représentant en justice de la société FICAND, SA ont présenté leurs mémoires en conclusions, dans lesquels ils reproduisent les arguments et les observations contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, les requérants en amparo ont formé devant la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice des incidents d'exécution respectifs, estimant excessifs les honoraires de l'avocat du Commun d'Andorra la Vella, exposés en seconde instance dans une procédure relative au Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. Les honoraires objet du débat étaient uniquement ceux relatifs à la question de la condamnation aux dépens en première instance que le Commun avait soulevée dans son recours en appel. Les requérants soutenaient que, si les honoraires correspondant aux questions relatives au Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial répondaient à une question complexe et que cette complexité pouvait justifier la majoration de 50% des barèmes prévus par l'Ordre des avocats, les questions relatives aux dépens ne présentaient aucune complexité et que, par conséquent, la majoration que réclamait l'avocat du Commun n'était pas justifiée. Face à ces observations, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté les prétentions des requérants par les ordonnances respectives du 3 novembre 2010 et du 25 novembre de la même année. Ces ordonnances se limitent à déclarer que les questions relatives au Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial étaient des questions complexes qui justifiaient la majoration des honoraires. Les requérants ont formé des incidents de nullité d'actes respectifs contre ces deux ordonnances, arguant qu'elles portaient atteinte à leurs droits à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit et au procès équitable. La violation de ces trois droits découlerait du fait que les ordonnances attaquées ne sont pas motivées, ou sont motivées de manière erronée, et ne répondent pas à la question posée, dès lors que celle-ci ne portait pas sur l'intervention de l'avocat en relation avec le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial –dont ils ont toujours reconnu la complexité-, mais sur la complexité ou non du débat sur les dépens de la première instance. La Chambre administrative a rejeté les incidents de nullité d'actes par deux ordonnances du 24 janvier 2011 et du 4 mars de la même année, mais le contenu des deux décisions est différent et les différences, comme nous le verrons, sont pertinentes au regard de la perspective ici examinée. Deuxième En ce qui concerne l'incident introduit par M. Francesc Mora Planas, –correspondant à l'affaire 2011-7-RE- l'ordonnance du 24 janvier 2011, bien qu'elle ne reconnaisse pas expressément que l'ordonnance précédente n'avait pas analysé la question sous l'angle du débat sur les dépens, admet implicitement que cette question n'avait effectivement pas été examinée, mais conclut que le débat sur les dépens était également une question complexe et que, par conséquent, la majoration des honoraires est justifiée, la question étant également analysée sous cet angle. Malgré le caractère extrêmement succinct du raisonnement de la Chambre administrative, il est clair que cette seconde décision répond à la question posée par le requérant et expose les raisons sur lesquelles se fonde cette réponse –la complexité du débat sur les dépens- de sorte que le requérant peut connaître les motifs qui ont conduit l'organe judiciaire à la conclusion retenue. Toutefois, ce constat ne met pas fin à l'examen constitutionnel qui nous a été demandé. Pour répondre aux questions posées dans le présent recours d'amparo, il convient de constater, en premier lieu, que, des trois droits prétendument violés, il est clair que le droit à la juridiction -entendu non pas au sens large de compendium de tous les droits de l'article 10 de la Constitution, mais au sens strict de droit d'accès à la juridiction- n'est pas affecté en l'espèce, dès lors que le requérant a pu accéder à la juridiction andorrane pour défendre ses droits, comme le démontre le fait qu'il se trouve déjà dans la phase d'exécution de la décision judiciaire correspondante. Le droit au procès équitable n'est pas non plus affecté, dès lors que ce droit se rapporte à l'interprétation et à l'application des règles qui régissent les procédures judiciaires et de celles qui régissent tout ce qui a trait aux preuves, et ces questions qui ne font pas ici l'objet direct du débat –du moins ne le font-elles pas si l'on s'en tient au contenu du recours en nullité et à celui de la requête introductive du recours d'amparo, qui sont ceux qui fixent définitivement l'objet du recours d'amparo, sans que cet objet puisse être élargi dans la phase des observations. Ainsi donc, le seul droit qui pourrait être affecté est le droit à obtenir une décision fondée en droit qui, comme nous l'avons réitéré dans de nombreuses autres décisions, n'inclut pas le droit à la justesse de la décision judiciaire, mais bien le droit à obtenir une décision qui réponde aux demandes formulées et aux raisons fondamentales sur lesquelles reposent ces demandes, à ce que ces décisions soient motivées, qu'elles ne soient pas entachées d'erreurs matérielles manifestes et qu'elles ne soient déraisonnables ni du point de vue logique ni du point de vue juridique, étant entendu que par décision juridiquement déraisonnable on entend celle qui s'écarte de manière manifeste de la communis opinio réitérée et constante des juristes andorrans, c'est-à-dire la décision manifestement extravagante. Tel est le seul contrôle qu'il appartient au Tribunal constitutionnel d'exercer au titre du droit à obtenir une décision fondée en droit, dès lors que le Tribunal n'est pas une troisième instance judiciaire. Or, l'examen de l'ordonnance du 24 janvier 2011, au regard des trois paramètres exposés, conduit à la conclusion que, comme nous l'avons déjà indiqué, cette décision contient une décision claire, qui est également clairement motivée de sorte que le requérant connaît les motifs de la décision retenus. Il s'agit, en outre, d'une décision qui ne repose sur aucune erreur matérielle évidente et qui ne peut pas non plus être considérée comme déraisonnable du point de vue logique, dès lors qu'aucun élément ne permet de conclure que la déclaration selon laquelle le débat sur les dépens était une question complexe soit en elle-même contraire aux règles du raisonnement logique. Davantage de problèmes pourraient se poser du point de vue du caractère juridiquement raisonnable ; toutefois, il convient de tenir compte du fait que le requérant n'apporte aucun élément permettant de conclure que la déclaration du caractère complexe du débat sur les dépens soit, conformément à notre critère de contrôle, une décision absolument extravagante, que l'on puisse considérer comme s'écartant de ce qui constitue la règle appliquée de manière constante et réitérée par la communauté juridique andorrane. Le requérant ne s'acquitte pas de la charge qui lui incombe et ce Tribunal ne dispose pas, dans les antécédents, d'éléments lui permettant de conclure de manière incontestable que cette déclaration est totalement extravagante et, par conséquent, porte atteinte au droit invoqué conformément au critère strict de contrôle précité. Troisième La question est différente en ce qui concerne l'ordonnance du 4 mars 2011 qui statue sur l'incident de nullité soulevé par la société andorrane FICAND, SA. En l'espèce, face à l'allégation selon laquelle l'ordonnance précédente du 25 novembre 2010 n'avait pas tenu compte du fait que ce qui était débattu n'était pas les honoraires découlant du litige relatif au Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, mais le paiement des dépens de la première instance, la Chambre se borne à dire que : « Sur le fond, l'Ordonnance (du 25 novembre 2010) constatait que le litige portait sur le POUP d'Andorra la Vella. En effet, le recours de première instance était relatif à la légalité de ce POUP et en deuxième instance s'ajoutait la question du paiement des dépens qui n'étaient que la conséquence du rejet du recours de première instance ». Il ressort de cette teneur littérale que, à la différence de ce qui se produisait avec l'ordonnance dont la nullité est demandée, en l'espèce il est clair que la Chambre administrative prend en considération, pour statuer, le débat sur les dépens et semble admettre que celui-ci constitue l'objet du litige et l'objet des honoraires de l'avocat ; toutefois, ce que le requérant ne peut connaître, c'est le motif pour lequel ces honoraires peuvent être les mêmes que ceux acceptés dans l'ordonnance précédente qui se référait par erreur au litige relatif au Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. La simple affirmation selon laquelle s'ajoute en deuxième instance la question du paiement des dépens ne permet pas de connaître la raison pour laquelle le montant des honoraires est le même bien qu'il soit admis que l'objet du litige est différent. Le requérant a droit à ce que la décision judiciaire contienne la motivation de la décision adoptée et l'ordonnance attaquée ne la contient pas. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement 1. De rejeter le recours d'amparo introduit par la représentation procédurale de M. Francesc Mora Planas, contre les ordonnances du 3 novembre 2010 et du 24 janvier 2011, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, ce requérant est condamné au paiement des dépens de l'instance constitutionnelle. Deuxièmement 1. De faire droit partiellement au recours de la société FICAND, SA contre les ordonnances du 25 novembre 2010 et du 4 mars 2011, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer que l'ordonnance du 4 mars 2011 de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a porté atteinte au droit de la société FICAND, SA d'obtenir une décision fondée en Droit. 3. De renvoyer la procédure devant la Chambre administrative afin qu'elle rende une nouvelle décision motivée sur l'incident de nullité de procédure soulevé par la société requérante. Troisièmement De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Francesc Mora Planas et de la société FICAND, SA, au Commun d'Andorra la Vella, au Gouvernement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 7 septembre 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat