Jugement du Tribunal constitutionnel du 7-9-2011 relatif au recours d'empara 2011-10-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2011-10-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 57/2011 (21/09/2011)
- Date
- 07/09/2011
Affaire 2011-10-RE Numéro d'enregistrement 108-2011. Recours d'empara Jugement du 7 septembre 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 21 février 2011, par la représentation procédurale de Mme Maria Cristina Morad De Ribas, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 3 novembre 2010 et contre l'ordonnance du 24 janvier 2011, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation de l'article 10 de la Constitution et d'autres principes reconnus dans cette même Charte fondamentale et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara à cette partie, de rendre un jugement annulant les décisions faisant l'objet du recours et de déclarer le droit de la requérante à continuer de travailler et à faire l'objet d'une immatriculation (déclaration d'embauche) « dans ce dernier cas pour autant qu'elle demeure titulaire d'un contrat de travail au moment où ce TRIBUNAL ordonnera le renvoi de la procédure au stade procédural opportun » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 16 mars 2011 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 6 juin 2011 qui a déclaré l'affaire recevable, avec effet suspensif ; Vu les observations présentées, le 22 juin 2011, par la représentation procédurale du requérant ; Vu les observations présentées, le 28 juin 2011, par la CASS ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier Compte tenu de la maladie de Mme Cristina Morad De Ribas, pour laquelle elle était en arrêt de travail depuis le mois de novembre 2006, le 8 avril 2009, le Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) a décidé que cette personne justifiait d'une invalidité pour maladie qui la rendait incapable d'exercer toute activité professionnelle, que, toutefois, elle ne remplissait pas les conditions légalement établies pour percevoir une pension d'invalidité maladie et que, par conséquent, le paiement des indemnités de salaire était suspendu avec effet au 1er mai 2009, conformément à l'article 24 du Règlement technique de la CASS. Deuxième Après avoir suivi la procédure appropriée, la représentation procédurale de Mme Cristina Morad De Ribas a introduit une demande devant la Batllia et, le 9 février 2010, la Section administrative du Tribunal unipersonnel de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle décidait de faire droit à cette demande, de déclarer que la décision de la CASS n'était pas conforme au Droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative et que la demanderesse avait droit à percevoir les prestations d'arrêt de travail prévues à l'article 24 du Règlement technique, du 1er mai au 29 juin 2009. Troisième Tant la CASS que la représentation procédurale de Mme Cristina Morad De Ribas ont formé chacune un recours en appel contre le jugement de première instance et, le 3 novembre 2010, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle faisait droit au recours de la CASS et rejetait celui de Mme Cristina Morad De Riba, au motif que « la Batllia ne pouvait pas prolonger, par la voie de l'accueil de la demande, de deux mois la fin d'arrêt de travail décidée par les services de la CASS compte tenu de tous ces antécédents, raison pour laquelle il convient de faire droit au recours de la CASS et d'infirmer le jugement, en déclarant conformes au Droit les décisions attaquées. » Quatrième La représentation procédurale de Mme Cristina Morad De Ribas a soulevé un incident de nullité de procédure au motif qu'elle considère que la décision de fixer la fin d'arrêt de travail au 1er mai 2009 et non au 29 juin de la même année n'est pas suffisamment motivée et parce que reconnaître à l'assurée la situation d'invalidité maladie, mais non le droit à percevoir les prestations faute de cotisations, est incohérent. Cinquième Le 24 janvier 2011, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejette cet incident de nullité de procédure, au motif que la nature des questions qu'il soulève n'a rien à voir avec la violation du droit à la juridiction. Sixième Le 21 février 2011, la représentation procédurale de Mme Cristina Morad De Ribas a formé un recours d'empara contre le jugement du 3 novembre 2010 et contre l'ordonnance du 24 janvier 2011, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation de l'article 10 de la Constitution et d'autres principes reconnus dans cette même Charte fondamentale. En premier lieu, la requérante considère que la CASS a fait une application de l'article 29 de son Règlement technique incorrecte ou partielle et injuste, dès lors que celui-ci dispose que la pension maladie invalidité ne peut être accordée que dans les conditions que ce même article établit. La requérante reconnaît qu'elle ne remplit pas la condition requise relative à la durée de cotisation ; toutefois, elle s'oppose à l'interprétation selon laquelle son invalidité peut être déclarée sans que cela entraîne l'attribution d'une pension. Selon cette partie, la CASS ne s'est fondée sur aucune disposition légale couvrant cette situation et sa décision est totalement contradictoire avec le régime établi par les dispositions légales mêmes au moyen desquelles elle justifie sa décision. Cette partie insiste sur le fait que tant son médecin que le médecin légiste désigné par la Batllia ont conclu qu'elle pouvait continuer à travailler, contrairement à l'avis du médecin de la CASS. Et la Batllia a considéré que la décision de la CASS n'était pas fondée légalement, tant du point de vue matériel que formel. En second lieu, la partie requérante considère que le Tribunal supérieur de justice a violé le principe de cohérence et que ses décisions ne sont pas motivées. En effet, ce Tribunal ne s'est pas prononcé sur le fond du litige soulevé par cette partie, il s'est borné à constater que la CASS s'était fondée sur les rapports médicaux internes correspondants. Or, aucune disposition légale ne la lie à ces rapports. Ce qui ne peut être admis d'une Administration publique, c'est qu'elle déclare un administré placé dans une situation juridique alors que celui-ci ne remplit pas les conditions requises et qu'elle l'empêche d'exercer un droit, comme celui de travailler, qui n'aurait pu être empêché que s'il s'était trouvé dans la situation légale susmentionnée (invalidité). De même, elle considère que la décision du Tribunal supérieur de justice de déclarer que la Batllia ne pouvait pas prolonger de deux mois la fin d'arrêt de travail est incohérente et ne contient pas non plus de fondement légal la justifiant. En effet, il conviendrait de savoir pour quels motifs la Batllia ne pouvait pas prendre cette décision. En ce qui concerne la décision statuant sur l'incident de nullité de la procédure, le Tribunal supérieur de justice, d'une part, déclare que les rapports médicaux internes de la CASS ne sont pas contraignants ; toutefois, sans se prononcer sur le contenu des autres rapports, il conclut que la CASS s'est fondée sur les premiers, qui établissent la situation de consolidation des lésions de la requérante, et que la valeur de cette constatation ne peut être remplacée par un rapport étranger aux services médicaux de l'organisme parapublic. Le Tribunal supérieur de justice se contredit et, de plus, nie le droit au recours contre les décisions fondées sur les rapports de ses services médicaux, ce qui viole le droit à la juridiction de cette partie. Ensuite, la partie requérante ne comprend pas comment on peut affirmer que l'on ne peut refuser la reconnaissance d'une situation qui correspond à un assuré, indépendamment du fait qu'il ne puisse pas la percevoir faute d'une condition requise essentielle. La confusion est évidente : soit toutes les conditions requises pour reconnaître une situation sont remplies, soit cette situation ne peut être reconnue, puisqu'il convient de respecter le principe de légalité. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo à cette partie, de rendre un jugement annulant les décisions faisant l'objet du recours et de déclarer le droit de la requérante à continuer à travailler et à faire l'objet d'une immatriculation (déclaration d'embauche) « dans ce dernier cas à condition qu'elle demeure titulaire d'un contrat de travail au moment où ce TRIBUNAL ordonnera le renvoi de la procédure au stade procédural opportun . » Septième Le 16 mars 2011, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il sollicite, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, l'irrecevabilité de ce recours d'amparo pour absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. En effet, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a considéré qu'il n'y avait pas lieu de remplacer l'appréciation des services médicaux de la CASS par celle d'un rapport médical étranger et, par conséquent, a conclu que la Batllia ne pouvait pas prolonger de deux mois la fin de l'arrêt de travail médical décidée par la CASS. De même, dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de la procédure, il a considéré que l'on ne pouvait refuser à une assurée la reconnaissance de la situation qui lui correspondait (l'invalidité maladie) indépendamment du fait que cette assurée puisse ou non percevoir cette invalidité, selon que les conditions requises légalement exigibles, telles qu'avoir cotisé de manière suffisante, sont remplies ou non. Le Ministère public estime que le Tribunal supérieur de justice a répondu de façon concrète, en suivant un raisonnement logique et fondé en Droit, à toutes les prétentions qui lui ont été soumises ; par conséquent, aucun des droits contenus à l'article 10 de la Constitution n'a été violé. Ainsi donc, le Ministère public demande l'irrecevabilité de l'affaire 2011-10-RE. Huitième Le 6 juin 2011, le Tribunal constitutionnel a prononcé la recevabilité, avec effets suspensifs, de l'affaire 2011-10-RE et a ouvert un délai de 10 jours ouvrables afin que les parties formulent leurs observations. Neuvième Le 22 juin 2011, la représentation procédurale de la requérante a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle s'oppose au mémoire du Ministère public et considère que ce mémoire n'éclaircit pas les lacunes relevées par celle-ci. De même, elle tient pour reproduites toutes ses observations et prétentions antérieures. Dixième Le 28 juin 2011, la CASS a présenté un mémoire d'observations dans lequel, après avoir souligné la nature du recours d'amparo, elle réfute les observations avancées par la requérante. En premier lieu, elle déclare que la requérante, conformément au Règlement technique de la CASS, compte tenu de son âge, aurait dû avoir cotisé 96 mois pour avoir droit aux prestations de l'assurance invalidité maladie, ce qui n'était pas le cas. En second lieu, il a été considéré médicalement qu'elle justifiait une invalidité pour maladie du deuxième groupe, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait exercer aucune activité professionnelle. La CASS, appliquant le principe de légalité, a considéré que la requérante ne pouvait prétendre à une pension d'invalidité parce qu'elle ne remplissait pas la totalité des conditions requises exigées. Sur le plan conceptuel, cette partie allègue qu'elle a refusé la pension d'invalidité, mais qu'il ne ressort pas du contenu des décisions administratives qu'il lui ait été interdit d'exercer son activité professionnelle. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le jugement d'appel n'est pas congruent avec ce qu'elle avait demandé, cette partie déclare que le refus de la pension susmentionnée n'a pas été allégué à ce stade. La requérante sollicitait uniquement en appel la révocation du dispositif du jugement de première instance en ce sens qu'elle avait le droit de percevoir les prestations d'arrêt de travail pour la période comprise entre le 1er mai 2009 et la date à laquelle la fin de l'arrêt de travail médical pourra être prononcée. La CASS considère donc que la requérante introduit dans l'incident de nullité de la procédure des questions qui n'ont pas été soulevées en appel. Néanmoins, dans son ordonnance, le Tribunal supérieur de justice a tranché la question litigieuse, en soulignant que le fait de reconnaître la situation d'invalidité, indépendamment du fait qu'elle ne puisse pas percevoir la pension qui lui correspondrait, faute d'une condition requise essentielle, telle que la durée de cotisation, n'affecte en rien le droit à la juridiction. En ce qui concerne la consolidation de ses pathologies, la CASS cite l'article 3 du règlement d'application 16, intitulé « Contrôle médical et odontologique », selon lequel « La Caisse doit obligatoirement demander l'avis du médecin, entre autres, dans les cas suivants : (…) –application de l'article 24 du Règlement technique » (prestations pour arrêt de travail). Par conséquent, on ne peut alléguer que la CASS a violé le principe de légalité ; comme l'a motivé le Tribunal supérieur de justice, l'appréciation des médecins de la CASS doit être prise en considération. Cette partie conclut qu'il n'y a, en définitive, aucune incongruence, ni aucune violation du droit à la juridiction, puisque les décisions faisant l'objet du recours sont motivées conformément aux éléments de fait et de droit figurant dans l'affaire. Enfin, la CASS demande le rejet total du recours d'amparo avec condamnation de la requérante aux dépens. Onzième Le 6 juillet 2011, le Ministère public, le 18 juillet 2011, la Caisse andorrane de sécurité sociale et, le 21 juillet de la même année, la représentation procédurale de Mme Maria Cristina Morad De Ribas ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les arguments et les observations contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier La représentation procédurale de Mme Maria Cristina Morad De Ribas fonde le recours d'amparo sur le fait que : - en déclarant la situation d'invalidité maladie et, par conséquent, son incapacité à exercer toute activité professionnelle, ce qui implique la suspension du paiement des indemnités de salaire, et en considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions légales pour percevoir une pension d'invalidité, la CASS puis le Tribunal supérieur de justice, qui a confirmé ses décisions, ont violé son droit au travail ; - que, de manière erronée, après avoir considéré que la CASS n'est pas liée par les rapports établis par les médecins internes, le Tribunal supérieur de justice a déclaré que les réponses rendues par les services médicaux de la CASS ne pouvaient être remplacées par d'autres considérations émises à leur tour par un médecin étranger aux services qui travaillent pour le compte de l'organisme parapublic susmentionné. Par conséquent, ses décisions seraient incohérentes ; - ces décisions seraient également incohérentes dans la mesure où elles admettent que la CASS a déclaré la situation d'invalidité maladie de la requérante (ce qui implique la suspension du paiement des indemnités de salaire) et, en même temps, qu'elle ne remplissait pas les conditions légales pour percevoir la pension correspondant à cette situation ; - en outre, le jugement du 3 novembre 2010 et l'ordonnance du 24 janvier 2011 ne seraient pas dûment motivés, car, en ce qui concerne le régime andorran d'invalidité maladie et du droit à la pension pour ce type d'invalidité, le Tribunal supérieur de justice ne se serait pas prononcé sur les fondements légaux des décisions de la CASS, plus précisément sur les dispositions du Règlement technique de la CASS relatives à ce cas. Deuxièmement En ce qui concerne les décisions de la CASS, dont il découle que la requérante se voit privée de toute ressource économique (suspension du paiement des indemnités de salaire et refus de la pension d'invalidité), tout en l'empêchant d'exercer toute activité professionnelle, il convient de dire que, malgré la pertinence des arguments et leur importance, le droit au travail est un droit reconnu constitutionnellement par l'article 29 de la Constitution, cet article figurant au chapitre V du titre II. Or, selon l'article 85 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, ce Tribunal garantit uniquement, par la voie du recours d'empara, les droits reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution et non ceux qui figurent au chapitre V de ce même titre. Par conséquent, l'allégation relative à la violation du droit au travail ne peut prospérer dans le cadre du présent recours d'empara. Troisièmement De manière hétérogène, et pour cette raison de manière peu claire, la question des rapports médicaux, c'est-à-dire une question de preuve, est abondamment invoquée. En substance, la requérante allègue que : - l'avis du médecin qui traitait la requérante, selon lequel la requérante pouvait prochainement réintégrer son poste de travail, n'a pas été pris en considération et que la décision de la CASS de ne considérer que l'avis du médecin interne de la CASS, qui a estimé qu'une dépression psychologique d'une durée de plus de 2 ans est déjà consolidée passé ce délai, a été entérinée. - Par conséquent, le Tribunal supérieur de justice s'est prononcé de manière incohérente alors qu'il avait auparavant considéré que la CASS n'était pas liée par les rapports établis par les médecins internes. En ce qui concerne le fait que le Tribunal supérieur de justice ait décidé de ne pas tenir compte du rapport du médecin qui traitait la requérante et de considérer que la référence au rapport du médecin de la CASS donnait un fondement juridique suffisant à la décision de conclure à l'invalidité maladie de la requérante, il suffit de considérer que, lorsqu'il s'agit d'apprécier les éléments de preuve relatifs à l'état de santé exact de la personne intéressée, le Tribunal constitutionnel a jugé de manière constante que « l'admission, l'évaluation et l'appréciation des preuves relèvent de la juridiction ordinaire » (ordonnance du 15 mars 2006 rendue dans l'affaire 2006-3-RE). Toutefois, en matière de preuves, il appartient au Tribunal constitutionnel de « vérifier que le tribunal dont la décision a fait l'objet du recours a examiné les éléments présentés par les parties et a fondé sa décision sur un raisonnement juridique cohérent » (ordonnance du 15 mars 2006, rendue dans l'affaire 2006-1-RE). En l'espèce, les raisonnements des décisions attaquées peuvent, certes, ne pas satisfaire la requérante, puisqu'ils ne prennent pas en considération le rapport médical qui lui était le plus favorable ; toutefois, ils ne peuvent être qualifiés d'incohérents, d'arbitraires du point de vue juridique ou logique, ni être taxés de contenir des erreurs matérielles. Par conséquent, en ce qui concerne cette allégation, l'argumentation de la requérante doit être rejetée. Quatrièmement En ce qui concerne l'allégation relative à l'incohérence des décisions du Tribunal supérieur de justice, en réalité, le fait d'avoir indiqué, selon l'avis de la requérante, que « la CASS n'est pas liée par les rapports établis par les médecins internes » et de considérer qu'en l'espèce les constatations effectuées ne peuvent être « remplacées par celles d'un rapport étranger aux services médicaux de l'organisme parapublic » ne témoigne d'aucune contradiction ni d'aucune incohérence. En effet, que la CASS ne soit pas liée par les rapports établis par ses médecins internes ne signifie pas, évidemment, qu'elle doive s'y conformer. Comme sa compétence n'est pas liée, et elle peut décider de manière discrétionnaire de l'avis émis par ces rapports. En l'espèce, elle aurait certes pu prendre en considération le rapport du médecin de la requérante ; toutefois, elle pouvait également, comme elle l'a finalement décidé, entériner le rapport de son médecin interne. Par conséquent, il est inexact de prétendre que le Tribunal supérieur de justice a commis une incohérence en se prononçant, en premier lieu, sur la nature des compétences de la CASS (compétence non liée) et, en second lieu, en ne censurant pas la décision adoptée dans l'exercice de cette compétence. Cinquièmement Sur la question essentielle de l'invalidité maladie et de la pension correspondante, la requérante soutient que les décisions du Tribunal supérieur de justice ne sont pas motivées et, une fois de plus, seraient incohérentes. En ce qui concerne l'absence ou l'insuffisance de motivation, il convient d'examiner ce point de manière détaillée, car la jurisprudence du Tribunal constitutionnel a intégré la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, en ce que l'exigence de motivation est comprise dans la notion de « procès équitable » au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (v. jugement du 21 mars 2000 dans l'affaire Mme Dulaurans c/ France). Selon la requérante, s'agissant des décisions relatives à la déclaration de sa situation d'invalidité maladie, à la suspension du paiement des indemnités de salaire inhérentes à son arrêt de travail et à son arrêt de travail professionnel et au refus de lui accorder la pension d'invalidité, la CASS « ne s'est fondée sur aucune disposition légale valide qui l'y autorise et, d'autre part, ce qu'elle a décidé est totalement contradictoire avec le régime établi par ces mêmes dispositions légales. » D'autre part, le Tribunal supérieur de justice, en ce qu'il rejette l'appel et l'incident de nullité de la procédure, conclut que les décisions de la CASS sont conformes au droit ; toutefois, il convient de constater qu'il le fait sans, effectivement, motiver sa décision. Nous pouvons observer que, s'agissant d'une affaire relative à la sécurité sociale andorrane, et plus concrètement à la situation d'invalidité maladie et à ses conséquences en matière de paiement d'indemnités de salaire et de droit à la pension d'invalidité, tant le jugement du 3 novembre 2010 que l'ordonnance du 24 janvier 2011 procèdent par affirmations, sans se référer aux textes applicables (en particulier aux dispositions du Règlement technique de la CASS) et sans justifier en vertu de quoi leur application dans l'hypothèse de la présente cause avait été juridiquement correcte, concrètement en ce qui concerne l'absence de droit à la pension. Par conséquent, si motiver une décision juridictionnelle consiste à indiquer et, partant, à faire connaître les considérations de fait et les raisonnements de droit sur la base desquels cette décision a été prononcée et qui ont emporté la conviction du juge, et ce de manière suffisamment précise et développée pour ne laisser place à aucune ambiguïté, nous devons constater que, de ce point de vue, les deux décisions attaquées sont manifestement insuffisantes. Dans ces conditions, dès lors qu'elles ne permettent pas, en particulier, de savoir si les conditions pour refuser la pension d'invalidité étaient réellement remplies, au sens des textes applicables, il ne peut être exclu qu'en validant la solution adoptée par la CASS, une solution illégale ait éventuellement été validée. Or, la requérante, dans son recours, lève elle-même l'incertitude sur ce point. En effet, à partir du moment où elle indique que, conformément aux dispositions de l'article 29 du Règlement technique de la CASS, le droit à la pension d'invalidité maladie est subordonné à une durée de cotisation de 96 mois pour les personnes âgées de 41 à 65 ans, et déclare que la requérante a 62 ans et ne remplit pas l'exigence d'une cotisation de 96 mois, elle établit elle-même que c'est en parfaite conformité avec les dispositions précitées du Règlement technique qu'elle a été exclue du bénéfice de ce droit. Sixième Malgré cela, elle persiste à prétendre que la CASS « a fait une application incorrecte ou partielle et injuste de l'article 29 du Règlement technique », car elle ne tient pas compte du fait qu'« une personne ne peut être déclarée en situation d'invalidité maladie que si elle remplit toutes les conditions requises légalement établies », de sorte que « ledit droit ne peut être accordé lorsque les conditions requises précitées ne sont remplies que partiellement ». Or, selon elle, tel serait son cas, de sorte qu'elle aurait été déclarée en situation d'invalidité maladie de manière illégale. À l'appui de cette allégation, elle fait valoir qu'il y a incohérence à « déclarer que l'intéressée se trouve dans une situation de droit, comme l'est le fait de reconnaître qu'il y a lieu de déclarer que l'invalidité maladie lui revient » et, dans le même temps, à considérer « qu'elle ne remplit pas toutes les conditions requises nécessaires », en l'occurrence une durée suffisante de cotisation. Selon ce raisonnement, si la requérante ne satisfaisait pas à la condition de durée de cotisation, la déclaration de sa situation d'invalidité maladie ne pouvait être légalement justifiée et, par conséquent, la suspension du paiement des indemnités de salaire non plus. Par conséquent, selon la requérante, dès lors que le Tribunal supérieur de justice n'a pas tenu compte de ces considérations, ses décisions sont incohérentes et, partant, portent atteinte au droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Il ressort de l'examen de ces arguments que le raisonnement de la requérante confond les critères de l'état d'invalidité maladie avec les conséquences de cet état. En ce qui concerne l'état d'invalidité maladie, sa détermination dépend de critères exclusivement médicaux. Soit il ressort de l'état de santé de la personne, apprécié par le corps médical, que cette personne est définitivement inapte à l'activité professionnelle et l'autorité compétente doit déclarer sa situation d'invalidité maladie, soit l'avis médical établit qu'elle est apte à reprendre son poste de travail et l'autorité compétente ne peut conclure à l'état d'invalidité maladie. Dans l'une comme dans l'autre hypothèse, les critères qui orientent la décision de ladite autorité sont uniquement des critères médicaux (incapacité ou absence d'incapacité de travailler) et la question relative aux cotisations versées n'entre pas en jeu. Contrairement à l'avis de la requérante, le paiement du nombre nécessaire de mois de cotisation ne constitue pas une condition requise, prévue par le Règlement technique de la CASS, à laquelle serait subordonnée la déclaration de l'invalidité maladie. Comme nous venons de le dire, l'état d'invalidité maladie ne dépend que de critères médicaux. Lorsque ces critères sont réunis, l'état d'invalidité maladie est établi et il en découle des conséquences. D'une part, l'état d'invalidité se caractérise par une incapacité définitive de travailler ; par conséquent, le paiement des indemnités salariales doit logiquement être suspendu. D'autre part, ce même état a également pour conséquence d'ouvrir un droit à une pension. Toutefois, conformément au Règlement technique de la CASS, la concrétisation de cette conséquence est subordonnée à une condition de cotisation. Autrement dit, conformément à la réglementation andorrane, l'état d'invalidité maladie entraîne automatiquement la perte des indemnités de salaire, mais n'ouvre droit à une pension qu'à la condition de l'effectivité d'un certain nombre de mois de cotisation. Du point de vue de l'équité et des exigences de la protection sociale, on peut regretter qu'un dispositif juridique empêche, dans le même temps, la possibilité de travailler et celle de percevoir une ressource économique ; toutefois, le Tribunal constitutionnel ne peut que constater que le Tribunal supérieur de justice n'a pas porté atteinte au droit à la juridiction. Eu égard à ces circonstances, le paiement des dépens en instance constitutionnelle ne sera pas imposé. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCISION : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Rejeter le recours d'amparo 2011-10-RE formé par la représentation procédurale de Mme Maria Cristina Morad De Ribas, contre le jugement du 3 novembre 2010 et contre l'ordonnance du 24 janvier 2011, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme Maria Cristina Morad De Ribas, à la CASS, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 7 septembre 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat