Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 4-7-2011 relative au recours d'amparo 2011-9-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2011-9-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 44/2011 (13/07/2011)
- Date
- 04/07/2011
Affaire 2011-9-RE Numéro d'enregistrement 92-2011. Recours d'amparo Ordonnance du 4 juillet 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 17 février 2011, par la représentation procédurale de M. Elias Retamosa Esteban et de Mme Rogelia Morcillo Barrena, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 30 novembre 2010 et contre l'ordonnance du 27 janvier 2011, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement qui déclare la violation dudit droit et qui annule les décisions faisant l'objet du recours « en rétablissant la partie requérante dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 18 mars 2011 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédents Premier La compagnie Assurances Generali France a introduit une demande contre M. Elias Retamosa Esteban et Mme Rogelia Morcillo Barrena en réclamation de la somme de 1.716,69 euros, correspondant à la valeur des dommages causés par l'obstruction de l'extracteur de fumées d'un restaurant, auquel seul leur appartement avait accès, depuis lequel ils auraient prétendument jeté des vêtements. Deuxième Le 20 mai 2010, le Tribunal unipersonnel de la Section civile de la Batllia a rendu un jugement par lequel il rejetait cette demande et relaxait les défendeurs. Troisième La compagnie Assurances Generali France a interjeté un recours en appel contre ce jugement et, le 30 novembre 2010, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de faire droit audit recours, d'infirmer le jugement de première instance et de condamner M. Elias Retamosa Esteban et Mme Rogelia Morcillo Barrena à payer à la compagnie demanderesse la somme de 1.716,69 euros avec les intérêts légaux à compter de la date de la notification de cette décision. Quatrième La représentation procédurale de M. Elias Retamosa Esteban et de Mme Rogelia Morcillo Barrena a soulevé un incident de nullité de procédure contre ce dernier jugement, dans lequel elle alléguait que leurs droits à obtenir une décision complète et fondée en droit avaient été violés, étant donné que cette décision était incohérente du fait de ne pas s'être prononcée sur les moyens ou arguments invoqués dans le mémoire en réponse et en opposition au recours. Cinquième Le 27 janvier 2011, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, par ordonnance, a décidé de ne pas faire droit audit incident de nullité de procédure. En substance, elle considère que le jugement s'est prononcé sur toutes les prétentions avancées par les parties et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas être complet ou d'être incohérent. De même, il ne contient pas non plus d'affirmations contradictoires avec la décision pénale intervenue dans le cadre de la responsabilité pénale, étant donné que si les faits concrets sont les mêmes, la faute pénale est différente de la faute civile, du fait que la première exige davantage de conditions et de précisions pour sa constitution. Sixième Le 17 février 2011, la représentation procédurale de M. Elias Retamosa Esteban et de Mme Rogelia Morcillo Barrena a introduit un recours d'amparo contre le jugement du 30 novembre 2010 et contre l'ordonnance du 27 janvier 2011, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, elle considère que leur droit à obtenir une décision complète et fondée en droit a été violé, étant donné que cette décision est incohérente du fait de ne pas s'être prononcée sur les moyens ou arguments invoqués dans le mémoire en réponse et en opposition au recours. Plus concrètement, elle ne se serait pas prononcée sur le fait que le rapport de police indique que les auteurs n'ont pas pu être identifiés et qu'il existe d'autres logements autour de la cheminée qui permettraient également d'y accéder ; sur le rapport de l'expert produit par cette partie ; dans le certificat de l'entreprise de réparation, il n'existe aucune preuve indiquant que les vêtements ont été introduits par les requérants ; et, sur le fait que la Section d'instruction de la Batllia a prononcé un non-lieu dans les diligences préalables contre les requérants dès lors que les auteurs du jet de vêtements n'ont pas pu être identifiés. En définitive, on ne saurait prétendre rendre les requérants coupables de faits qu'ils n'ont jamais commis et l'absence des prononcés susmentionnés rend le jugement incohérent et viole, par conséquent, l'article 10 de la Constitution. En second lieu, elle déclare que le droit à un procès équitable et à « la protection juridictionnelle effective » a été violé, étant donné que dans deux procédures, l'une pénale et l'autre civile, des jugements contradictoires ont été rendus. Sur la base des mêmes faits, les diligences préalables ont fait l'objet d'un non-lieu et, dans la procédure civile, les requérants ont été condamnés. Selon l'avis de cette partie, le Tribunal supérieur de justice n'a pas tenu compte de la décision et des constatations de la juridiction pénale et, par conséquent, le principe de l'autorité de la chose jugée a été violé. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement qui déclare la violation dudit droit et qui annule les décisions faisant l'objet du recours « en rétablissant la partie requérante dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires. » Septième Le 18 mars 2011, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il sollicite, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, l'irrecevabilité de ce recours d'amparo pour absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. Le Ministère public considère qu'il ressort de la lecture des décisions attaquées une ample appréciation des éléments de preuve et des arguments avancés par les parties, ainsi qu'une application logique et motivée de l'ordre juridique. En effet, le Tribunal supérieur de justice a considéré qu'il existait dans le dossier un enchaînement de présomptions suffisamment graves et concordantes pour imputer aux requérants le jet de vêtements qui a provoqué l'obstruction et les dégradations de la hotte d'extraction des fumées. Il ajoute, en ce qui concerne l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité de procédure, que celle-ci répond de manière concrète, suivant un raisonnement logique et fondé en droit, à toutes les prétentions qui lui sont soumises ou, à tout le moins, à toutes celles qui étaient utiles à la résolution du litige, sans aucune incohérence et en apportant une réponse effective aux prétentions des parties. En ce qui concerne le grief tiré de l'existence d'une contradiction entre deux procédures différentes, l'une pénale et l'autre civile, le Ministère public déclare que l'on ne peut sérieusement considérer qu'un non-lieu provisoire prononcé par le batlle instructeur dans le cadre d'une enquête préliminaire acquière l'autorité de la chose jugée, puisqu'il s'agit d'une décision provisoire jusqu'à ce que l'apparition d'éléments nouveaux permette sa poursuite. Cela étant, ce qu'il convient de souligner, c'est que la faute civile, d'une part, et le dol et la faute pénale, d'autre part, sont d'une entité et d'une appréciation différentes quant au degré de responsabilité et à l'appréciation de la preuve dans chaque ordre juridictionnel. Par conséquent, le Ministère public demande l'irrecevabilité du recours d'empara 2011-9-RE. Fondement juridique unique Avant d'examiner les arguments des requérants, il convient de rappeler la jurisprudence constante de ce Tribunal constitutionnel. En effet, il convient de rappeler, en premier lieu, qu'en ce qui concerne l'article 10 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel a déclaré, de manière constante, qu'il ne lui appartient pas d'agir comme un juge du fond, comme un troisième degré de juridiction ou comme une cour de cassation et que son rôle consiste à vérifier que les droits reconnus, à cet article de la Constitution, le cas échéant interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ont permis au requérant de présenter ses arguments et ses preuves et que les juridictions compétentes se sont prononcées de manière indépendante et impartiale conformément à un raisonnement cohérent et non arbitraire. En second lieu, que depuis le jugement du 12 octobre 2009, rendu dans l'affaire 2009-9-RE, le Tribunal constitutionnel considère que « la congruence des décisions judiciaires fait partie du droit à la juridiction en ce sens, pour ce qui nous intéresse ici, que les juges et tribunaux doivent répondre aux demandes ou prétentions des parties et aux raisons invoquées à l'appui desdites prétentions, bien qu'il ne soit pas nécessaire de répondre de manière expresse et détaillée à chacun des arguments qu'elles ont employés », pour autant que le requérant puisse déduire le sens de la décision et les motifs qui ont conduit à cette décision. De même, il convient également de réitérer que l'existence d'un double degré de juridiction n'a de sens que si la juridiction de première instance et la juridiction d'appel ont la possibilité, au vu des mêmes pièces du dossier, d'apporter des réponses différentes, chacune d'elles devant être parfaitement motivée et cohérente. Dans la présente affaire, le Tribunal unipersonnel de la Batllia et la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice ont apprécié de manière différente les mêmes faits et les mêmes pièces du dossier. En première instance, le Tribunal unipersonnel de la Batllia a considéré qu'il ne pouvait être prouvé que les vêtements qui avaient obstrué l'extracteur de fumées appartenaient aux requérants ou qu'ils y avaient été jetés depuis leur terrasse. En revanche, en appel, le Tribunal supérieur de justice a estimé qu'il existait un enchaînement suffisant des faits pour en déduire la solution inverse. Tant dans le jugement du 30 novembre 2010 que dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de procédure, le Tribunal supérieur de justice examine de manière détaillée les faits de l'affaire, tient compte des procès-verbaux du Service de police, ainsi que des photographies figurant au dossier et de l'âge des requérants. En particulier, il convient de souligner que, dans le fondement juridique III de son jugement, le Tribunal supérieur de justice décrit les faits concrets de l'affaire et en déduit qu'« il faut conclure que ces opérations n'ont pu être effectuées que depuis la terrasse de l'appartement des défendeurs, car elles seraient autrement trop dangereuses, ou impossible à réaliser ». Par conséquent, le requérant connaît parfaitement la décision et les raisons qui en découlent. On peut être en désaccord avec la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal supérieur de justice. Toutefois, on ne peut aucunement alléguer que celle-ci ne soit pas argumentée ou qu'elle soit incohérente. En ce qui concerne une éventuelle contradiction entre la décision rendue par la juridiction civile et celle de la juridiction pénale, le Tribunal supérieur de justice rappelle, à juste titre, qu'il s'agit de deux procédures distinctes et que, si la décision pénale précise que les auteurs des faits n'ont pu être identifiés, cela n'exclut pas la responsabilité civile des requérants. Par conséquent, il y a lieu de déclarer que les décisions faisant l'objet du recours ne sont pas arbitraires et qu'elles ont été rendues conformément à l'ordre juridique andorran dans le cadre d'un procès équitable. Dans ces conditions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de suspension des effets des décisions attaquées. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2011-9-RE, formé par la représentation procédurale de M. Elias Retamosa Esteban et de Mme Rogelia Morcillo Barrena, contre le jugement du 30 novembre 2010 et contre l'ordonnance du 27 janvier 2011, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 4 juillet 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat