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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 4-7-2011 relative au recours d'amparo 2011-16-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2011-16-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 44/2011 (13/07/2011)
Date
04/07/2011

Document original

Affaire 2011-16-RE Numéro d'enregistrement 200-2011. Recours d'amparo Ordonnance du 4 juillet 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 12 avril 2011, par la représentation procédurale de MM. Michel et Bruno Sacaze, contre les ordonnances du 22 février 2011 et du 24 mars de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits fondamentaux de l'article 10 de la Constitution, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1 du premier protocole additionnel et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable et de rendre en temps voulu un jugement déclarant la nullité des ordonnances faisant l'objet du recours, « y compris celle en rectification le cas échéant, et ce pour violation de droits fondamentaux, soit pour défaut de motivation par erreur, soit pour durée excessive de la procédure, soit pour ces deux causes, et qu'il soit ordonné le renvoi de l'affaire au Tribunal supérieur afin qu'il rende une décision exempte des griefs ou vices dénoncés, avec condamnation de la partie adverse aux dépens. » Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 16 mai 2011 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier La société Banca Reig, SA a introduit une demande contre MM. Michel et Bruno Sacaze en paiement de la somme de 942.303,65 euros, majorée des intérêts fixés en fonction des conditions et tarifs établis par l'Association des banques andorranes (ABA), au titre du solde débiteur de leur compte courant. Les défendeurs ont soulevé une exception de défaut de qualité pour défendre de M. Bruno Sacaze et une exception de formalisation irrégulière de la demande et ont formé une demande reconventionnelle. Deuxième Le 5 juin 2007, la Section civile du Tribunal des Batlles a fait droit à la demande principale et a condamné les défendeurs à payer à la Banca Reig, SA le montant réclamé, majoré de l'intérêt fixé en fonction des conditions et des tarifs établis par l'ABA à compter du 21 décembre 2000. Troisième MM. Michel et Bruno Sacaze ont interjeté appel contre le jugement de la Batllia et, le 14 février 2008, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a décidé de faire droit, en partie, à ce recours et a condamné les défendeurs à payer à la Banca Reig, SA la somme de 189.714,00 euros, majorée des intérêts courant à compter du 9 octobre 2000, somme dont devaient être déduites toutes les sommes prélevées par la banque sur les autres comptes bancaires des défendeurs avec lesquels le solde débiteur du compte objet du litige avait été compensé. Quatrième Ultérieurement et après avoir suivi la procédure correspondante, le 19 mai 2008, la représentation procédurale de Banc Agrícol Reig, SA a introduit un recours d'amparo dans lequel elle soutenait que le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice avait violé le droit d'obtenir une décision fondée en droit par deux voies : la première consistait à appliquer une législation et une jurisprudence étrangères à l'ordre juridique andorran et la seconde consistait à décider d'appliquer les principes généraux des obligations et le principe de la bonne foi dans les contrats, sans motiver les raisons de cette application. Cinquième Le 5 novembre 2008, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance déclarant l'irrecevabilité de ce recours d'amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses observations (affaire 2008-18-RE), car il a considéré en substance que le Tribunal supérieur de justice avait fondé sa décision sur une analyse précise des éléments figurant au dossier, qui fait référence au principe, unanimement reconnu, de l'exécution de bonne foi des contrats par leurs signataires et qui détermine la date de l'insolvabilité des clients et du retard dans l'action de la banque, en se fondant sur les documents des parties et sur les rapports des experts produits par elles-mêmes. L'appréciation du Tribunal supérieur de justice sur les responsabilités respectives de MM. Sacaze et de la banque découle d'un raisonnement cohérent, dépourvu d'arbitraire et fondé sur le droit applicable en Andorre. Et cette appréciation a été formulée après avoir pris en considération les prétentions, par nature opposées, des parties. Sixième La Banca Reig a alors présenté une requête en rectification du jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 14 février 2008 dans laquelle elle soulignait que la somme qu'elle devait recevoir, c'est-à-dire 189.714, 00 euros, devait être majorée de l'intérêt de l'ABA et non de l'intérêt légal. Septième Le 23 octobre 2008, le Tribunal supérieur de justice a fait droit à cette demande et a remplacé le taux d'intérêt légal par le taux d'intérêt de l'ABA. Huitième Au moment d'effectuer les calculs, les parties parvenaient à des résultats très divergents et toutes deux ont soulevé chacune un incident d'exécution. Neuvième Le 16 février 2010, la Batllia a ordonné que, d'une part, MM. Sacaze devaient payer à Banca Reig 189.714,00 euros avec les intérêts de l'ABA au taux euribor + la marge financière + 5 points de pénalité + anatocisme et, d'autre part, Banca Reig devait payer à MM. Sacaze 359.815,00 euros et 5.912,62 euros avec les intérêts des comptes de passif des clients dans les différentes devises antérieures à l'euro. Dixième Les deux parties ont interjeté chacune appel et, le 22 février 2011, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté ces deux recours et a confirmé l'ordonnance rendue par la Batllia. Onzième La représentation procédurale de MM. Bruno et Michel Sacaze a soulevé un incident de nullité de la procédure contre l'ordonnance du Tribunal supérieur de justice du 22 février 2011, au motif qu'elle a considéré que celle-ci avait violé leurs droits fondamentaux protégés par l'article 10 de la Constitution et par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le droit fondamental à la propriété consacré par l'article 1 du premier protocole additionnel à cette même Convention. En effet, cette partie estimait que le Tribunal supérieur de justice avait commis une erreur au moment d'appliquer la compensation et surtout lors de la fixation des intérêts respectifs, que la durée de la procédure n'avait pas été raisonnable et que le droit à un procès équitable avait été violé, car l'ordonnance attaquée n'était pas exécutoire par elle-même. Douzième Le 24 mars 2011, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté cet incident de nullité de la procédure, au motif que, dans le cadre d'un incident d'exécution, il s'agit simplement d'exécuter la décision telle qu'elle a été rendue, ce qui n'implique aucune motivation spécifique, mais une application automatique des dispositions arrêtées ; s'agissant de la durée du procès, elle considère ce grief irrecevable, dès lors que cette problématique est totalement étrangère à une procédure d'exécution de jugement. Treizième Le 12 avril 2011, la représentation procédurale de MM. Michel et Bruno Sacaze a formé un recours d'amparo contre les ordonnances du 22 février 2011 et du 24 mars de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour violation présumée des droits fondamentaux de l'article 10 de la Constitution, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que du droit fondamental à la propriété consacré par l'article 1 du premier protocole additionnel à cette même Convention. Les requérants fondent leur recours d'amparo sur trois griefs : l'erreur manifeste de droit contenue dans les ordonnances attaquées du Tribunal supérieur de justice, le temps et la durée excessive de la procédure et la nullité de l'ordonnance en interprétation, dès lors qu'elle modifie le jugement qui tranchait le litige. S'agissant du premier point, elle allègue que l'erreur du Tribunal supérieur de justice consistait en ce que, si deux compensations devaient être opérées entre les dettes respectives des requérants et de la Banca Reig, celles-ci devaient être réalisées ipso iure et ex tunc le 9 octobre 2000, et qu'il n'était pas possible de faire subsister les deux créances réciproques dix ans plus tard, avec pour résultat que, par le jeu des intérêts, la juste décision initiale soit subvertie et change de sens. Selon cette partie, il serait plus approprié que le Tribunal constitutionnel se prononce en constatant cette erreur, au lieu de devoir recourir à la voie de l'erreur judiciaire, auquel cas, si elle était constatée, le Gouvernement devrait indemniser cette partie. S'agissant de la durée excessive de la procédure, la partie requérante déclare qu'il ne s'agit pas d'un préjudice d'ordre moral, mais d'un préjudice purement patrimonial, certain et évaluable économiquement. Étant donné qu'il leur est imposé un taux d'intérêt d'environ 10% et de manière composée, et compte tenu du temps écoulé, il en résulte qu'ils doivent payer trois fois la dette principale. Cette partie considère qu'elle paie à prix d'or les actes de procédure de la partie adverse alors qu'en définitive le jugement final lui a été favorable. Quant au dernier point, cette partie allègue qu'il est vrai que l'ordonnance en interprétation rendue par le Tribunal supérieur de justice a modifié le taux d'intérêt qui devait être appliqué, à savoir l'euribor plus la marge financière de la banque ; or, en réalité, il s'est avéré qu'il s'agissait de l'euribor, plus la marge financière, plus 5 points de pénalité, plus l'anatocisme (c'est-à-dire un calcul composé). Les 5 points de pénalité et les intérêts composés apparaissent ex novo dans les ordonnances attaquées. Cette formule usuraire ne découle d'aucune norme et dénature la décision de deuxième instance, dès lors qu'elle altère le résultat à tel point qu'elle fait du créancier un débiteur. Autrement dit, par le biais de l'ordonnance en interprétation, le Tribunal supérieur de justice a modifié le résultat de son jugement, qui devient totalement opposé à son contenu initial. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable et de rendre en temps utile un jugement déclarant la nullité des ordonnances faisant l'objet du recours, « y compris celle en interprétation le cas échéant, et ce pour violation de droits fondamentaux, soit pour défaut de motivation par erreur, soit pour durée indue de la procédure, soit pour ces deux causes, et qu'il soit ordonné que la cause soit renvoyée au Tribunal supérieur afin qu'il rende une décision exempte des griefs ou vices dénoncés, avec condamnation de la partie adverse aux dépens. » Quatorzième Le 16 mai 2011, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il sollicite, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, l'irrecevabilité de ce recours d'amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. En effet, le Ministère public souligne qu'il ne ressort du contenu des décisions rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice aucun défaut de motivation ; cet organe s'est simplement assuré que le dispositif du jugement rendu le 14 février 2008, mis en relation avec l'ordonnance en interprétation du 23 octobre de la même année, soit strictement exécuté, en conformité avec les demandes des parties et en relevant qu'il ne s'agissait toutefois pas de rejuger le litige. S'agissant du grief relatif à la durée du procès, le Ministère public déclare que les requérants ne précisent pas à quel moment ou à quels moments cette violation se serait produite et se sont bornés à dire que le procès avait duré 8 ans, alors que, conformément à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, il incombe au requérant de porter devant ce Tribunal les éléments concrets sur lesquels il fonde sa prétention. Quant au troisième grief, qui consiste à invoquer la nullité de l'ordonnance en interprétation, celui-ci aurait été introduit pour la première fois dans le mémoire de recours d'amparo. Fondements juridiques Premier La première question que nous devons examiner dans ce recours d'amparo est celle de préciser les décisions judiciaires qui doivent être considérées comme formellement attaquées. Ce recours d'amparo est dirigé, en premier lieu, contre l'ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 22 février 2011. Est également attaquée l'ordonnance de la même Chambre civile du 24 mars 2011, par laquelle est rejeté l'incident de nullité de la procédure formé par MM. Michel et Bruno Sacaze. Ces deux décisions sont les seules qui apparaissent comme formellement attaquées dans ce recours d'amparo. Ne peut être considérée comme formellement attaquée dans le présent amparo constitutionnel, et en tout état de cause, l'ordonnance en interprétation mentionnée à plusieurs reprises par les requérants. Et ce parce qu'elle n'a pas été attaquée au préalable dans l'incident de nullité de la procédure, condition indispensable, conformément à l'article 88.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, interprété de cette manière dans plusieurs décisions de ce Tribunal, parmi lesquelles la cause 2001-3-RE. Par ailleurs, cette ordonnance en interprétation n'apparaît pas non plus clairement attaquée dans l'en-tête du mémoire de recours d'amparo et n'est mentionnée qu'indirectement dans le « Suplico » du mémoire. En effet, dans ce paragraphe, après avoir fait référence aux deux ordonnances attaquées, il est ajouté « y compris celle en interprétation le cas échéant ». En réalité, cela n'est pas le cas pour la raison exposée. Ainsi donc, ces deux ordonnances mentionnées, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, sont arrêtées comme les seules faisant l'objet de l'attaque en amparo. Deuxième Par conséquent, il convient d'examiner, en premier lieu, l'ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 22 février 2011. C'est sur celle-ci que porte la contestation principale. Cette ordonnance confirme l'ordonnance du Tribunal des Batlles du 16 février 2010 rendue, comme tant d'autres décisions judiciaires citées dans le dossier, dans le cadre de la procédure d'exécution du jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 14 février 2008. La question essentielle débattue est la manière de procéder à la compensation des dettes entre les parties au litige : s'il faut effectuer la compensation au départ, entre les montants en principal dus entre les parties ( ex tunc , como disent les requérants) et seulement ensuite appliquer au chiffre résultant les intérêts correspondants ; ou si, como l'a décidé la juridiction civile, avant d'effectuer une compensation entre les dettes réciproques, il faut appliquer les intérêts et seulement ensuite compenser. Le débat entre les parties porte donc sur la manière de réaliser la compensation et le calcul des intérêts en exécution du jugement qui a mis fin à un long litige devant les tribunaux entre la Banca Reig, SA et MM. Michel et Bruno Sacaze. L'ordonnance attaquée du 22 février 2011 a confirmé et validé la manière d'exécuter suivie par la juridiction civile et le contenu de cette ordonnance a été soutenu, après l'incident de nullité de procédure préalable à l'empara, par l'ordonnance de la même Chambre civile du 24 mars 2011, également attaquée devant ce Tribunal constitutionnel. Troisième Le noyau essentiel de la controverse entre les parties ainsi établi, il convient d'aborder, au stade de la recevabilité, les moyens invoqués pour fonder l'empara. En premier lieu, il convient d'écarter l'allégation relative à la violation du « droit fondamental de propriété », car il est évident, et cela ne nécessite pas d'autres raisonnements, que la propriété ne figure pas, en tant que droit, parmi les droits protégés par le recours d'empara constitutionnel, énumérés à l'article 85 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Quatrième Ce point étant éclairci, il convient d'examiner les deux principaux moyens de contestation soulevés dans ce recours. Le premier serait, selon les requérants, la violation du droit constitutionnel à une procédure régulière « pour défaut de motivation par erreur ». Cet argument doit être rejeté sans aucun doute. Le Tribunal constitutionnel n'a pas juridiction pour examiner si, en l'espèce, la juridiction civile compétente a commis une erreur au moment de statuer sur l'exécution d'un jugement civil définitif et, en particulier, sur la manière de procéder à la compensation et au calcul des intérêts imputables aux sommes réciproquement dues par les parties. Une fois de plus, nous devons rappeler que le Tribunal constitutionnel n'est pas une troisième instance ordinaire, ni une juridiction de cassation. Telle n'est pas sa mission. Lorsque le défaut de motivation est invoqué comme moyen d'empara constitutionnel, ce Tribunal constitutionnel doit se limiter à examiner si les décisions adoptées sont effectivement dépourvues d'une telle motivation ou si les motifs invoqués sont dénués de toute logique, absurdes ou arbitraires. Ces critères constituent ce que l'on appelle le canon constitutionnel , que ce Tribunal examine de manière constante dans ces affaires. Or, une lecture succincte des ordonnances attaquées, portant toutes deux sur les modalités d'exécution d'un jugement civil, permet d'affirmer sans l'ombre d'un doute qu'elles contiennent des raisonnements suffisants pour parvenir à la conclusion à laquelle elles parviennent. Dans les fondements juridiques III, IV et V de l'ordonnance du 22 février 2011, ces raisonnements sont développés in extenso, et ils ne peuvent en aucune manière être tenus pour illogiques, absurdes ou arbitraires comme l'exige le canon précité. La discussion du calcul des intérêts, dans un cas comme celui-ci, est étrangère à la cognitio de ce Tribunal. Nous ne devons pas non plus oublier que l'application en l'espèce des intérêts fixés par l'ABA est prévue par le jugement définitif même qui est exécuté, conformément à son fondement juridique VIII, et que les intérêts que perçoivent les établissements financiers en cas de découvert sont toujours supérieurs à ce qu'ils versent pour les dépôts bancaires ordinaires. Ainsi, il n'apparaît pas de caractère déraisonnable de l'argumentation qui élèverait le conflit persistant et le désaccord entre les parties au rang d'une affaire de nature constitutionnelle. Cinquième L'argument relatif à la durée excessive des procédures est encore moins fondé. Pour pouvoir examiner cette allégation, il faut que le requérant en empara présente devant le Tribunal constitutionnel les données et les dates auxquelles il impute le retard et, de même, il doit démontrer que les retards allégués sont étrangers aux parties à la procédure, en particulier à celle qui les allègue, et ne découlent pas du libre exercice des recours que la Constitution et les lois accordent aux parties au litige. Comme ce Tribunal l'a relevé dans l'affaire 2010-5-RE, lorsque la violation du droit d'obtenir une décision dans un délai raisonnable est alléguée, il incombe au requérant de présenter devant le Tribunal les données concrètes sur lesquelles se fonde sa prétention, par exemple les périodes concrètes au cours desquelles il n'y a eu aucune activité judiciaire. Cela, en l'espèce, n'a pas été fait. Il est vrai que la procédure s'est prolongée pendant environ huit ans, mais il n'est pas possible d'identifier quelles ont pu être les périodes d'inactivité judiciaire, si es que elles ont existé. Ce qui apparaît plutôt dans ce dossier, c'est l'exercice très soutenu par les parties au litige de toutes les voies légales de recours, tant en phase déclarative, avec leurs appels, qu'en phase d'exécution, avec diverses ordonnances attaquées par l'une ou l'autre partie, allant jusqu'à demander des éclaircissements ou à saisir, antérieurement à ce moment, une nouvelle fois le Tribunal constitutionnel. Autrement dit, les parties –l'une et l'autre- n'ont cessé d'utiliser toute voie de contestation procédurale permise par la législation ordinaire. Ce fait a sans aucun doute prolongé le traitement de l'affaire, mais il n'a pas été établi que le problème revête un contenu constitutionnel. Pour tout ce qui précède, il convient de déclarer l'irrecevabilité de ce recours d'empara en application des dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, c'est-à-dire pour défaut manifeste de contenu constitutionnel des prétentions des requérants. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier De déclarer irrecevable le recours d'empara 2011-16-RE formé par la représentation procédurale de MM. Michel et Bruno Sacaze, contre les ordonnances du 22 février 2011 et du 24 mars de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 4 juillet 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat

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