Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 4-7-2011 relative aux recours d'empara 2010-42-RE et 2011-1-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2010-42-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 44/2011 (13/07/2011)
- Date
- 04/07/2011
Affaire 2010-42-RE et 2011-1-RE Numéros d'enregistrement : 581-2010 et 05-2011. Recours d'empara Ordonnance du 4 juillet 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 22 décembre 2010, par la représentation procédurale de Mme Maria Dolors March Vila, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 28 octobre 2010 et contre l'ordonnance du 2 décembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement déclarant la violation desdits droits, annulant les décisions faisant l'objet du recours et renvoyant la procédure au moment antérieur à ladite décision du 28 octobre 2010, en disposant que le Tribunal supérieur de justice doit statuer à nouveau, en respectant les droits constitutionnels qui ont été violés ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 10 janvier 2011, par la représentation procédurale de MM. Sergi Álvarez De La Vega Marques, Jordi Tarres Colom et Francesc Guillen Bayo et de la société Sergi Francesc, SL, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 28 octobre 2010 et contre l'ordonnance du 2 décembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit, à la défense, à un procès régulier et équitable et « à la protection juridictionnelle effective en définitive », reconnus à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement déclarant la violation desdits droits, annulant les décisions faisant l'objet du recours « en rendant une nouvelle décision déclarant la nullité de la présente procédure judiciaire depuis son commencement, et/ou subsidiairement en prononçant l'annulation des actes judiciaires accomplis depuis la date de présentation de l'acte de citation par la partie adverse jusqu'à ce jour » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu les rapports respectifs du Ministère public du 28 janvier 2011 et du 3 février de la même année ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de l'instruction de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude d'objet, et que dans ce cas le rapporteur est le magistrat chargé de l'affaire attribuée en premier lieu, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours 2010-42-RE et 2011-1-RE. Antécédents Premier Mme Maria Dolors March Vila a promis de vendre à M. Sergi Álvarez De La Vega Marques, qui agissait en son nom propre, des unités immobilières situées à Canillo ; l'entité bancaire Andorra Banc Agrícol Reig, SA a accordé au promettant acquéreur, à deux de ses associés et à la société dont ils font partie, SERFRAN, SL, un crédit destiné à faire face au paiement du prix de la vente. Parallèlement, Mme Maria Dolors March Vila a signé un document par lequel elle garantissait l'exécution des obligations d'achat de SERFRAN, SL. Deuxième La représentation procédurale d'Andorra Banc Agrícol Reig, SA (ANDBANC) a introduit une demande contre la société SERFRAN, SL, MM. Sergi Àlvarez De La Vega Marques, Jordi Tarres Colom, Francesc Guillen Bayo et Mme Maria Dolors March Vila, par laquelle elle sollicitait leur condamnation conjointe et solidaire au paiement de 163.345,86 euros, somme résultant du crédit du compte courant qu'ils n'avaient pas acquitté, majorée des intérêts et commissions liquidés trimestriellement. Troisième Le 14 avril 2010, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel il faisait droit pour l'essentiel à la demande d'ANDBANC, condamnait la société SERFRAN, SL et MM. Sergi Àlvarez De La Vega Marques, Jordi Tarres Colom et Francesc Guillen Bayo à payer solidairement à la banque la somme de 163.345,86 euros et Mme Maria Dolors March Vila à payer solidairement avec les autres défendeurs la somme de 155.520,00 euros (somme garantie). Quatrième D'une part, Mme Maria Dolors March Vila et, d'autre part, la société SERFRAN, SL et MM. Sergi Àlvarez De La Vega Marques, Jordi Tarres Colom et Francesc Guillen Bayo ont formé chacun un recours en appel et, le 28 octobre 2010, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter ces recours en appel et de confirmer intégralement le jugement de première instance. Cinquième Contre cette décision, la représentation procédurale de Mme Maria Dolors March Vila a soulevé un incident de nullité des actes, au motif qu'elle considérait que celle-ci violait ses droits à la juridiction, à l'obtention d'une décision fondée en Droit et à la protection juridictionnelle effective, reconnus à l'article 10 de la Constitution. De même, la représentation procédurale de la société SERFRAN, SL et de MM. Sergi Àlvarez De La Vega Marques, Jordi Tarres Colom et Francesc Guillen Bayo a soulevé un incident de nullité des actes contre cette même décision, au motif qu'elle considérait que leurs droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et « à la protection juridictionnelle effective », reconnus à l'article 10 de la Constitution, étaient violés. Sixième Le 2 décembre 2010, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'incident de nullité des actes soulevé par Mme Maria Dolors March Vila. En effet, elle a considéré que son jugement avait motivé de manière claire, détaillée et suffisante les raisons pour lesquelles elle rejetait les prétentions de la demanderesse et qu'il n'était pas contradictoire de considérer que l'obligation de cautionnement était accessoire à l'obligation principale, ce qui était incontestable, et d'estimer que le fait que les débiteurs n'aient pas remboursé le crédit accordé à son échéance implique que le cautionnement ne s'éteint pas, puisque la dette ne s'est pas non plus éteinte. Le même jour, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'incident de nullité des actes soulevé par la société SERFRAN, SL et par MM. Sergi Àlvarez De La Vega Marques, Jordi Tarres Colom et Francesc Guillen Bayo. Elle a également considéré que son jugement avait motivé de manière claire, détaillée et suffisante les raisons pour lesquelles elle rejetait leurs prétentions. Septième Le 22 décembre 2010, la représentation procédurale de Mme Maria Dolors March Vila a formé un recours d'amparo contre le jugement du 28 octobre 2010 et contre l'ordonnance du 2 décembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, cette partie expose que, tout au long de la procédure, elle a insisté sur le fait que l'obligation qui pèse sur la requérante est accessoire et, par conséquent, est d'exécution impossible. En effet, le promettant acheteur était M. Sergi Àlvarez et non la société SERFRAN, SL, et la requérante s'est portée caution de cette société. Ensuite, elle expose que le jugement du Tribunal supérieur de justice repose sur une prémisse erronée : il considère que si l'acte avait été signé, la caution aurait été privée d'effet quel qu'en soit l'acquéreur, alors qu'il est de toute évidence que, selon l'acte de caution, son extinction exigeait nécessairement et impérativement l'exécution de ses obligations par la société SERFRAN, SL ; or cette société ne pouvait pas signer l'acte parce qu'elle n'était pas le promettant acheteur. De même, elle considère que le Tribunal supérieur de justice n'a pas tenu compte des preuves administrées au moment de statuer, a tenu pour établis des faits qui n'ont pas été prouvés et a fondé ses décisions sur ces faits. Concrètement, elle estime qu'il n'a pas été établi qu'elle connaissait la relation entre le promettant acheteur et la société dont il faisait partie, qu'elle ne savait pas que la bénéficiaire de l'ouverture de crédit était ladite société, puisqu'elle n'était pas partie à ce document et en ignorait le contenu. Ce qui a en revanche été établi, c'est qu'au cas où les unités immobilières ne seraient pas vendues, l'opération serait convertie en un prêt assorti d'une garantie hypothécaire. Par conséquent, si l'opération principale – l'octroi du crédit – était garantie au moyen d'un prêt assorti d'une garantie hypothécaire, les obligations de la requérante sont accessoires aux obligations de la partie bénéficiaire. Cette partie considère que telles étaient les conditions convenues entre les parties s'agissant de l'obligation principale, et réitère donc que l'obligation de la requérante est accessoire et ne peut subsister sans celle-ci ni aller au-delà, ni être différente, ni prévoir d'autres conséquences pour une situation de fait concrète, comme le prétend le jugement attaqué. En définitive, d'une part, le Tribunal supérieur de justice déclare que l'obligation de la requérante était accessoire à l'obligation du bénéficiaire de l'ouverture de crédit et, d'autre part, « les dissocie » sans motiver la raison de cette exception à la première prémisse. Ce fait viole le droit de la requérante à obtenir une décision fondée en droit et, par conséquent, le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement qui déclare la violation desdits droits, qui annule les décisions faisant l'objet du recours et qui renvoie la procédure au stade antérieur à la décision du 28 octobre 2010 susmentionnée, en disposant que le Tribunal supérieur de justice doit statuer à nouveau, dans le respect des droits constitutionnels qui ont été violés. Huitième Le 10 janvier 2011, la représentation procédurale de MM. Sergi Àlvarez De La Vega Marques, Jordi Tarres Colom et Francesc Guillen Bayo et de la société SERFRAN, SL, a formé un recours d'amparo contre le jugement du 28 octobre 2010 et contre l'ordonnance du 2 décembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit, à la défense, à un procès régulier et équitable et « à la protection juridictionnelle effective en définitive », reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie déclare que le jugement du Tribunal supérieur de justice « tombe dans une erreur factuelle et paten te ». En effet, le contrat de promesse de vente a été signé entre M. Sergi Àlvarez De La Vega Marques et Mme Maria Dolors March Vila et la finalité de la formalisation de l'ouverture de crédit était d'exécuter les obligations contractées au moyen dudit contrat ; par conséquent, on ne peut exiger de MM. Jordi Tarres Colom et Francesc Guillen Bayo et de la société Serfran, SL, pour cause d'impossibilité, qu'ils exécutent des obligations qu'ils n'ont pas contractées. Selon l'avis du Tribunal supérieur de justice, la finalité du prêt et la volonté des parties étaient que le prêt devait être destiné à l'acquisition des immeubles « que ce soit la société qui le fasse ou que l'un de ses associés l'acquière ». Or ce raisonnement n'a pas été corroboré ; ce qui est en revanche corroboré, c'est que les requérants ont été condamnés à exécuter une obligation, alors qu'ils n'ont rien promis à personne. Elle ajoute que le fait que ces personnes fictives et morales aient décidé d'ouvrir conjointement un compte bancaire à leur nom ne doit pas nécessairement impliquer que ces mêmes personnes soient d'accord pour formaliser une ouverture de crédit sur ce numéro de compte. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement qui déclare la violation desdits droits et qui annule les décisions faisant l'objet du recours « en rendant une nouvelle décision déclarant la nullité de la présente procédure judiciaire depuis son début, et/ou à titre subsidiaire en prononçant l'annulation des actes judiciaires accomplis depuis la date de présentation de l'acte de citation par la partie adverse jusqu'à ce jour . » Neuvième Le 28 janvier 2011, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il sollicite l'irrecevabilité du recours d'amparo 2010-42-RE pour absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Selon son avis, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice s'est prononcée sur toutes les prétentions des parties après avoir procédé à une appréciation minutieuse des preuves administrées, en apportant une réponse juridique suffisante. Le Ministère public expose, conformément à la doctrine jurisprudentielle du Tribunal constitutionnel, la nature du recours d'amparo et rappelle qu'il est interdit à cet organe d'apprécier les interprétations de l'ordre juridique et les appréciations de la preuve effectuées par les tribunaux ordinaires dans l'exercice de leurs compétences exclusives. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'amparo 2010-42-RE. Le 3 février 2011, le Ministère public a présenté son rapport relatif à l'affaire 2011-1-RE, dans lequel il considère que les requérants recherchent une révision et une réformation des considérations juridiques retenues dans les décisions faisant l'objet du recours, dont la lecture fait apparaître qu'elles contiennent une motivation juridique et non arbitraire et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. En effet, selon l'avis du Ministère public, le Tribunal supérieur de justice explique que, s'il est vrai qu'il existe une contradiction entre la personne qui promet d'acquérir les immeubles en question et celle qui sollicite le prêt pour en payer le prix, toutefois, les requérants connaissaient parfaitement cette circonstance lorsqu'ils se sont portés cautions des obligations contractées en vertu de la convention de crédit accordée. Sa décision explique de manière motivée pourquoi il considère que la volonté commune des parties était que l'immeuble soit acquis par la société ou par ses associés. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'amparo 2011-1-RE. Fondement juridique unique Il convient de rappeler, en premier lieu, qu'en ce qui concerne l'article 10 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel a déclaré, de manière constante, qu'il ne lui appartient pas d'agir comme un juge du fond, comme un troisième degré de juridiction ou comme une cour de cassation et que son rôle consiste à vérifier que les droits reconnus, à cet article de la Constitution, le cas échéant interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ont permis au requérant de présenter ses arguments et ses preuves et que les juridictions compétentes se sont prononcées de manière indépendante et impartiale conformément à un raisonnement cohérent et non arbitraire. De même, ce Tribunal a également déclaré à plusieurs reprises qu'il ne lui appartenait pas de réexaminer les arguments échangés à travers les décisions attaquées. Dans ces conditions, il convient de souligner que, dans les recours d'amparo respectifs des requérants, est contestée la manière dont, en premier lieu, le tribunal de première instance et, en second lieu, le Tribunal supérieur de justice ont apprécié les éléments de fait contenus dans le dossier et ont interprété les différents contrats intervenus dans le cadre de l'opération commerciale relativement complexe qui est à l'origine du litige. Les uns et les autres contestent, chacun à sa manière, les appréciations rendues par la juridiction du fond quant à la nature des contrats, aux liens entre les divers intervenants et au rôle des personnes ou des sociétés, sans contredire l'existence, à l'origine, d'un contrat destiné à ce que Mme Maria Dolors March Vila devait vendre à M. Sergi Àlvarez De La Vega Marques un immeuble et que cette opération n'a pas pu être menée à bien. Mme Maria Dolors March Vila allègue dans son recours que « Cette partie réitère que telles étaient les conditions convenues entre les parties s'agissant de l'obligation principale, et donc que l'obligation de ma mandante est accessoire et ne peut subsister sans celle-ci, ni aller au-delà, ni être différente, ni prévoir d'autres conséquences pour une situation de fait concrète, comme le jugement rendu prétend lui faire faire . » Pour leur part, les autres requérants contestent la nature des obligations contractées en relation avec la promesse de vente. Il suffit d'examiner le long développement des fondements juridiques du jugement du 28 octobre 2010 de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice pour constater que, après avoir exposé les faits de la cause, les différents moyens invoqués au fond y sont détaillés et que, étape par étape, il est procédé à une analyse précise des relations entre la banque et ses interlocuteurs, c'est-à-dire la société SERFRAN, SL, MM. Sergi Àlvarez De La Vega Marques, Jordi Tarres Colom et Francesc Guillen Bayo et Mme Maria Dolors March Vila. Au-delà d'un salutaire effort pédagogique, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice déclare que le cautionnement accordé par Mme Maria Dolors March Vila demeurait en vigueur, que son obligation avait pour objet de restituer la somme prêtée et qu'elle devait être condamnée à payer ce prêt. En ce qui concerne la situation de la société SERFRAN, SL, et de MM. Sergi Àlvarez De La Vega Marques, Jordi Tarres Colom et Francesc Guillen Bayo, cette même Chambre souligne que la confusion entre la promesse d'achat à titre personnel par M. Àlvarez De La Vega Marques et l'existence de la société SERFRAN, SL était volontaire et que l'existence du cautionnement ne libérait pas les débiteurs de leurs obligations, mais renforçait les garanties du créancier. Par conséquent, il ne peut être valablement allégué que le raisonnement de la Chambre civile serait incohérent ou aurait omis de se prononcer sur un quelconque point de la cause. Dans ces conditions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le recours joint doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier Ordonner la jonction des recours d'amparo 2010-42-RE et 2011-1-RE. Deuxième Déclarer irrecevable l'affaire 2010-42-RE et 2011-1-RE, introduite par les requérants, contre le jugement du 28 octobre 2010 et contre les ordonnances respectives du 2 décembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Troisième Notifier la présente ordonnance aux représentants procéduraux des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 4 juillet 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat