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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 6-6-2011 relative au recours d'empara 2011-15-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2011-15-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 38/2011 (15/06/2011)
Date
06/06/2011

Document original

Affaire 2011-15-RE Numéro d'enregistrement 196-2011. Recours d'empara Ordonnance du 6 juin 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 11 avril 2011 par la représentation procédurale de M. Roc Pallerés París, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 27 janvier 2011 et contre l'ordonnance du 15 mars de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable, de rendre en temps utile un jugement accordant l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur au prononcé de la première de ces décisions ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 5 mai 2011 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier M. Roc Pallerés París a introduit devant la Batllia une demande en justice civile d'action en dénonciation de nouvel œuvre, à instruire selon la procédure abrégée, contre Mme Maria Lluïsa Puig Montes et contre la société Treballs Públics Daniel Armengol SAU, par laquelle il sollicitait la confirmation de l'arrêt des travaux, ordonné le 13 février 2009 par le batlle de permanence, ainsi que la condamnation des défendeurs au paiement de la totalité des dépens de l'instance. Deuxième Le 12 février 2010, la Section civile du Tribunal unipersonnel de la Batllia a rejeté cette demande, privant en conséquence d'effet la mesure conservatoire d'arrêt des travaux, et a mis la totalité des dépens judiciaires occasionnés à la charge du demandeur. Troisième M. Roc Pallerés París a interjeté appel de cette décision et, le 27 janvier 2011, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter cet appel et de confirmer le jugement de première instance, en mettant les dépens de cette seconde instance à la charge de la partie appelante. En substance, la Chambre civile a estimé qu'il convenait de conclure, comme l'avait fait le jugement attaqué, qu'il ressortait des preuves figurant au dossier que les travaux d'excavation de la parcelle, propriété du demandeur, étaient déjà arrêtés à la date de l'introduction de l'instance, ce qui entraîne le rejet de la mesure conservatoire sollicitée ainsi que de la procédure possessoire suivie, faute d'objet. Elle a donc confirmé la décision frappée d'appel, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du recours. Quatrième M. Roc Pallerés París a soulevé un incident de nullité de la procédure contre ce dernier jugement, au motif qu'il estimait qu'une violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable s'était produite. Cinquième Le 15 mars 2011, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident. Sixième Le 11 avril 2011, la représentation procédurale de M. Roc Pallerés París a formé un recours d'empara contre le jugement du 27 janvier 2011 et contre l'ordonnance du 15 mars de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie soutient, en premier lieu, que le Tribunal supérieur de justice n'a apprécié qu'une partie des éléments de preuve figurant au dossier du litige (procès-verbal de la descente sur les lieux effectuée par le batlle de permanence, procès-verbal notarial et registre de chantier) et n'a pas exposé les motifs pour lesquels il n'a pas tenu compte d'autres éléments de preuve qui figuraient au dossier, dont l'appréciation était nécessaire, logique et raisonnable aux fins d'adopter une décision adéquate et fondée en Droit. S'agissant des éléments qu'il a appréciés, le Tribunal supérieur de justice l'a fait de manière erronée et contraire à la logique et au caractère raisonnable, puisqu'il a conclu que les travaux étaient arrêtés alors que ces mêmes éléments conduisent à la conclusion contraire, ou à tout le moins que la suspension des travaux était provisoire. En deuxième lieu, elle fait valoir qu'on lui a reproché de ne pas avoir accompli une activité impossible, en en déduisant une inexistante inactivité probatoire. En effet, selon elle, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir indiqué au batlle de permanence de consigner dans le procès-verbal de la descente sur les lieux les traces évidentes de la présence de camions et d'engins sur la parcelle, démontrant que des travaux y étaient réalisés depuis plusieurs heures. En troisième lieu, d'une manière contraire à la logique et au caractère raisonnable, le Tribunal supérieur de justice ne s'est pas prononcé sur le fond du litige, considérant qu'il n'y avait pas d'objet, alors qu'en réalité cet objet existait clairement. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable, de rendre en temps utile un jugement accordant l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur au prononcé de la première de ces décisions. Septième Le 5 mai 2011, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il sollicite l'irrecevabilité de l'affaire 2011-15-RE. Le Ministère public ne partage pas les observations du requérant et indique qu'il ressort de la lecture des deux décisions faisant l'objet du recours une ample appréciation des éléments de preuve, ainsi qu'une application logique et motivée de l'ordre juridique. En effet, le Tribunal supérieur de justice expose clairement qu'il ressortait des preuves figurant au dossier que les travaux d'excavation de la parcelle, propriété du demandeur, étaient déjà arrêtés à la date de l'introduction de l'instance, et considère en conséquence que le rejet de la mesure conservatoire est conforme au droit. De même, dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de la procédure, ce même Tribunal répond de manière concrète à toutes les observations formulées, en précisant expressément que l'appréciation des preuves relève d'un pouvoir souverain des tribunaux qui ne donne lieu à aucune violation des droits fondamentaux, sauf si cette interprétation est absurde, arbitraire ou partiale. En définitive, après avoir cité la doctrine constitutionnelle sur les compétences du Tribunal constitutionnel, le Ministère public conclut que les prétentions du requérant tendent à obtenir l'appréciation des interprétations et de la preuve effectuées par les tribunaux ordinaires, et que, par conséquent, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, l'irrecevabilité de la présente affaire doit être déclarée en raison de son absence manifeste de contenu constitutionnel. Fondements juridiques Premier Le requérant demande l'empara contre l'ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 15 mars 2011 qui rejette l'incident de nullité d'actes formé contre le jugement de la même Chambre du 27 janvier 2011 rejetant le recours en appel qu'il avait lui-même formé contre le jugement de la Batllia du 12 février 2010. Selon le requérant, les deux décisions du Tribunal supérieur de justice auraient violé ses droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, dans la mesure où il n'a pas réparé ces mêmes violations causées par le jugement susmentionné de la Batllia qui rejetait sa demande d'adoption d'une mesure conservatoire de suspension de travaux, au motif que ceux-ci étaient déjà arrêtés. L'objet du débat se limite donc à déterminer si la Batllia et, ultérieurement, le Tribunal supérieur de justice ont correctement apprécié les preuves lorsqu'ils ont décidé que les travaux étaient déjà arrêtés au moment où les actes de la procédure interdictale ont été engagés. Selon le requérant, les carences de cette appréciation violent à la fois, et pour les mêmes faits et motifs, les trois droits qu'il dit violés. Il semble donc que, pour le requérant, ces trois droits ont un même contenu et que, par conséquent, la violation de l'un d'eux entraînerait automatiquement la violation des deux autres. Il est clair que les droits de l'article 10 de la Constitution sont tous étroitement liés, mais il est également vrai que la Constitution les a distingués et que, par conséquent, elle les considère comme des droits différents ou, si l'on veut, comme des aspects distincts d'un droit plus général. Et la distinction entre ces droits a une portée pratique, puisque le critère d'interprétation qu'utilise le Tribunal constitutionnel n'est pas le même pour chacun d'eux. Dans le cas que nous jugeons ici, qui porte sur l'appréciation des preuves, le droit directement concerné est le droit à un procès équitable, qui a pour objet l'interprétation et l'application des règles régissant les garanties dont disposent les parties au litige pour alléguer et prouver ce qu'elles estiment utile à leurs prétentions. C'est ce qu'a également dit la Cour européenne des droits de l'homme, (voir arrêt du 21 mars 2000 dans l'affaire Mme Dulaurans c/ France). Le droit à obtenir une décision fondée en droit se réfère plus spécifiquement aux décisions sur le fond des affaires portées devant un tribunal, et le droit à la juridiction, lorsqu'il n'est pas employé comme référence générique à tous les droits de l'article 10, fait allusion à l'accès à la juridiction, c'est-à-dire à l'interprétation et à l'application des règles régissant l'accès des citoyens aux tribunaux. Deuxième En ce qui concerne le critère d'interprétation applicable par ce Tribunal au droit à un procès équitable sous son aspect de l'appréciation des preuves, il convient de souligner que l'on ne peut affirmer, comme on le fait souvent, qu'il s'agit d'une question réservée exclusivement aux tribunaux ordinaires, c'est-à-dire d'une question exonérée de tout contrôle de constitutionnalité de la part du Tribunal constitutionnel -de fait, aucun domaine de l'activité judiciaire n'est exonéré de ce contrôle, bien que le critère de contrôle puisse être plus ou moins approfondi selon le droit constitutionnel prétendument violé. Certes, la décision sur les preuves pertinentes pour statuer et leur appréciation relève, en premier lieu, des tribunaux ; toutefois, le Tribunal constitutionnel peut, lorsqu'il en est saisi, vérifier si la sélection des preuves et leur appréciation ont respecté les critères de rationalité logique ou juridique et ne sont pas entachées d'une erreur matérielle ou de fait. Troisième Dans la présente affaire, le requérant considère que l'appréciation des preuves ne tient compte que des preuves présentées par la partie adverse et qu'elle est, en outre, déraisonnable, illogique et erronée. Ici aussi, ces trois motifs sur lesquels se fonde la demande seraient pratiquement synonymes. Le caractère déraisonnable serait la conséquence du manque de logique de l'inférence et l'erreur serait également une erreur dans l'appréciation des preuves. Au regard de cette argumentation, il convient de relever que l'erreur pouvant être retenue comme cause d'inconstitutionnalité est l'erreur matérielle manifeste, de sorte que, en l'espèce, cette allégation doit être considérée comme comprise dans le grief d'appréciation illogique. Le caractère déraisonnable invoqué n'est pas non plus un caractère déraisonnable juridique –un écart par rapport à la communis opinio des juristes andorrans-, mais un caractère déraisonnable logique. Nous devons donc analyser si les prémisses dont part le raisonnement des tribunaux sont des prémisses logiques, si le processus d'inférence l'est également et si les conséquences obtenues le sont. Quatrième La Batllia, pour conclure que les travaux étaient déjà arrêtés au début de la procédure interdictale, fait référence à trois actes accomplis à trois moments différents, et dans chacun d'eux il est constaté qu'à ce moment-là aucun travail n'est effectué sur la parcelle concernée : premièrement, le procès-verbal notarié du 29 janvier 2009 ; deuxièmement, la constatation, le 22 février suivant, dans le registre de chantier, de l'arrêt des travaux et, troisièmement, l'inspection oculaire du 13 février de la même année, dans le procès-verbal de laquelle le batlle de garde réitère qu'aucun travail n'est en cours. Face à ces preuves et à la conclusion selon laquelle les travaux étaient déjà arrêtés, le requérant allègue, en premier lieu, que le fait qu'aucun travail n'était réalisé aux trois moments susmentionnés ne signifie pas qu'il n'en était pas réalisé à d'autres moments. Il est clair que l'allégation du requérant ne rend pas illogique la prémisse dont part la Batllia, et qu'accepte le Tribunal supérieur de justice, consistant à présumer que les travaux étaient arrêtés. En second lieu, le requérant affirme que les preuves qu'il a apportées pour démontrer que les travaux se poursuivaient n'ont pas été prises en compte. Ces preuves, du moins celles dont il est établi qu'elles ont été portées devant le Tribunal supérieur de justice et qui, par conséquent, délimitent le champ de la présente procédure d'empara, se bornent à souligner qu'il n'a pas été tenu compte de son affirmation selon laquelle il existait sur la parcelle « des traces évidentes de la présence de camions et d'engins lourds », bien que la neige tombée empêchât de les voir. S'agissant de cette allégation, il convient de reconnaître que n'est pas illogique l'argument de la Batllia selon lequel, si le requérant considérait qu'il existait ces traces, il aurait dû le faire constater lors de l'inspection oculaire afin de l'incorporer au procès-verbal correspondant ; en outre, le fait que, selon le requérant, la neige empêchait de voir les traces ne peut être imputé à la Batllia, dès lors que l'apport des preuves incombait en tout état de cause au requérant. À défaut d'autres preuves, il n'est pas illogique d'affirmer que les travaux demeuraient arrêtés. En troisième lieu, il est excessif de déduire le caractère illogique du raisonnement suivi par les tribunaux de certaines expressions du procès-verbal d'inspection oculaire ou du registre des travaux (comme le mot « partiellement ») qui, replacées dans le contexte général, ont un sens clair et parfaitement raisonnable. La conclusion des tribunaux selon laquelle, si les travaux étaient déjà arrêtés, il n'était pas nécessaire d'en déclarer l'arrêt, ne manque pas non plus de rigueur logique. Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, ce recours d'empara doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, de ne pas admettre le recours d'empara 2011-15-RE formé par la représentation procédurale de M. Roc Pallerés París, contre le jugement du 27 janvier 2011 et contre l'ordonnance du 15 mars de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Deuxièmement De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 6 juin 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat

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