Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 6-6-2011 relative au recours d'amparo 2010-37-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2010-37-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 38/2011 (15/06/2011)
- Date
- 06/06/2011
Affaire 2010-37-RE Numéro de registre 530-2010. Recours d'amparo Ordonnance du 6 juin 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 19 mai 2011, par le représentant procédural de Mme Maria Soledad Ruiz Pacheco, agissant en son nom et pour son propre compte et au nom et pour le compte de son fils mineur Adrià Roca Ruiz et de Mme Míriam Roca Ruiz, par lequel elle forme un recours en réexamen contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10 mai 2011 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2010-37-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 36.2, 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 10 mai 2011 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédent unique Le 19 mai 2011, le représentant procédural de Mme Maria Soledad Ruiz Pacheco, agissant en son nom et pour son propre compte et au nom et pour le compte de son fils mineur Adrià Roca Ruiz et de Mme Míriam Roca Ruiz, a formé un recours en réexamen dans lequel il soulève la possibilité de modifier ses raisonnements compte tenu de l'existence de moyens de preuve figurant dans le procès pénal qui, selon cette partie, resteraient en marge d'un examen attentif des mesures d'instruction proposées, ainsi que l'appréciation des résultats incompréhensibles des mesures d'instruction qui ont effectivement été pratiquées d'office par la juridiction ordinaire. Cette partie considère que la contradiction dans la déclaration des témoins, les conclusions du rapport d'expertise et la pratique des mesures d'instruction sollicitées auraient éclairci la survenance de l'accident mortel et n'ont pas fait l'objet d'une appréciation par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ce qui porte atteinte aux droits fondamentaux invoqués dans le recours d'amparo du fait qu'il s'agit d'éléments de preuve d'une importance singulière pour trancher le thema decidendi du litige Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de tenir pour présenté le présent recours en réexamen, de déclarer recevable le recours d'amparo 2010-37-RE et, le moment venu, d'y faire droit. Fondement juridique unique Par une ordonnance du 10 mai 2011, le Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevable, pour défaut de contenu constitutionnel, le recours d'amparo 2010-37-RE, formé par le représentant procédural de Mme Maria Soledad Ruiz Pacheco, agissant en son nom et pour son propre compte et au nom et pour le compte de son fils mineur Adrià Roca Ruiz et de Mme Míriam Roca Ruiz. Le 19 mai 2011, ce représentant procédural a formé un recours en réexamen dans lequel il indique former ce recours au motif qu'il considère qu'il existe des moyens de preuve figurant dans le procès pénal qui n'ont pas été examinés et que ceux qui ont été examinés ont été appréciés de manière erronée, ce qui porte atteinte aux droits fondamentaux invoqués dans le recours d'amparo du fait qu'il s'agit d'éléments de preuve d'une importance singulière pour trancher le fond du litige. Le présent Tribunal a déclaré, de manière constante, que le recours en réexamen n'a pas pour objet de faire juger à nouveau une affaire, mais, le cas échéant, d'attirer l'attention du Tribunal constitutionnel sur des éléments de fait ou de droit nouveaux inconnus avant qu'il ne rende sa décision. Tel serait le cas si, par exemple, survenaient, entre l'introduction du recours et la décision du Tribunal constitutionnel, des modifications de l'état civil des requérants, des échanges immobiliers ou la découverte d'une nouvelle instance judiciaire, sans que celui-ci en soit informé. De même, l'adoption d'une nouvelle loi ou d'une décision très récente de la Cour européenne des droits de l'homme, inconnues du Tribunal au moment de sa prise de décision, pourraient être de nature à être prises en considération (ordonnance du 12 octobre 2009, rendue dans l'affaire 2009-7-RE et ordonnance du 21 décembre 2009, rendue dans l'affaire 2009-12-RE). En l'espèce, les requérants exposent, de manière condensée, les arguments qu'ils avaient déjà présentés devant le Tribunal constitutionnel concernant les preuves et leur appréciation par les tribunaux ordinaires. Comme le Tribunal constitutionnel l'a déjà jugé dans l'ordonnance du 10 mai 2011, il ne peut être considéré que les requérants n'ont pas bénéficié de toutes les garanties du droit à la juridiction, reconnues à l'article 10 de la Constitution, et il ne peut pas non plus être considéré que les décisions attaquées sont incohérentes ou arbitraires. En l'absence d'éléments de droit ou de fait nouveaux, le Tribunal constitutionnel doit rejeter le présent recours en réexamen. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Rejeter le recours en réexamen formé par le représentant procédural de Mme Maria Soledad Ruiz Pacheco, agissant en son nom et pour son propre compte et au nom et pour le compte de son fils mineur Adrià Roca Ruiz et de Mme Míriam Roca Ruiz, contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10 mai 2011 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2010-37-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance au représentant procédural des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 6 juin 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat