Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 6-6-2011 relative au recours d'amparo 2011-14-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2011-14-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 38/2011 (15/06/2011)
- Date
- 06/06/2011
Affaire 2011-14-RE Numéro d'enregistrement 181-2011. Recours d'amparo Ordonnance du 6 juin 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 30 mars 2011 par la représentation procédurale de la société FICAND, SA, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 25 novembre 2010 et contre l'ordonnance du 4 mars 2011, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable avec effet suspensif, de rendre en temps utile un jugement accordant l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur au prononcé de la première de ces décisions ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 27 avril 2011 ; Considérant que le recours d'amparo a été formé et présenté dans les délais et selon les conditions fixés par la Constitution et par les articles 36 et 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, la jonction de plusieurs affaires en une seule peut être décidée à tout moment de la procédure en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, et que dans ce cas le rapporteur est le magistrat saisi de l'affaire attribuée en premier lieu, en l'espèce, M. Carles Viver Pi-Sunyer, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours 2011-7-RE et 2011-14-RE. DÉCIDE : Premièrement Déclarer recevable, avec effet suspensif, le recours d'amparo 2011-14-RE, formé par la représentation procédurale de la société FICAND, SA, contre l'ordonnance du 25 novembre 2010 et contre l'ordonnance du 4 mars 2011, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Ordonner la jonction des recours d'amparo 2011-7-RE et 2011-14-RE. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au Commun d'Andorra la Vella, au Gouvernement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 6 juin 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat