Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10-5-2011 relative au recours d'empara 2011-4-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2011-4-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 31/2011 (18/05/2011)
- Date
- 10/05/2011
Affaire 2011-4-RE Numéro d'enregistrement 26-2011. Recours d'empara Ordonnance du 10 mai 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 20 janvier 2011, par la représentation procédurale de M. Antoni Clascà Calvo, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 18 novembre 2010 et contre l'ordonnance du 20 décembre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, en relation avec les droits à la défense et à un procès équitable, ainsi qu'avec les principes de légalité et de présomption d'innocence et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement qui accorde l'empara constitutionnel, qui déclare la nullité des décisions faisant l'objet du recours, qui ordonne l'administration de la preuve sollicitée, consistant en l'obtention de la copie intégrale du dossier d'instruction en Espagne, et que la procédure soit renvoyée au stade procédural auquel la violation s'est produite, « qui n'est autre qu'à partir de la demande qui, par la requête du 28 novembre 2006, a été formulée en application des dispositions de l'article 121 du Code de procédure pénale » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 24 février 2011 ; Considérant que le recours d'empara a été formé et présenté dans les délais et selon les conditions fixés par la Constitution et par les articles 36 et 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; DÉCIDE : Premièrement Admettre, sans effet suspensif, le recours d'empara 2011-4-RE, formé par la représentation procédurale de M. Antoni Clascà Calvo, contre le jugement du 18 novembre 2010 et contre l'ordonnance du 20 décembre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 10 mai 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat