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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10-5-2011 relative au recours d'amparo 2011-5-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2011-5-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 31/2011 (18/05/2011)
Date
10/05/2011

Document original

Affaire 2011-5-RE Numéro d'enregistrement 30-2011. Recours d'amparo Ordonnance du 10 mai 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 21 janvier 2011, par le représentant en justice de M. Andreu Campi Jordana et de la société La Formatgeria, SL, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 30 novembre 2010, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement annulant dans tous ses effets le jugement du 30 novembre 2010 « afin que le Tribunal supérieur puisse rendre un nouveau jugement dûment fondé en droit » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 18 février 2011 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédents Premier La société Destil·leries El Serrat, SA a introduit une demande selon la procédure ordinaire contre la société La Formatgeria, SL, ainsi que contre M. Andreu Campi Jordana et Mme Rosa Carme Areny Coma, par laquelle elle exerçait une action principale révocatoire ou paulienne et en paiement d'une somme, en demandant que soit déclarée inopposable de plein droit la donation de meubles, d'installations et de stocks que la société défenderesse a effectuée au profit de M. Andreu Campi Jordana. À titre subsidiaire, elle demandait que soit levé le voile social de la société La Formatgeria, SL et que ses deux associés, susmentionnés, soient condamnés à payer solidairement le montant dû par la société à la partie défenderesse. Deuxième Le 2 juin 2010, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter intégralement la demande principale, ainsi que la demande subsidiaire, et déboutait la partie adverse de ses prétentions à l'encontre de M. Andreu Campi Jordana et de Mme Rosa Carme Areny Coma. Troisième Le représentant en justice de la société Destil·leries El Serrat, SA a interjeté un recours en appel contre cette décision et, le 30 novembre 2010, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a fait droit à ce recours et a infirmé le jugement de première instance dans le sens suivant : « 1) Déclarer inopposable la donation que la société LA FORMATGERIA SL a effectuée au profit de M. Andreu CAMPI JORDANA des meubles, installations et stocks des commerces FORMATGERIA I et FORMATGERIA II ; 2) Condamner M. Andreu CAMPI JORDANA, solidairement avec la société LA FORMATGERIA SL, à payer à la société DESTIL·LERIES EL SERRAT SA la dette résultant de la condamnation contenue dans le jugement de cette Chambre en date du 14 mai 1998 ; 3) Débouter la société DESTIL·LERIES EL SERRAT SA de ses prétentions à l'encontre de Mme Rosa Carme ARENY COMA (…) . » Quatrième Le représentant en justice de la société La Formatgeria, SL et de M. Andreu Campi Jordana a soulevé un incident de nullité des actes de procédure dans lequel il estime que la décision du Tribunal supérieur de justice a violé leurs droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cinquième Le 7 janvier 2011, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance dans laquelle elle décidait de ne pas faire droit à l'incident de nullité des actes de procédure susmentionné. Sixième Le 21 janvier 2011, le représentant en justice de la société La Formatgeria, SL et de M. Andreu Campi Jordana a formé un recours d'amparo contre le jugement du 30 novembre 2010, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, cette partie déclare qu'il existe une contradiction entre le dispositif du jugement attaqué et les motifs contenus dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure : d'une part, le Tribunal supérieur de justice présuppose une donation qui n'a pas été établie dans le dossier, du fait que les meubles et les installations donnés n'ont jamais été en la possession du requérant, et d'autre part, il annule cette donation alors que, dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure, il nie avoir jamais considéré l'existence d'une donation. Il ne s'agit pas ici d'une appréciation indue de la preuve, mais d'une erreur manifeste qui relève de la compétence du Tribunal constitutionnel. En second lieu, les requérants exposent qu'au moment de son acquisition, la société La Formatgeria, SL n'avait aucun actif, raison pour laquelle il était impossible de réaliser une donation, et que, s'il n'y avait aucun actif, il ne peut être reproché au requérant de ne pas avoir tenu la comptabilité, ni de ne pas avoir demandé à l'assemblée générale des associés une quelconque autorisation pour réaliser des opérations juridiques sur le patrimoine de la société, puisque ce dernier était totalement inexistant. Dans la mesure où le jugement de condamnation fonde sa décision sur ces faits, les requérants considèrent que le Tribunal supérieur de justice a commis une erreur manifeste. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement annulant dans tous ses effets le jugement du 30 novembre 2010 « afin que le Tribunal supérieur puisse rendre un nouveau jugement dûment fondé en droit. » Septième Le 18 février 2011, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il s'oppose à l'admission de ce recours d'amparo, dans la mesure où il considère que de l'ensemble des motifs contenus dans la décision attaquée il peut être raisonnablement déduit que l'organe juridictionnel a apprécié les prétentions des parties et que, par conséquent, aucune violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution ne s'était produite. En premier lieu, le Ministère public considère que tous les droits et toutes les garanties contenus dans le droit à un procès équitable ont été respectés. En second lieu, il considère que le jugement faisant l'objet du recours, après avoir exposé les antécédents de l'affaire, indique que la donation litigieuse au requérant est très douteuse, puisque, entre autres, les actes de libéralité ne se présument pas et que certaines conditions requises de forme sont toujours exigées. En l'espèce, il est constaté qu'il n'existe aucune formalité, ni aucune preuve de la tenue de l'assemblée des associés autorisant cette donation, ni aucun acte authentique. L'étendue de la donation n'est pas non plus connue, ni sa nature, et il est relevé qu'une société ne peut faire donation à un tiers. Par conséquent, ce jugement constate l'inefficacité de l'opération juridique correspondant à cette donation. De même, il considère que l’ordonnance qui statue sur l’incident de nullité des actes de procédure précise le raisonnement de sa décision antérieure et réitère qu’il a été répondu à toutes les questions comprises dans le petitum. Ainsi, le Ministère public demande que le recours d’empara 2011-5-RE soit déclaré irrecevable. Fondement juridique unique Les requérants allèguent que leur droit à la juridiction a été violé, en ce qu’il existe une contradiction entre le dispositif du jugement attaqué et les motifs contenus dans l’ordonnance qui statue sur l’incident de nullité des actes de procédure, et parce que le jugement de condamnation fonde sa décision sur les faits qu’il n’avait pas tenu la comptabilité et qu’il n’avait pas demandé à l’assemblée générale des associés une autorisation pour réaliser certaines opérations juridiques sur le patrimoine de la société, alors que ce dernier était totalement inexistant. Il convient de rappeler qu’en ce qui concerne l’article 10 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel a déclaré, de manière constante, qu’il ne lui appartient pas d’agir comme un juge du fond, comme un troisième degré de juridiction ou comme une juridiction de cassation et que son rôle consiste à vérifier que les droits reconnus, à cet article de la Constitution, le cas échéant interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ont permis au requérant de présenter ses arguments et ses preuves et que les juridictions compétentes se sont prononcées de manière indépendante et impartiale selon un raisonnement cohérent et non arbitraire. En premier lieu, il convient de souligner que le jugement du Tribunal supérieur de justice du 30 novembre 2010, prend soin d’exposer avec précision les antécédents de l’affaire et développe de manière particulièrement détaillée, dans les fondements juridiques, les raisons qui le conduisent à infirmer la décision du Tribunal des Batlles et à « 1) Déclarer inefficace la donation que la société LA FORMATGERIA SL a réalisée au bénéfice de M. Andreu CAMPI JORDANA des meubles, installations et stocks des commerces FORMATGERIA I et FORMATGERIA II ; 2) Condamner M. Andreu CAMPI JORDANA, solidairement avec la société LA FORMATGERIA SL, à payer à la société DESTIL·LERIES EL SERRAT SA la dette résultant de la condamnation contenue dans le jugement de cette Chambre en date du 14 mai 1998 ; 3) Débouter Mme Rosa Carme ARENY COMA des prétentions de la société DESTIL·LERIES EL SERRAT SA (…). » Le Tribunal supérieur de justice analyse de manière détaillée, tant dans le jugement susmentionné que dans l’ordonnance qui statue sur l’incident de nullité des actes de procédure, les conditions nécessaires pour qu’une action révocatoire ou paulienne puisse prospérer et expose les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde pour considérer que M. Andreu Campi Jordana a pris possession de manière illégale du patrimoine de la société La Formatgeria, SL. Par conséquent, les requérants ne peuvent prétendre que leur droit à la défense, ni leur droit à un procès équitable, aient été violés. En deuxième lieu, en ce qui concerne l’allégation relative à la contradiction entre le raisonnement du Tribunal supérieur de justice et le dispositif de sa décision, ce qui pourrait impliquer un raisonnement incohérent, il suffit de souligner que, contrairement aux prétentions des requérants, le Tribunal supérieur de justice ne confirme pas l’existence d’une donation ; il juge, au contraire, que l’opération dénommée donation par M. Andreu Campi Jordana ne peut être qualifiée comme telle, dès lors qu’elle ne réunit aucune des formalités juridiques qui pourraient lui conférer une réalité juridique. Ce Tribunal, à la fin de son fondement de droit III, prend soin de se référer à cette opération comme à une « opération juridique correspondant à la donation ». Dans la mesure où, d’une part, M. Andreu Campi Jordana se prévaut de ce transfert de patrimoine et, d’autre part, que ce transfert n’a pas pu être effectué au moyen d’une opération pouvant être qualifiée de donation, aucune contradiction ne peut être alléguée entre le raisonnement du Tribunal supérieur de justice et le premier point du dispositif du jugement attaqué qui déclare inefficace l’opération revendiquée comme une donation par M. Andreu Campi Jordana. Le Tribunal supérieur de justice en déduit qu’il y a lieu de déclarer la confusion des patrimoines de M. Andreu Jordana Campi et de la société La Formatgeria, SL et leur condamnation solidaire au paiement de la dette contractée envers la société Destil·leries El Serrat, SA. En définitive, le Tribunal supérieur de justice ne reconnaît pas l’existence de la donation ; au contraire, il juge, au moyen d’un raisonnement cohérent, que l’opération qualifiée de donation par M. Andreu Campi Jordana ne peut l’être et qu’il convient de la déclarer inefficace. Dans ces conditions, conformément à l’article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d’Andorre, DÉCIDE : Premièrement Déclarer irrecevable le recours d’empara 2011-5-RE, introduit par la représentation procédurale de M. Andreu Campi Jordana et de la société La Formatgeria, SL, contre le jugement du 30 novembre 2010, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 10 mai 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat

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