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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10-5-2011 relative au recours d'amparo 2010-37-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2010-37-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 31/2011 (18/05/2011)
Date
10/05/2011

Document original

Affaire 2010-37-RE Numéro d'enregistrement 530-2010. Recours d'amparo Ordonnance du 10 mai 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 25 novembre 2010, par la représentation procédurale de Mme Maria Soledad Ruiz Pacheco, agissant en son nom et pour son propre compte et au nom et pour le compte de son fils mineur, Adrià Roca Ruiz, et de Mme Míriam Roca Ruiz, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 29 juin 2010 et du 28 octobre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à la juridiction, à la défense et à un procès régulier et « équitable, en définitive à la protection juridictionnelle effective », reconnus à l'article 10 de la Constitution et, considérant qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre l'affaire, de rendre en temps utile un jugement déclarant la violation des droits mentionnés, d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours « en rendant une nouvelle décision déclarant que la présente affaire ne soit pas classée et qu'elle soit renvoyée au moment de son instruction et que soient pratiqués les actes d'instruction sollicités par cette défense, en procédant à la mise en accusation des M. Luis Manuel GONÇALVES AFONSO et de la Cie. Andorrane d'assurances "PATRIMOINE ASSEGURANCES" en raison de la violation des droits fondamentaux susmentionnés et consacrés tant par notre constitution » ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 22 décembre 2010 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédents Premier Mme Maria Soledad Ruiz Pacheco, sa fille et son fils ont déposé une plainte pénale contre M. Luis Manuel Gonçalves Afonso et contre la compagnie Patrimoine Assegurances pour un délit d'homicide par imprudence, car ils le considéraient comme ayant participé à un degré plus ou moins important à l'accident de la circulation qui a causé la mort de leur époux et père. Deuxième Le 25 mars 2010, la Section d'instruction de la Batllia a décidé de classer les actes d'instruction préliminaires ouverts dans cette affaire, au motif qu'elle a considéré que ce décès avait été accidentel et qu'il avait été causé par sa propre imprudence. Troisième La partie demanderesse a formé un recours en appel et, le 29 juin 2010, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance dans laquelle il déclarait que « malgré le malheureux résultat mortel de l'accident d'automobiles, qui toujours et en toutes circonstances requiert un haut degré d'attention et de soin de la part des sujets intervenants, toutes les causes et circonstances concurrentes ayant déjà été parfaitement déterminées au présent stade procédural, il n'y a pas lieu de faire droit à ce qui est sollicité par la partie requérante dès lors que cela suppose une prolongation inutile des actes judiciaires, la décision attaquée étant, comme elle l'est, dûment motivée et conforme au droit. » Par conséquent, il a rejeté le recours en appel et a confirmé l'ordonnance de classement rendue par la Batllia. Quatrième La représentation procédurale de Mme Maria Soledad Ruiz Pacheco, de sa fille et de son fils a soulevé un incident de nullité des actes de procédure dans lequel elle considérait qu'avaient été violés leurs droits à la juridiction et à un procès régulier, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cinquième Le 28 octobre 2010, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait l'incident de nullité des actes de procédure susmentionné, au motif que les demandeurs formulaient à nouveau les observations qui avaient déjà été exposées dans l'acte de recours en appel et auxquelles le Tribunal avait répondu de manière motivée, raison pour laquelle aucune violation des droits fondamentaux invoqués n'était constatée. Sixième Le 25 novembre 2010, la représentation procédurale de Mme Maria Soledad Ruiz Pacheco, de sa fille et de son fils ont présenté un recours d'amparo dans lequel ils considèrent qu'ont été violés leurs droits à la juridiction, à la défense et à un procès régulier « et équitable, en définitive à la protection juridictionnelle effective », reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie déclare que l'objet de l'affaire était la détermination de la responsabilité dans la survenance d'un accident ayant entraîné la mort. Le Tribunal instructeur a décidé de classer les actes de procédure en se fondant sur le rapport de police relatif au procès-verbal et sur la déclaration de deux témoins, proposés d'office par lui-même. Ensuite, cette partie analyse les déclarations faites par les témoins et le rapport de police, pour conclure qu'ils ne permettent pas d'éclaircir les faits de l'accident. Elle ajoute qu'il existait d'autres témoins et qu'il aurait également pu être demandé au Commun d'Andorra la Vella de produire les enregistrements des caméras de sécurité de la zone de ce jour-là à l'heure précise de l'accident. Cependant, malgré cela, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) déclare que toutes les causes et circonstances de l'accident ont été parfaitement déterminées. La partie requérante s'oppose à cette déclaration, car, d'une part, elle a demandé divers actes d'instruction qui permettraient d'imputer la responsabilité de l'accident et, d'autre part, le rapport de police contient des lacunes qui ne permettent de conclure à aucune détermination. Par conséquent, cette partie considère que les actes d'instruction correspondants n'ont pas été pratiqués et que les requérants n'ont pas obtenu la détermination de la ou des personnes qui ont causé l'accident ou le résultat de la mort du défunt et que, dès lors, leur droit à un procès régulier et leur droit à la défense n'ont pas été respectés, avec toutes les garanties procédurales que toute procédure judiciaire doit observer. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre l'affaire, de rendre en temps utile un jugement déclarant la violation des droits mentionnés, d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours « en rendant une nouvelle décision déclarant que la présente affaire ne soit pas classée et qu'elle soit renvoyée au moment de son instruction et que soient pratiqués les actes d'instruction sollicités par cette défense, en procédant à la mise en accusation des M. Luis Manuel GONÇALVES AFONSO et de la Cie. Andorrane d'assurances "PATRIMOINE ASSEGURANCES" en raison de la violation des droits fondamentaux susmentionnés et consacrés tant par notre constitution. » Septième Le 22 décembre 2010, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il déclare que, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, les prétentions contenues dans ce recours d'amparo sont dépourvues de contenu constitutionnel. Le Ministère public considère que tant de l'ordonnance rendue en appel que de l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure, il ressort une ample appréciation des éléments de preuve, ainsi qu'une application logique et motivée de l'ordre juridique. Par conséquent, il n'existe aucune violation des droits fondamentaux allégués et, selon lui, la prétention des requérants est d'obtenir une nouvelle appréciation de la preuve et, par voie de conséquence, une réformation et une requalification des considérations juridiques formulées par les tribunaux ordinaires. Le Ministère public rappelle la jurisprudence du Tribunal constitutionnel relative à la nature non cassationnelle du recours d'amparo et le fait que le Tribunal constitutionnel ne peut pas apprécier les interprétations et les appréciations de la preuve effectuées par les tribunaux ordinaires dans l'exercice de leurs compétences exclusives. Pour finir, il demande donc au Tribunal constitutionnel de déclarer irrecevable l'affaire 2010-37-RE. Fondement juridique unique Les requérants allèguent que leurs droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ont été violés. Il convient de rappeler qu'en ce qui concerne l'article 10 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel a déclaré, de manière constante, qu'il ne lui appartient pas d'agir comme un juge du fond, comme un troisième degré de juridiction ou comme une juridiction de cassation et que son rôle consiste à vérifier que les droits reconnus, à cet article de la Constitution, le cas échéant interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ont permis au requérant de présenter ses arguments et ses preuves et que les juridictions compétentes se sont prononcées de manière indépendante et impartiale selon un raisonnement cohérent et non arbitraire. Dans la présente affaire, l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 29 juin 2010 expose les éléments de fait qui ont provoqué l'accident et, malheureusement, le décès de l'époux et père des requérants et conclut que celui-ci a été le responsable de la collision entre les deux motocyclettes. Elle souligne que le rapport détaillé du Service de police a procédé à une analyse complète des forces synergétiques en jeu et que ce document est extrêmement éclairant quant aux circonstances précises de l'accident objet du litige. Dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de la procédure, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) estime que toutes les causes et circonstances de la survenance des faits sont parfaitement déterminées et que l'objet de cet incident est en réalité d'obtenir une révision et une rectification des considérations juridiques formulées dans ses décisions antérieures. Bien que la volonté des requérants soit que la responsabilité de l'accident soit partagée, ils ne peuvent prétendre ne pas avoir bénéficié, au moyen des deux ordonnances du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), de toutes les garanties du droit à la juridiction, établies à l'article 10 de la Constitution. Il convient de souligner, en particulier, que les éléments de preuve ont été appréciés avec soin et que, en se fondant sur un droit positif constant, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a confirmé le classement de l'affaire. Le Tribunal constitutionnel a considéré, de manière constante, qu'il ne peut pas interférer dans l'exercice de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires et que le droit d'accès aux tribunaux, qui n'a pas été violé dans la présente affaire, n'implique pas le droit d'obtenir une décision conforme aux prétentions du requérant. On ne peut pas non plus alléguer que les deux ordonnances attaquées soient incohérentes ou arbitraires. L'une comme l'autre prennent soin de rappeler que, dans le cadre d'un accident mortel, il faut être particulièrement attentif aux droits des parties à l'affaire, mais que, en l'espèce, aucune responsabilité ne peut être imputée à l'autre conducteur. Dans ces conditions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'amparo 2010-37-RE, formé par la représentation procédurale de Mme Maria Soledad Ruiz Pacheco, agissant en son nom et pour son propre compte et au nom et pour le compte de son fils mineur Adrià Roca Ruiz et de Mme Míriam Roca Ruiz, contre les ordonnances du 29 juin 2010 et du 28 octobre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 10 mai 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat

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