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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 10-5-2011 relatif au recours d'amparo 2010-32-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2010-32-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 31/2011 (18/05/2011)
Date
10/05/2011

Document original

Affaire 2010-32-RE Numéro d'enregistrement 450-2010. Recours d'amparo Jugement du 10 mai 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 7 octobre 2010, par la représentation procédurale de M. Antoni Morell Mora, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 22 juillet 2010, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre l'affaire, et de rendre en temps utile un jugement « déclarant qu'il a été porté atteinte au droit à la juridiction de mon mandant et la nullité du jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur en date du 22 juillet 2010, rendu dans l'affaire TSJC-009/10 ; et ordonnant que le dossier soit renvoyé à la Chambre civile du Tribunal supérieur afin qu'elle rende un nouveau jugement » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 27 octobre 2010 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10 janvier 2011 qui a admis l'affaire, avec effet suspensif ; Vu les observations présentées, le 26 janvier 2011, par la représentation procédurale de M. Francisco Felipe Val ; Vu les observations présentées, le 26 janvier 2011, par la représentation procédurale de M. Antoni Morell Mora ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédents Premier Le 16 avril 1997, Mme Purificación Felipe Castillo a signé un document contenant ses dernières volontés par lequel elle instituait son neveu, M. Francisco Felipe Val, légataire universel de tous ses biens et droits. Ce documenté a été rédigé par l'avocat M. Antoni Morell Mora et a été signé dans son cabinet professionnel en présence de deux témoins. Deuxième Mme Purificación Felipe Castillo est décédée le 11 juin 2001. Le 30 novembre de cette même année, M. Francisco Felipe Val a présenté devant la Batllia une demande en procédure de juridiction gracieuse par laquelle il sollicitait la vérification du documenté de dernières volontés susmentionné. Troisième Le 16 septembre 2002, la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de refuser la vérification sollicitée, dès lors que les conditions de forme du testament olographe n'étaient pas remplies. Le 23 janvier 2003, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a confirmé en appel la décision de la Batllia. Quatrième Une partie des héritiers institués dans un testament devant notaire en 1980 ont formé une demande contre M. Francisco Felipe Val en exerçant l'action en pétition d'hérédité. Conformément à ce testament, les immeubles objet du testament devaient être partagés en deux parts égales, l'une devant revenir aux neveux du côté du mari de la testatrice et l'autre à la famille directe de la testatrice. Finalement, le 18 février 2004, les parties au litige ont conclu une transaction et, après s'être désistées des actions exercées et s'être remis réciproquement les dettes réclamées, sont convenues de la mise en vente des biens objet de la succession et de se répartir le prix obtenu à raison de 50% pour la partie demanderesse et de 50% pour le défendeur, M. Francisco Felipe Val. Il est résulté de cette vente 1.682.833,89 euros, dont la moitié, c'est-à-dire 841.416,95, est revenue à M. Francisco Felipe Val. Cinquième Le 2 février 2009, M. Francisco Felipe Val a présenté une demande contre l'avocat, M. Antoni Morell Mora, par laquelle il réclamait les autres 841.416,95 euros à titre d'indemnisation des dommages et préjudices subis du fait du défaut de validité juridique et légale du document de dernières volontés du 16 avril 1997, majorés des intérêts légaux, ainsi que de la totalité des dépens. Sixième Le 13 novembre 2009, la Section civile de la Batllia a rendu un jugement (rectifié ultérieurement par une ordonnance du 18 novembre 2009) par lequel elle faisait droit à la demande de M. Francisco Felipe Val et condamnait M. Antoni Morell Mora à lui payer la somme de 841.416,95 euros, majorée des intérêts légaux calculés à compter de la réponse à la demande, et à payer, également, les dépens exposés. Septième M. Antoni Morell Mora a interjeté appel contre ce jugement et, le 22 juillet 2010, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice l'a rejeté et a confirmé intégralement le jugement de première instance. Huitième La représentation procédurale de M. Antoni Morell Mora a considéré que ce dernier jugement portait atteinte à son droit à la juridiction et a soulevé un incident de nullité des actes de procédure au motif que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice attribuait l'autorité de la chose jugée au jugement du 23 janvier 2003 rendu dans le cadre de la juridiction gracieuse en ce qui concerne la validité ou non du document de dernières volontés en litige. Cette partie insiste sur le fait que le document susmentionné n'a pas été déclaré nul et peut valoir comme un autre type de document et que ne pas pouvoir discuter dans une procédure la validité de ce document en tant que testament la place dans une situation d'indéfension. Neuvième Le 16 septembre 2010, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident de nullité des actes de procédure. Dixième Le 7 octobre 2010, la représentation procédurale de M. Antoni Morell Mora a présenté un recours d'amparo dans lequel elle déclare que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a porté atteinte à son droit à la juridiction sous deux aspects : d'une part, elle a attribué l'autorité de la chose jugée à une décision rendue dans une procédure de juridiction gracieuse à laquelle le requérant n'est pas intervenu et, d'autre part, elle s'est prononcée sur des questions qui ne faisaient pas l'objet du litige. En premier lieu, quant au premier point, cette partie déclare que, afin de réclamer les dommages subis, la partie demanderesse alléguait que le document rédigé par le requérant était dépourvu de validité juridique et légale. Or, ce point devait être établi par la partie demanderesse ; toutefois, la Chambre civile, pour tenir pour établi que le document n'avait aucune espèce d'efficacité, se fonde sur le jugement qui refusait la vérification du document en tant que testament olographe, dans lequel elle affirme que les dernières volontés de la tante du requérant se présentaient comme un testament ouvert rédigé dans le cabinet de l'avocat en présence de deux témoins ; par conséquent, ce n'était pas un testament notarié, il n'avait pas été établi devant un recteur et il ne s'agissait pas non plus d'un testament parentum inter liberos. Selon cette partie, toute référence à d'autres formes de testament ou de documents destinés à établir les dernières volontés que celles du testament olographe, ce qu'avait demandé la partie demanderesse, constitue un prononcé extra petita et, par conséquent, non seulement ne constitue pas chose jugée, mais ne peut en aucun cas être prise en considération. De même, elle considère que le requérant n'est pas intervenu dans la procédure de juridiction volontaire, de sorte que toute déclaration qu'elle contient ne peut lui porter préjudice. Elle réitère qu'en se fondant sur les décisions de ladite procédure afin de justifier un dommage, la Chambre civile donne valeur de chose jugée à des décisions qui ne peuvent l'avoir, ce qui viole son droit à la juridiction de manière plus qu'évidente. En second lieu, elle souligne que la demande du demandeur ne sollicitait à aucun moment la déclaration de la nullité ou de l'inefficacité du document de dernières volontés. Le Tribunal supérieur de justice, tout en admettant que les décisions rendues dans le cadre de la procédure de juridiction volontaire ne produisent pas d'effets de chose jugée, a suppléé cette carence et se prononce de manière voilée sur la validité et l'efficacité dudit document. Contrairement à ce qu'affirme le jugement attaqué, la validité dudit document n'a pas été discutée et, par conséquent, le Tribunal supérieur de justice a tranché des questions qui n'avaient pas été soulevées, mais qui ont motivé la condamnation du requérant. Ce point viole également le droit à la juridiction du requérant. Pour terminer, elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre l'affaire, de rendre en temps utile un jugement « déclarant que le droit à la juridiction de mon mandant a été violé et la nullité du jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur en date du 22 juillet 2010 , rendu dans l'affaire TSJC-009/10 ; et ordonnant que le dossier soit renvoyé à la Chambre civile du Tribunal supérieur afin qu'elle rende un nouveau jugement . » Onzième Le 27 octobre 2010, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il s'opposait à l'admission de ce recours d'empara, au motif que les décisions attaquées se sont prononcées sur les questions qui ont été discutées par les parties et qui se déduisaient des termes du litige, et que le requérant a eu la possibilité de se défendre pleinement. Quant à l'attribution d'effets de chose jugée à une décision de juridiction volontaire qui n'en a pas, le Ministère public considère que le jugement attaqué expose en détail les motifs pour lesquels le document rédigé par le requérant ne pouvait produire les effets d'un testament et que, par conséquent, dès lors qu'il ne constituait aucun acte testamentaire valable, il était clair que la finalité recherchée par la défunte n'avait pas été atteinte. Il ne s'agit donc pas de ce que la motivation des décisions attaquées attribue des effets de chose jugée à une décision qui n'en a pas, mais d'exposer en détail, de manière raisonnée, les motifs selon lesquels le document rédigé par le requérant, professionnel du droit, ne peut produire les effets juridiques recherchés et devient inefficace. S'agissant du grief selon lequel le jugement du Tribunal supérieur de justice se serait prononcé sur des questions qui n'avaient pas été soulevées par les parties, c'est-à-dire une incongruité extra petita , le Ministère public déclare qu'il convient de confronter le dispositif des décisions judiciaires et l'objet du procès par référence à ses éléments subjectifs et objectifs. En revanche, s'agissant de la motivation, en vertu du vieil adage iura novit curiae , les organes judiciaires ne sont pas tenus de motiver en s'en tenant entièrement aux observations des parties. Dans cette affaire, le Tribunal supérieur de justice décrit de manière raisonnée pourquoi il est prouvé que le requérant n'a pas conformé sa prestation professionnelle aux normes de diligence du professionnel moyen, mais qu'à la suite de son intervention un dommage patrimonial a été causé dans la sphère de son client. Le Tribunal devait trancher si, selon l'ordre juridique andorran, la responsabilité de l'avocat était ou non engagée du fait de son intervention professionnelle ; c'est ce qu'il a fait, en motivant chaque point du litige et en se prononçant sur les questions discutées par les parties et qui se déduisaient évidemment des termes du litige. Le requérant a eu la possibilité de se défendre point par point. Ainsi, le Ministère public sollicite le rejet du recours d'empara 2010-32-RE. Douzième Le 10 janvier 2011, le Tribunal constitutionnel a décidé d'admettre, avec effet suspensif, le recours d'empara 2010-32-RE et a ouvert un délai de 10 jours ouvrables afin que les parties formulent leurs observations. Treizième Le 26 janvier 2011, la représentation procédurale de M. Francisco Felipe Val a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle considère que la finalité du requérant est de débattre, à nouveau, d'une grande partie des questions débattues et dûment tranchées dans le procès a quo . Cette partie déclare que le Tribunal supérieur de justice n'a pas retenu la responsabilité du requérant sur la base des prononcés des décisions rendues dans le cadre de la juridiction volontaire, mais qu'il a préalablement analysé la question de la validité du document litigieux et a conclu que l'intervention professionnelle de l'avocat n'avait pas été diligente. Il est évident que, si le Tribunal supérieur de justice s'est prononcé sur la validité de ce document, c'est précisément parce qu'il ne tenait pas pour justifié que ce document ne pouvait avoir aucun effet, comme le prétend erronément la partie requérante. S'agissant de l'observation du requérant relative au prononcé sur une question qui n'aurait pas été soulevée, cette partie rappelle qu'elle a demandé la condamnation du requérant pour son manque de diligence lors du conseil donné à la testatrice et que les organes judiciaires ont dû apprécier cette intervention et ont décidé de manière cohérente et motivée que sa prestation professionnelle n'était pas conforme aux normes de diligence du professionnel moyen. En définitive, elle conclut que, dans cette affaire, les droits fondamentaux et les garanties comprises dans le droit à un procès équitable ont été respectés et, plus précisément, le droit d'obtenir une décision fondée en Droit. Pour terminer, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'empara dans tous ses chefs et de condamner la partie requérante au paiement des dépens occasionnés, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. Quatorzième Le même jour, la représentation procédurale de M. Antoni Morell Mora a présenté un mémoire d'observations dans lequel, en premier lieu, elle relève une erreur dans le rapport du Ministère public lorsque celui-ci déclare qu'il a eu la possibilité de se défendre point par point, puisque ce qui est allégué dans cette affaire est la violation du droit à la juridiction, découlant de l'attribution d'effets de chose jugée à des décisions qui ne peuvent les avoir. En deuxième lieu, les observations contenues dans le mémoire de recours en protection constitutionnelle sont tenues pour reproduites, bien que les raisons de la violation du droit à la juridiction précité y soient exposées de manière schématique. Pour finir, elle demande que les observations de cette partie soient tenues pour formulées. Quinzième Le 11 février 2011, le Ministère public, le 17 février 2011, la représentation procédurale de M. Francisco Felipe Val et le 24 février de la même année, la représentation procédurale de M. Antoni Morell Mora, ont présenté leurs mémoires en conclusions, dans lesquels ils reproduisent les arguments et les observations contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondement juridique unique La représentation procédurale du requérant allègue que les dispositions de l'article 10.1 de la Constitution ont été violées dans la mesure où le jugement du Tribunal supérieur de justice confère l'autorité de la chose jugée à une décision qui ne peut en avoir, celle qui refuse la vérification du document du 16 avril 1997, et dans la mesure où cette même décision se serait prononcée sur des questions que les parties n'avaient pas soulevées, à savoir la nullité ou l'absence de validité du document précité. Il convient de rappeler qu'en ce qui concerne l'article 10 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel a déclaré, de manière constante, qu'il ne lui appartient pas d'agir comme un juge du fond, comme un troisième degré de juridiction ou comme une juridiction de cassation et que son rôle consiste à vérifier que les droits reconnus à cet article de la Constitution, le cas échéant interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ont permis au requérant de présenter ses arguments et ses preuves et que les juridictions compétentes se sont prononcées de manière indépendante et impartiale selon un raisonnement cohérent et non arbitraire. En l'espèce, il convient de souligner que le jugement du Tribunal supérieur de justice du 22 juillet 2010 examine, de manière détaillée, le fondement de la responsabilité extracontractuelle de M. Antoni Morell Mora et conclut que « La qualification de la conduite professionnelle de l'avocat ne peut être comprise comme diligente », ce qui justifie sa responsabilité. Le Tribunal supérieur de justice considère, en effet, que la volonté de la défunte était sans aucun doute de remplacer son testament de 1980 par la rédaction du document du 16 avril 1997 et d'instituer M. Francisco Felipe Val légataire universel de ses biens et droits. Dans ces conditions, ce dernier peut reprocher à l'avocat de ne pas avoir eu une conduite professionnelle efficace. Le Tribunal supérieur de justice ne confère pas l'autorité de la chose jugée à son jugement du 23 janvier 2003 ; il indique que « les décisions qui statuent sur des procédures de juridiction gracieuse ne produisent pas l'effet de la chose jugée » et se borne à dire que le document de 1997 n'est pas valable ; toutefois, il constate, ce qui est évident, que ce document ne peut être considéré comme inexistant, puisqu'il exprimait la volonté intime de la défunte. En particulier, il a déclaré que « de la comparaison entre le travail réalisé et les moyens que l'ordre juridique andorran prévoit à cet effet, la réponse ou la conclusion obtenue n'était autre que l'inviabilité du document et, par conséquent, le défaut de diligence dans l'action professionnelle de l'avocat. » Le Tribunal supérieur de justice, de manière cohérente et motivée, en déduit que M. Francisco Felipe Val peut assigner M. Antoni Morell Mora en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de validité juridique et légale du document de dernières volontés du 16 avril 1997, compte tenu de son action professionnelle négligente. Son jugement dit, de manière expresse, que M. Francisco Felipe Val a subi un dommage de nature patrimoniale et « clairement découlant de l'action négligente de la partie défenderesse, étant donné que la défunte n'a ni modifié ni altéré ce qu'elle voulait être sa dernière volonté et est décédée avec la conviction que par ce document elle réalisait la volonté qui y était déclarée. » On ne peut pas non plus alléguer, comme le prétend le requérant, que le Tribunal supérieur de justice se serait prononcé ultra petita. L'action exercée par M. Francisco Felipe Val avait pour finalité claire d'obtenir de M. Antoni Morell Mora une compensation de 841.416,95 euros au titre de l'indemnisation des dommages et préjudices subis. Le Tribunal supérieur de justice souligne, par ailleurs, que ce quantum n'avait pas été contesté à ce stade. Dans ces conditions, aucune violation des dispositions de l'article 10.1 de la Constitution ne peut être retenue. La procédure par laquelle le requérant a été condamné à payer des dommages et intérêts à M. Francisco Felipe Val s'est déroulée dans le respect des règles relatives à la procédure contradictoire et n'a été ni incohérente, ni arbitraire. Par conséquent, il y a lieu de rejeter ce recours en protection pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Rejeter le recours en protection 2010-32-RE, formé par la représentation procédurale de M. Antoni Morell Mora, contre le jugement du 22 juillet 2010, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le requérant est condamné au paiement des dépens de l'autre partie en instance constitutionnelle. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de M. Antoni Morell Mora, à la représentation procédurale de M. Francisco Felipe Val, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 10 mai 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat

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