Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 6-4-2011 relative au recours d'empara 2011-6-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2011-6-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 25/2011 (20/04/2011)
- Date
- 06/04/2011
Affaire 2011-6-RE Numéro d'enregistrement 44-2011. Recours d'empara Ordonnance du 6 avril 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 27 janvier 2011 par le représentant procédural de Mme Matilde Llorens Millat, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 28 octobre 2010 et contre l'ordonnance du 23 décembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement qui déclare la violation desdits droits, qui annule les décisions faisant l'objet du recours et qu'« il soit établi que l'accueil ou le rejet de la demande reconventionnelle formée par ladite dame dans l'instance 0338-1/2006 doit intervenir après qu'il a été déterminé, au moyen du rapport d'expertise correspondant ordonné par cette Chambre, quelle est la valeur concrète qu'avait, à la date du décès de M. Romà LLORENS CAMP, chacune des trois portions de terrain en lesquelles ledit monsieur a divisé la propriété dénommée « Prada de Casa Romá », en attribuant concrètement chacune d'elles à chacun de ses trois enfants, MM. et Mme Romà, Joan et Matilde LLORENS MILLAT, selon la répartition et l'attribution concrètes, expresses et spécifiques que son auteur a voulu effectuer dans son testament en date du dix-huit septembre de l'année 1998 » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 24 février 2011 ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier M. Romà Llorens Millat a introduit une demande contre Mme Matilde Llorens Millat par laquelle il sollicitait la délivrance des legs effectués par son défunt père dans son testament, ainsi que le paiement des intérêts échus depuis la date du décès de l'auteur et la condamnation de la partie défenderesse au paiement des dépenses extraprocédurales et procédurales occasionnées. Deuxième Mme Matilde Llorens Millat s'est opposée à cette demande, a formé une demande reconventionnelle en réclamation de son droit à la quarte falcidie, alléguant que la valeur des biens qu'elle avait reçus était inférieure au quart de la masse successorale, et a appelé à la cause les deux autres intéressés à la succession, l'autre frère, M. Joan Llorens Millat – légataire – et la mère, Mme Joana Millat Carrabina, usufruitière de la totalité de la succession. Troisième Le 9 novembre 2009, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle décidait d'accueillir intégralement la demande introduite par M. Romà Llorens Millat, de condamner Mme Matilde Llorens Millat à remettre au demandeur les legs effectués par feu M. Romà Llorens Camp, en passant l'acte authentique correspondant de délivrance des legs, et de la condamner également au paiement des intérêts de ces legs depuis le 15 août 1998 jusqu'à la date de la délivrance effective, ainsi qu'aux dépens. Quatrième Le représentant procédural de Mme Matilde Llorens Millat a interjeté appel de ce jugement. Au stade des conclusions de cette instance, il a demandé, entre autres, qu'il soit procédé, pour plus ample informé, à une nouvelle expertise consistant à évaluer la valeur des immeubles composant la masse successorale de son père à la date de son décès, avec indication expresse de la correction des carences et défauts d'évaluation qu'il indiquait. Cinquième Le 13 mai 2010, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance décidant de ne pas faire droit à cette prétention. Sixième Le 28 octobre 2010, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle accueillait en partie le recours formé contre le jugement du 9 novembre 2009 du Tribunal des Batlles et révoquait « son dispositif exclusivement quant à la condamnation à l'exigibilité des intérêts des legs, la privant d'effets, en maintenant ses autres chefs de décision. » Septième Le représentant procédural de Mme Matilde Llorens Millat a formé un incident de nullité de la procédure dans lequel il considère que le droit à la juridiction a été violé, puisque les trois parcelles léguées n'ont pas été évaluées telles que l'auteur l'avait disposé ; et il estime qu'évaluer le terrain comme une seule unité ou comme trois unités entraîne une différence de valeur et que le fait de considérer que les parcelles ont une valeur similaire revient à commettre une erreur d'évaluation ; de même, la nécessité de démolir les constructions n'a pas non plus été justifiée. Huitième Le 23 décembre 2010, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant ledit incident de nullité de la procédure. Neuvième Le 27 janvier 2011, le représentant procédural de Mme Matilde Llorens Millat a formé un recours d'empara contre le jugement du 28 octobre 2010 et contre l'ordonnance du 23 décembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie allègue que le bien de plus grande valeur de la masse successorale est constitué par la propriété dénommée « Prada de Casa Romà ». Il ressort de la lecture du testament que l'auteur l'a divisée en trois portions concrètes, en attribuant à chacun des enfants une portion, toutes trois grevées de l'usufruit dont bénéficie la mère. Selon cette partie, la portion de terrain spécifiquement attribuée au demandeur avait, à la date du décès de l'auteur, une valeur nettement supérieure à celle des deux autres portions. Au cours de la période probatoire, cette partie a expressément sollicité l'évaluation de chaque portion à la date du décès de l'auteur. Cette prétention a été rejetée en première et en deuxième instance. De même, la réclamation de cette partie relative à la quarte falcidie a également été rejetée, puisque la valeur des biens reçus par la requérante serait supérieure de 3.701,56 euros à la valeur de la quarte falcidie. Cette valeur a été établie incorrectement et de manière erronée, puisqu'elle a été calculée comme si elle avait reçu un tiers indivis de la propriété. En l'espèce, un moyen de preuve essentiel a été rejeté : la détermination de la valeur de la masse successorale et de la valeur des biens et droits reçus par la requérante à la date du décès de l'auteur. La première valeur n'est pas contestée ; toutefois, la seconde valeur n'a pas été établie correctement, car les valeurs de chacune de ces trois portions de terrain n'ont pas été déterminées, sachant seulement qu'il s'agit de valeurs distinctes. Par conséquent, la détermination manifestement erronée de la valeur des biens et droits de la requérante a entraîné le rejet de sa prétention relative à la quarte falcidie. Cette partie avait le droit de connaître la valeur de la quarte falcidie calculée sur la base du critère résultant du contenu concret du testament. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement qui déclare la violation des droits susmentionnés, qui annule les décisions faisant l'objet du recours et qui « établisse que l'accueil ou le rejet de la demande reconventionnelle formée par ladite dame dans l'instance 0338-1/2006 doit intervenir après qu'aura été déterminée, au moyen du rapport d'expertise correspondant ordonné par cette Chambre, la valeur concrète qu'avait, à la date du décès de M. Romà LLORENS CAMP, chacune des trois portions de terrain en lesquelles ledit monsieur a divisé la propriété dénommée “Prada de Casa Romá”, en attribuant concrètement chacune d'elles à chacun de ses trois enfants, M. Romà, M. Joan et Mme Matilde LLORENS MILLAT, selon la répartition et l'attribution concrètes, expresses et spécifiques que son auteur a voulu effectuer dans son testament en date du dix-huit septembre de l'année 1998. » Dixième Le 24 février 2011, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il considère que les moyens de contestation soulevés par la requérante reposent substantiellement sur le désaccord avec l'évaluation des biens légués. Après avoir rappelé la nature du recours d'empara, le Ministère public précise que, dans ce litige, le principe du contradictoire et d'audience a été amplement respecté, et plus concrètement en ce qui concerne la preuve demandée par la requérante sur la valeur de la portion de la parcelle de la propriété. Les tribunaux ont procédé à l'examen des prétentions des parties et, en ce qui concerne le calcul de la quarte falcidie, bien qu'il n'ait pas été effectué de la manière proposée par la requérante, il l'a été de manière conforme à la doctrine la plus autorisée. Par conséquent, le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, n'a en aucun cas été violé et, par conséquent, le Ministère public demande l'irrecevabilité du recours d'empara 2011-6-RE. Fondements juridiques Premier Pour étayer son recours d'empara, la représentation procédurale de Mme Matilde Llorens Millat fait valoir : - que, face à la demande présentée par son frère, elle avait réclamé son droit à la quarte falcidie ; - que, dans le cadre de cette réclamation, étant donné que la portion de la propriété « Prada de Casa Romà » attribuée à M. Romà Llorens Millat avait une valeur très supérieure à celle des deux autres portions et que, par conséquent, il fallait que l'évaluation du patrimoine successoral soit effectuée non de manière globale, mais en déterminant « quelle était la valeur (…) de chacune des parties concrètes de la propriété attribuées par le testateur à chacun de ses enfants » ; - que cette évaluation était « non seulement nécessaire, mais essentielle et indispensable afin de savoir si sa prétention légitime relative à la quarte falcidie était conforme ou non aux circonstances de l'espèce » ; - qu'à cette fin, elle pouvait solliciter l'administration de la preuve par expertise et, plus concrètement, qu'il soit procédé, pour plus ample information, à une nouvelle expertise consistant à estimer la valeur des immeubles composant le patrimoine successoral de feu M. Romà Llorens Camp, à la date de son décès ; - que du rejet de l'administration de cette preuve découlerait « une détermination manifestement erronée de la valeur concrète des biens et droits » qui lui étaient revenus, ainsi que le rejet de sa prétention relative à la quarte falcidie et que, par conséquent, ses droits à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, auraient été violés. Deuxième Par ces observations, la requérante situe son argumentation sur le terrain de l'administration de la preuve. Selon ses propres termes, la violation de ses droits fondamentaux « se matérialise par la privation de faire usage de ce moyen de preuve pour la défense de sa prétention. » Or, en tant qu'elle demande au juge constitutionnel de se prononcer sur ce point, elle méconnaît que, selon la jurisprudence constante de ce Tribunal, « l'admission, l'évaluation et l'appréciation des preuves relèvent de la juridiction ordinaire » (ordonnance du 15 mars 2006, rendue dans l'affaire 2006-3-RE), sauf si elles acquièrent une portée constitutionnelle lorsqu'elles sont non motivées ou déraisonnables, d'un point de vue logique ou juridique, ou lorsqu'elles résultent d'une erreur matérielle manifeste. Par conséquent, en matière de preuves, il appartient au Tribunal constitutionnel de « vérifier que le tribunal dont la décision a fait l'objet du recours a examiné les éléments présentés par les parties et a fondé sa décision sur un raisonnement juridique cohérent » (ordonnance du 15 mars 2006, rendue dans l'affaire 2006-1-RE). En l'espèce, si le jugement du 28 octobre 2010 de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice laisse « en dehors de son champ les prétentions de preuve », c'est parce qu'elles avaient déjà été tranchées dans un sens négatif par l'ordonnance de cette Chambre du 13 mai 2010. Cette dernière ordonnance est explicitement motivée quant au bien-fondé ou non des demandes de preuves à ce stade. En effet, elle rappelle que l'article 73 de la Loi transitoire de procédures judiciaires prévoit deux possibilités quant à l'administration de la preuve, et détermine laquelle de ces deux hypothèses doit s'appliquer en l'espèce ; ensuite, elle précise les raisons pour lesquelles, disposant d'éléments suffisants, elle considère comme inutile « l'administration d'une nouvelle expertise afin de statuer en bonne et due forme sur les moyens qui font l'objet du présent recours d'appel et pour la formation de la conviction de cette Chambre. » Les motifs exposés par le Tribunal supérieur de justice pour refuser qu'il soit procédé, pour plus ample information, à une nouvelle expertise consistant à déterminer la valeur des immeubles composant le patrimoine successoral peuvent, certes, ne pas convaincre la requérante ; toutefois, rien ne permet de les considérer comme déraisonnables, arbitraires ou manifestement erronés. Dans ces conditions, conformément à sa jurisprudence, le Tribunal constitutionnel ne peut procéder à cette évaluation ou appréciation. Et, dès lors que les observations de la requérante ont pour objet cette évaluation, son argumentation sur ce point est dépourvue de contenu constitutionnel. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier Ne pas admettre le recours d'empara 2011-6-RE formé par la représentation procédurale de Mme Matilde Llorens Millat contre le jugement du 28 octobre 2010 et contre l'ordonnance du 23 décembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 6 avril 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat