Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 6-4-2011 relative au recours d'empara 2011-3-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2011-3-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 25/2011 (20/04/2011)
- Date
- 06/04/2011
Affaire 2011-3-RE Numéro d'enregistrement 20-2011. Recours d'empara Ordonnance du 6 avril 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 14 janvier 2011, par la représentation procédurale de la société Casa Projectes, SL, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 30 novembre 2010 et contre l'ordonnance du 23 décembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction et du droit à un procès régulier, reconnus à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement qui accorde l'empara constitutionnel, qui déclare la nullité des décisions faisant l'objet du recours, et qui rétablisse la partie requérante dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 18 février 2011 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier M. Jesús Antonio Guadilla Moreno a formé une demande en rescision d'un contrat de promesse irrévocable de vente portant sur des unités immobilières et en paiement d'une somme selon la procédure déclarative ordinaire contre la société Casa Projectes, SL ; plus concrètement, il sollicitait la restitution de la somme de 165.856,08 euros avec les intérêts bancaires. Deuxième La société Casa Projectes, SL a formé à son tour une demande contre M. Jesús Antonio Guadilla Moreno dans laquelle elle demandait la résolution judiciaire du contrat de promesse irrévocable de vente pour inexécution de la partie promettante acheteuse et que le montant de 165.856,08 euros versé par la partie adverse soit qualifié d'arrhes pénales. Troisième Le 12 mai 2010, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter les deux demandes susmentionnées, lesquelles avaient été jointes en une seule procédure, sans prononcer de condamnation particulière aux dépens. Quatrième M. Jesús Antonio Guadilla Moreno a formé un recours en appel contre cette décision et, le 30 novembre 2010, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait d'accueillir ce recours, de réformer la décision de la Batllia « en ce sens qu'il est déclaré rescindé le contrat irrévocable de promesse de vente (…) et, en conséquence, que la société CASA PROJECTES SL est condamnée à restituer à M. Jesus Antonio GUADILLA MORENO la somme de 165.856,08 €, avec les intérêts légaux à compter de la date de la réponse à la demande », de confirmer le reste de ses dispositions et de condamner la société défenderesse au paiement des dépens de deuxième instance. Cinquième La représentation procédurale de la société Casa Projectes, SL a présenté un incident de nullité des actes de procédure contre le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, au motif qu'elle considérait qu'il avait été porté atteinte à son droit d'obtenir une décision fondée en Droit, dès lors que le jugement susmentionné était incohérent car il ne s'était pas prononcé sur les moyens ou arguments invoqués par cette partie. Sixième Le 23 décembre 2010, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui rejetait l'incident de nullité des actes de procédure susmentionné. En effet, elle reprenait la problématique de l'affaire et concluait que son jugement était complet, fondé en Droit et totalement cohérent avec les prétentions des parties. Septième Le 14 janvier 2011, la représentation procédurale de la société Casa projectes, SL a présenté un recours d'empara contre le jugement du 30 novembre 2010 et contre l'ordonnance du 23 décembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction et du droit à un procès régulier, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Plus concrètement, elle allègue que le jugement du Tribunal supérieur de justice est incohérent, car il ne s'est pas prononcé sur les moyens ou arguments invoqués dans le mémoire en réponse et en opposition au recours en appel et qu'il en découle une violation du droit d'obtenir une décision complète fondée en Droit. Après avoir cité la jurisprudence constitutionnelle sur ce point, cette partie précise, selon elle, les questions sur lesquelles le Tribunal supérieur de justice ne s'est pas prononcé : 1) entière liberté du promettant acheteur dans l'acceptation des changements et modifications de l'unité immobilière avec toutes leurs conséquences ; 2) le fait qu'aucune compensation économique n'ait été demandée pour ces changements ; 3) prolongation du délai de livraison compte tenu de la réalisation des changements et modifications susmentionnés ; 4) acceptation tacite par le promettant acheteur de la prorogation de l'achèvement des travaux ; 5) comportement de mauvaise foi du promettant acheteur en ce qui concerne le délai de livraison ; 6) la signature du plan modifié emportait acceptation de la livraison au moment de l'achèvement de ces modifications ; 7) le fait que le délai de 3 mois prévu à la clause 2.4 du contrat n'était pas suffisant pour réaliser les travaux de modification acceptés ; 8) cohérence du promettant acheteur dans son comportement ; et, 9) existence d'un animus novandi au moyen du document d'acceptation des changements et modifications susmentionnés. Elle réitère que l'absence de ces prononcés viole l'article 10 de la Constitution, dès lors que le Tribunal supérieur de justice n'a pas rendu le jugement de deuxième instance de manière cohérente, c'est-à-dire en se prononçant sur tous les points soumis à sa juridiction. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable avec effets suspensifs et, le moment venu, de rendre un jugement qui accorde l'empara constitutionnel, qui déclare la nullité des décisions faisant l'objet du recours et qui rétablisse la partie requérante dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires. Huitième Le 18 février 2011, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il sollicite l'irrecevabilité du recours d'empara 2011-3-RE pour absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Selon lui, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a répondu aux demandes des parties en ce sens qu'elle a déterminé que la modification des conditions initiales d'un contrat susceptible d'affecter le délai de livraison convenu implique qu'il faut convenir à nouveau d'un nouveau délai afin de ne pas rendre indéfini le délai initialement prévu, que l'acceptation par le promettant acheteur des modifications proposées n'impliquait aucune acceptation tacite d'un retard dans la date de livraison et que, enfin, conformément à l'obligation d'exécuter les contrats de bonne foi, un retard dans la livraison de l'unité immobilière pouvait être toléré à condition qu'il soit raisonnable, justifié et non abusif ; en conséquence, il ne ressort des décisions attaquées aucune incongruence, pas même par omission. Le Ministère public expose, conformément à la doctrine jurisprudentielle du Tribunal constitutionnel, la nature du recours d'empara et rappelle qu'il est interdit à cet organe d'apprécier les interprétations de l'ordre juridique et les appréciations de la preuve effectuées par les tribunaux ordinaires dans l'exercice de leurs compétences exclusives. Ainsi donc, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'empara 2011-3-RE. Fondement juridique unique Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, le requérant en empara allègue que le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice faisant l'objet du recours et l'ordonnance qui a statué sur l'incident de nullité ont violé son droit d'accès à la juridiction en n'ayant pas répondu à neuf des moyens sur lesquels il fondait son mémoire en opposition à l'appel formé par l'autre partie au litige. Il est bien certain que ce Tribunal constitutionnel a déclaré dans de nombreuses décisions que le droit à ce que les tribunaux répondent aux prétentions formulées par les parties et aux arguments employés pour les étayer fait partie du contenu du droit à la juridiction de l'article 10 de la Constitution, ce droit étant entendu dans sa dimension de synthèse et de clause résiduelle des droits inclus dans ce précepte constitutionnel. Toutefois, nous avons également réitéré que le bien constitutionnel protégé par le droit d'obtenir une réponse congruente avec les demandes et leurs causes consiste à garantir que les tribunaux apprécient ces observations des parties et que celles-ci connaissent les motifs de la décision judiciaire adoptée, ce qui signifie que la réponse tacite à certaines prétentions et observations peut être constitutionnellement légitime, pourvu que de l'ensemble des raisonnements contenus dans la décision judiciaire il puisse être raisonnablement déduit que l'organe judiciaire a apprécié les prétentions et observations formulées et que s'en déduisent les motifs sur lesquels se fonde la réponse tacite. Or, c'est exactement ce qui se produit dans l'affaire jugée en l'espèce. D'emblée, il convient de préciser que, des neuf arguments dont il est dit qu'ils n'obtiennent pas de réponse, six disent la même chose en des termes différents et, quant aux trois restants, il ressort clairement des deux décisions attaquées que, d'une part, la Chambre a apprécié le fond de la prétention et des arguments employés par la représentation de l'actuel requérant en empara (l'acceptation tacite de la prorogation de la livraison de l'unité immobilière comme conséquence de l'acceptation des travaux de réaménagement intérieur proposés) et, d'autre part, les motifs de cette décision (l'impossibilité qu'existent des modifications tacites du délai de livraison afin d'éviter que les obligations limitées dans le temps ne se transforment en obligations à exécution sans limites et, en outre, le caractère déraisonnable du retard de 15 mois). Cette raison de décider rend totalement inopérantes les observations de la société requérante visant à démontrer l'acceptation tacite de la prorogation de la livraison des travaux. Ce qui a été dit jusqu'à présent permet de conclure que l'incongruence par omission dénoncée ne s'est pas produite et que, par conséquent, le droit à la juridiction invoqué dans ce recours d'empara n'a pas été violé. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2011-3-RE formé par la représentation procédurale de la société Casa Projectes, SL, contre le jugement du 30 novembre 2010 et contre l'ordonnance du 23 décembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 6 avril 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat