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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 6-4-2011 relative au recours d'amparo 2011-11-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2011-11-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 25/2011 (20/04/2011)
Date
06/04/2011

Document original

Affaire 2011-11-RE Numéro d'enregistrement 115-2011. Recours d'amparo Ordonnance du 6 avril 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 22 février 2011, par le représentant procédural de M. Frank Louis Duvergne, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 30 novembre 2010 et contre l'ordonnance du 4 février 2011, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en droit et à une correcte appréciation de la preuve et de l'interdiction de l'arbitraire, reconnus à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de rendre un jugement déclarant la violation des droits précités, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade antérieur au jugement précité du Tribunal supérieur de justice. Il demande également la condamnation de la partie adverse aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué en instance d'appel et devant la juridiction constitutionnelle ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 11 mars 2011 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier M. Frank Louis Duvergne a présenté une demande par laquelle il sollicitait, entre autres, la modification des mesures relatives aux relations parents-enfants arrêtées en leur temps, dans le sens de mettre à sa charge une pension alimentaire, pour sa fille mineure, de 150,00 euros et de prévoir que les dépenses de voyage de la mineure pour le rencontrer soient supportées par moitié par les deux parents. Deuxième Le 25 mai 2010, le Tribunal à juge unique de la Section civile de la Batllia a décidé, par jugement, de faire partiellement droit à cette demande ; il a modifié les mesures relatives aux relations parents-enfants approuvées par le jugement du 31 janvier 2001, uniquement en ce qui concernait la pension alimentaire, dans le sens de la réduire à 250,00 euros, révisable annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation publié par le Gouvernement, ainsi que le contenu de la clause quatrième, paragraphe 2 de la convention, dans le sens d'ajouter que les dépenses de déplacement de la mineure du domicile de la mère jusqu'à celui du père devront être supportées à parts égales par les parents, et que dans l'hypothèse où le voyage se ferait en avion, les dépenses devront être réglées par celui qui en déciderait ainsi, établissant enfin l'obligation pour la mère de prendre contact avec le père ou de décrocher le téléphone une fois par semaine, c'est-à-dire le mercredi à 20.30 h. afin que celui-ci puisse parler avec sa fille. Troisième Mme Mònica Ros Adrail a interjeté appel contre ce jugement et, le 30 novembre 2010, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de faire droit à ce recours, infirmait intégralement le jugement de première instance et maintenait les mesures relatives aux relations parents-enfants approuvées par le jugement du 31 janvier 2001, c'est-à-dire que le père devait prendre en charge une pension mensuelle de 300,50 euros. Quatrième Le représentant procédural de M. Frank Louis Duvergne a soulevé un incident de nullité de la procédure contre ce jugement, au motif qu'il considérait que celui-ci violait ses droits à un procès équitable, à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit et à l'appréciation correcte de la preuve, dès lors que le Tribunal supérieur de justice avait présumé que la somme dont la fille avait besoin au minimum était de 600,00 euros, que le salaire du requérant était plus élevé que celui justifié par les documents et que ses gains étaient également plus élevés. Cinquième Le 4 février 2011, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter l'incident de nullité de la procédure précité. En effet, ce Tribunal déclare qu'il a le pouvoir d'apprécier les éléments de preuve apportés par les parties et motive point par point les griefs allégués en relation avec sa décision, concrètement, en ce qui concerne les besoins vitaux d'une mineure de 13 ans et en ce qui concerne le salaire et les gains réels du requérant. Ce Tribunal se prononce également sur les dépenses de déplacement de la mineure et conclut que cette question doit être tranchée dans une procédure contentieuse et non dans un incident de modification de mesures familiales, dès lors que la mesure n'avait pas été prise dans la convention réglant les effets de la séparation. Quant à la demande relative à la communication téléphonique avec la mineure, il s'agit d'une demande qui échappe au domaine propre d'une décision judiciaire. Sixième Le 22 février 2011, le représentant procédural de M. Frank Louis Duvergne a formé un recours d'amparo contre le jugement du 30 novembre 2010 et contre l'ordonnance du 4 février 2011, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en droit et à une correcte appréciation de la preuve et de l'interdiction de l'arbitraire, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie considère que les décisions du Tribunal supérieur de justice ne se fondent nullement sur les preuves administrées dans le dossier, mais sur des suppositions et des présomptions qui ne sont en aucun cas démontrées et qui tombent dans un arbitraire manifeste. L'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité de la procédure reconnaît que les besoins de la mineure n'ont pas été établis, et considérer qu'elle a besoin de 600,00 euros pour vivre constitue une supposition non démontrée. Il en va de même pour la détermination des produits du requérant : ce qui a été démontré est le montant perçu par le père au titre de salaire, et le Tribunal supérieur de justice présuppose que « celui-ci est vraisemblablement supérieur ». Ce Tribunal reconnaît également qu'il a commis une erreur en le considérant comme titulaire de divers commerces et, nonobstant cette erreur, continue de soutenir que son salaire serait vraisemblablement plus élevé. Cette partie réitère que toutes les considérations des décisions attaquées reposent sur des hypothèses non démontrées et même pas alléguées par l'autre partie. En ce qui concerne les observations relatives aux dépenses de déplacement de la mineure et à la communication téléphonique avec son père, cette partie déclare qu'elle avait déjà introduit un incident d'exécution du jugement de séparation et que celui-ci a été rejeté par la Batllia, essentiellement, parce qu'il a été considéré que ces demandes devaient être jugées dans le cadre d'une nouvelle procédure contradictoire. Selon elle, les diverses décisions des tribunaux ordinaires sont contradictoires et placent cette partie dans une situation d'absence de défense. De même, si, comme l'affirme le Tribunal supérieur de justice, ce que le requérant cherchait était une clarification des dispositions de la convention de séparation, cela implique que cette question était bel et bien traitée dans ladite convention et pouvait, par conséquent, être modifiée. De nouveau, il considère qu'il n'obtient pas une réponse motivée en droit, mais simplement des décisions contradictoires fondées sur des suppositions qui violent les droits fondamentaux invoqués. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de rendre un jugement déclarant la violation desdits droits, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade antérieur au jugement du Tribunal supérieur de justice susmentionné. Il demande également la condamnation de la partie adverse aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué en instance d'appel et devant la juridiction constitutionnelle. Septième Le 11 mars 2010, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il demande l'irrecevabilité du présent recours d'empara, dans la mesure où il est manifestement dépourvu de contenu constitutionnel. Le Ministère public ne peut partager les observations de la partie requérante, car il ressort de la lecture des décisions faisant l'objet du recours une ample appréciation des éléments de preuve, ainsi qu'une application logique et motivée de l'ordre juridique. En effet, le jugement du Tribunal supérieur de justice met en relation l'âge de la mineure avec les besoins essentiels ordinaires, qui ont été évalués à 600,00 euros mensuels, sans que la Chambre civile ait fait aucune supposition non fondée sur les preuves apportées ni sur les circonstances établies par les parties. De même, en ce qui concerne le niveau des revenus du requérant, aucune présomption n'a été faite. Le Tribunal supérieur de justice a estimé, conformément aux preuves administrées et dûment appréciées, qu'une diminution des revenus du requérant suffisante pour justifier la réduction de moitié de la pension alimentaire de sa fille n'avait pas été établie et que lesdits revenus étaient clairement supérieurs à ce qu'il alléguait. Le Ministère public expose, conformément à la doctrine jurisprudentielle du Tribunal constitutionnel, la nature du recours d'empara et rappelle qu'il est interdit à cet organe d'apprécier les interprétations de l'ordre juridique et les appréciations de la preuve effectuées par les tribunaux ordinaires dans l'exercice de leurs compétences exclusives. Ainsi donc, le Ministère public demande l'irrecevabilité de l'affaire 2011-11-RE. Fondement juridique unique Comme il a été exposé dans les antécédents, le requérant en empara allègue que le jugement et l'ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice faisant l'objet du recours ont violé ses droits prévus à l'article 10 de la Constitution, sous l'aspect des droits à la juridiction, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en droit, à « une appréciation correcte de la preuve » et à « l'interdiction de l'arbitraire ». Ces violations découleraient du fait que le refus de sa demande de réduire le montant de la pension alimentaire de sa fille repose sur de simples « présomptions » ou « suppositions », tant en ce qui concerne la somme dont la fille a besoin que, tout particulièrement, en ce qui concerne la non-reconnaissance de la diminution de ses revenus. De même, seraient « contradictoires » et dépourvues d'une réponse fondée en droit les déclarations contenues dans les décisions attaquées, selon lesquelles le débat sur les dépenses de déplacement de la fille et sur la fixation d'un horaire d'appels téléphoniques devait être renvoyé à une procédure contentieuse au lieu d'être porté dans un incident de modification des mesures familiales. Or, face à ce que soutient le requérant, il ressort en toute clarté de la lecture des deux décisions judiciaires attaquées que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a procédé à une appréciation globale du résultat des preuves apportées et, de manière motivée, est parvenue aux conclusions susmentionnées au moyen d'un raisonnement qui ne peut être qualifié d'arbitraire, ni du point de vue logique, ni du point de vue juridique, et dont on ne peut pas non plus considérer qu'il repose sur une quelconque erreur matérielle manifeste. Et ce sont là les seules redevances de jugement que peut employer le Tribunal constitutionnel lorsqu'il est saisi afin d'examiner les décisions judiciaires sous l'angle de l'appréciation des preuves. En ce qui concerne la décision de renvoyer le jugement de deux des demandes à une procédure contentieuse ultérieure, comme nous l'avons réitéré à de nombreuses reprises, la sélection, l'interprétation et l'application des normes procédurales ainsi que l'organisation des procédures sont des questions qui relèvent exclusivement des tribunaux ordinaires et n'acquièrent une portée constitutionnelle que si elles sont immotivées ou déraisonnables, d'un point de vue logique ou juridique, ou si elles résultent d'une erreur matérielle manifeste. Aucune de ces circonstances n'est réunie dans le cas jugé en l'espèce. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier De déclarer irrecevable le recours d'empara 2011-11-RE formé par la représentation procédurale de M. Frank Louis Duvergne contre le jugement du 30 novembre 2010 et contre l'ordonnance du 4 février 2011, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 6 avril 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat

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