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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 6-4-2011 relative au recours d'amparo 2011-2-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2011-2-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 25/2011 (20/04/2011)
Date
06/04/2011

Document original

Affaire 2011-2-RE Numéro d'enregistrement 14-2011. Recours d'amparo Ordonnance du 6 avril 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 12 janvier 2011, par la représentation procédurale de M. Modest Mayoral Garcia, agissant en son nom et dans son intérêt propres et au nom et pour le compte des sociétés Mayoral Import Export, SL, General Export de Farmàcia, SA et Aixopluc, SL, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 2 décembre 2010, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et contre les décisions judiciaires qui la précèdent, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable avec effet suspensif, de rendre un jugement déclarant la nullité des décisions faisant l'objet du recours, plus précisément, l'ordonnance du 2 décembre 2010 et le jugement du 28 octobre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et le jugement du 20 mai 2009 et l'ordonnance du 10 janvier 2010, rendus par le Tribunal des Batlles, et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade procédural opportun ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre six ; Vu le rapport du Ministère public du 18 février 2011 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier L'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA a formé une demande en paiement selon la procédure déclarative ordinaire contre M. Modest Mayoral Garcia, ainsi que contre les sociétés andorranes Mayoral Import Export, SL, General Export de Farmàcia, SA et Aixopluc, SL au titre de différents contrats de prêt et de crédit hypothécaire. M. Modest Mayoral Garcia, en son nom propre et au nom des sociétés susmentionnées, sans conclure sur le fond de la demande, a soulevé une exception dilatoire de cumul indu d'actions. Deuxième Le 20 mai 2009, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait l'exception dilatoire de cumul indu d'actions contre la demande principale introduite par la Banc Internacional d'Andorra, SA. Troisième Le 13 janvier 2010, la Section civile du Tribunal des Batlles, par un jugement, a décidé de faire intégralement droit à la demande de la Banc Internacional d'Andorra, SA et a condamné M. Modest Mayoral Garcia, seul ou solidairement avec les sociétés susmentionnées, à payer les sommes réclamées par l'entité bancaire. Quatrième M. Modest Mayoral Garcia et les sociétés Mayoral Import Export, SL, General Export de Farmàcia, SA et Aixopluc, SL ont interjeté un recours en appel et, le 28 octobre 2010, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait ce recours et confirmait le jugement de première instance en toutes ses dispositions. Cinquième La représentation procédurale de M. Modest Mayoral Garcia et des sociétés Mayoral Import Export, SL, General Export de Farmàcia, SA et Aixopluc, SL a présenté un incident de nullité de la procédure au motif qu'elle a estimé que le jugement du Tribunal supérieur de justice était dépourvu de motivation en ce qui concerne l'admission du cumul des actions par le demandeur et l'admission de la valeur probante des certificats bancaires. Sixième Le 2 décembre 2010, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle ne faisait pas droit à l'incident de nullité de la procédure susmentionné. Septième Le 12 janvier 2011, la représentation procédurale de M. Modest Mayoral Garcia et des sociétés Mayoral Import Export, SL, General Export de Farmàcia, SA et Aixopluc, SL a présenté un recours d'amparo contre l'ordonnance du 2 décembre 2010, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et contre les décisions judiciaires qui la précèdent, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution et « d'autres principes reconnus par cette même Charte fondamentale ». Cette partie, en premier lieu, s'oppose à la décision de cumul d'actions et considère que des motifs de l'ordonnance de la Batllia « il ne ressort pas de manière claire quelle est la définition du cumul d'actions, ni ses modalités, et d'autre part, il est nié l'exigence de connexité dont les défendeurs considèrent qu'elle doit exister dans le cumul des actions formées contre eux tous. » Selon l'avis des requérants, il convient de préciser, de manière claire, la définition du cumul d'actions et ses modalités. En outre, elle considère qu'une exigence de connexité doit exister entre les défendeurs pour procéder au cumul des actions. En ce qui concerne ce point, les juridictions ordinaires ont commis une incongruence du fait de ne pas se prononcer sur la définition de cette connexité. En deuxième lieu, les requérants estiment également que les décisions des juridictions ordinaires n'apportent pas d'arguments solides pour défendre le caractère probant de ceux-ci et que, par conséquent, elles peuvent être considérées comme arbitraires. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable avec effet suspensif, de rendre un jugement déclarant la nullité des décisions faisant l'objet du recours, plus précisément, l'ordonnance du 2 décembre 2010 et le jugement du 28 octobre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et le jugement du 20 mai 2009 et l'ordonnance du 10 janvier 2010, rendus par le Tribunal des Batlles, et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade procédural opportun. Huitième Le 18 février 2011, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il s'opposait à la recevabilité de ce recours d'amparo, parce que les requérants visent une révision et une réformation des considérations juridiques retenues dans les décisions de première instance et d'appel, la lecture de celles-ci faisant apparaître qu'elles sont juridiquement fondées et qu'elles ne sont pas arbitraires ; par conséquent, il n'y a violation d'aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. Le Ministère public considère que le jugement du Tribunal supérieur de justice motive de manière raisonnée, d'une part, les observations sur l'exception de cumul indu d'actions et sur le fond du litige et, d'autre part, entre autres, le principe probatoire des certificats bancaires produits. Il précise que rien n'empêche le demandeur de cumuler des actions contre des parties adverses différentes lorsqu'il existe une connexité, objective ou subjective, et que le jugement susmentionné expose en détail les motifs qui établissent que cette connexité existe en l'espèce. Ensuite, il déclare que ce jugement expose également les critères de la valeur probante des livres des banquiers et souligne que la partie requérante ne justifie pas le moindre élément pouvant laisser supposer une erreur de la banque ou une réclamation indue, bien qu'elle ait eu la possibilité de produire les preuves qu'elle estimait appropriées pour sa défense et pour combattre le caractère probant des certificats bancaires produits. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'empara 2011-2-RE. Fondements juridiques Premier Comme il a déjà été dit dans les antécédents, les requérants forment un recours d'empara contre l'ordonnance du 2 décembre 2010, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et contre les décisions judiciaires qui la précèdent, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et d'« autres principes reconnus de cette même Charte suprême ». Si l'on fait abstraction de ces « autres principes », sur lesquels l'absence de précisions nous laisse dans une totale ignorance, il convient de souligner également que la violation de l'article 10 de la Constitution est elle aussi invoquée de manière imprécise. En effet, elle ne permet pas de savoir quels sont, concrètement, les droits constitutionnels dont la violation est alléguée, et cette absence de précision pourrait parfaitement conduire le Tribunal constitutionnel à conclure à un défaut manifeste de contenu constitutionnel des prétentions avancées. Par conséquent, nous considérons que, dès lors que pratiquement aucune violation des droits reconnus à l'article 10.2 n'est invoquée (à l'exception d'une brève allusion non explicitée au droit à la défense), les requérants entendent essentiellement faire valoir la violation de certaines des dispositions de l'article 10.1 de la Constitution. Cela s'appuierait sur le fait que, quoique de manière brève et incidente, le mémoire de recours d'empara se réfère parfois à « une contravention au droit à un procès équitable et protégé par la Loi », à une violation « du droit à la juridiction relatif au principe de soumission à la Loi et au principe de congruence », ou encore au fait que les décisions attaquées seraient dépourvues d'« un raisonnement minimal suffisant dont il puisse se déduire que la décision n'est pas arbitraire » et que cela violerait le « principe de protection juridictionnelle effective. » Ainsi, les requérants estiment avoir été victimes d'une violation de leur droit à obtenir une décision fondée en Droit et, de manière plus générale, à un procès régulier. Bien que les arguments qui fondent ces observations soient assez développés, ils peuvent se résumer, en substance, aux deux moyens suivants : - « des fondements de l'Ordonnance invoquée, il ne se dégage clairement ni quelle est la définition du cumul d'actions, ni ses modalités, et d'autre part, il est nié la condition de connexité qui, selon les défendeurs, doit exister dans le cumul des actions formées contre eux tous. » - « En ce qui concerne (…), le caractère non probant des certificats bancaires produits par la demanderesse, les défendeurs considèrent que le jugement frappé d'appel n'apporte pas d'arguments consistants pour défendre leur caractère probant et que, par conséquent, ils peuvent être considérés comme arbitraires. » Deuxième En ce qui concerne le premier de ces points, les requérants argumentent abondamment, notamment en se référant à la législation espagnole en la matière, sur les conditions auxquelles le cumul d'actions devrait être soumis. Ils font une distinction entre le cumul subjectif et le cumul objectif (au sens de la législation espagnole) ou évoquent l'hypothèse du cumul éventuel d'actions susceptible d'être admis (p. ex. identité de demandeur et de défendeur ; actions pouvant être débattues dans le même procès et qui ne soient pas contradictoires entre elles ; prétentions devant procéder du même titre juridique ou se fonder sur la même causa petendi) et exposent pourquoi, selon eux, les conditions nécessaires n'auraient pas été remplies dans la présente affaire. Par conséquent, ils estiment que tant l'ordonnance du 2 décembre 2010 que l'ensemble des décisions précédentes sont critiquables, car, aucune définition de la notion de « cumul » et de ses modalités n'étant donnée, du fait d'avoir rejeté sans aucune motivation valable la condition de connexité des actions, les juridictions ordinaires se sont prononcées « sans la moindre motivation. » Il convient de souligner qu'en présentant ces observations dans leur recours d'empara, les requérants raisonnent, comme ils le précisent eux-mêmes, par référence à une figure procédurale ou à des raisons « d'économie procédurale. » Or, ils méconnaissent que, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, confirmée, par exemple, par le jugement du 25 mai 2007, rendu dans l'affaire 2006-24-RE, « la sélection, l'interprétation et l'application des règles de procédure sont une question qui relève exclusivement des juges et des tribunaux de la juridiction ordinaire et n'acquiert de relief constitutionnel que lorsque la décision ne répond pas aux questions posées, lorsque la réponse est entachée d'une erreur matérielle patente, lorsqu'elle est non motivée ou lorsqu'elle se révèle arbitraire, au sens de logiquement déraisonnable. » Dans la présente affaire, il suffit d'examiner les décisions attaquées pour vérifier qu'elles ne pouvoir faire l'objet d'aucun de ces griefs. En particulier, il ressort de leur lecture qu'elles ne sont ni non motivées, ni arbitraires au sens de logiquement déraisonnables. Tout en constatant qu'« il n'existe dans notre ordre procédural civil aucune formalité spécifique destinée à la dénonciation du cumul d'actions », l'ordonnance de la Batllia du 20 mai 2009 examine de manière détaillée la question du cumul d'actions et de son application dans la présente affaire. Pour sa part, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice rappelle que cette question a été tranchée définitivement par la Batllia et l'analyse, également, de manière précise, en motivant concrètement les raisons pour lesquelles il convient de conclure à l'effectivité de la connexité des actions cumulées. Ces raisons peuvent ne pas convaincre les requérants ; cependant, elles ne sont pas dépourvues de consistance et ne sont, en aucune manière, arbitraires au sens de logiquement déraisonnables. Dans ces conditions, les arguments développés dans le recours d'empara en relation avec la question du cumul des actions sont dépourvus de contenu constitutionnel. Troisième La seconde allégation du recours se réfère à l'absence de caractère probant des certificats bancaires produits par le demandeur en première instance. De nouveau, les requérants développent abondamment leur argumentation, selon laquelle, à leur avis, l'entité bancaire demanderesse n'aurait pas prouvé les montants réclamés. En particulier, il analyse diverses clauses des contrats en litige, comme par exemple les clauses relatives à la réglementation des commissions, au calcul de certaines indemnités, les intérêts ou les commissions. Sur l'ensemble de ces points, ils concluent qu'il découlerait de leurs analyses, contrairement aux décisions de la justice ordinaire, que la preuve apportée par l'entité bancaire, consistant uniquement en les certificats bancaires fournis, ne peut être considérée comme valable. Force est de constater que, de nouveau, en méconnaissance de la jurisprudence constitutionnelle, les requérants entendent situer le débat juridique sur le terrain de l'appréciation de la preuve. En effet, conformément à la doctrine constamment réaffirmée de ce Tribunal, « l'admission, l'évaluation et l'appréciation des preuves relèvent de la juridiction ordinaire » (ordonnance du 15 mars 2006 rendue dans l'affaire 2006-3-RE). Par conséquent, le Tribunal constitutionnel, qui n'est ni un troisième degré de juridiction ni une juridiction de cassation, doit seulement, en matière de preuves, « vérifier que le tribunal dont la décision a fait l'objet du recours a examiné les éléments présentés par les parties et a fondé sa décision sur un raisonnement juridique cohérent » (ordonnance du 15 mars 2006, rendue dans l'affaire 2006-1-RE). En l'espèce, il suffit, une fois de plus, d'examiner les décisions des juridictions ordinaires et, en particulier, le jugement du Tribunal supérieur de justice pour constater l'effectivité et le caractère cohérent de la motivation, qui se réfère à la jurisprudence des tribunaux andorrans en ce qui concerne la présomption de véracité accordée aux livres bancaires, à la précision des certifications produites par l'entité bancaire et à l'absence totale d'éléments de preuve susceptibles d'établir une erreur de la banque ou le caractère indu de ses réclamations. Dans ces conditions, sauf à excéder son champ de compétence, le Tribunal constitutionnel ne peut se prononcer sur l'évaluation et l'appréciation des preuves effectuées par le Tribunal supérieur de justice. Comme pour le point précédent, ce moyen développé par la requête en recours d'empara au sujet de questions relatives à la preuve est dépourvu de contenu constitutionnel. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement De déclarer irrecevable le recours d'empara 2011-2-RE formé par la représentation procédurale de M. Modest Mayoral Garcia, agissant en son nom et intérêt propres et au nom et pour le compte des sociétés Mayoral Import Export, SL, General Export de Farmàcia, SA et Aixopluc, SL, contre l'ordonnance du 2 décembre 2010, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et contre les décisions judiciaires qui la précèdent. Deuxièmement De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 6 avril 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat

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