Jugement du Tribunal constitutionnel du 6-4-2011 relatif au recours d'empara 2010-40-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2010-40-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 25/2011 (20/04/2011)
- Date
- 06/04/2011
Affaire 2010-40-RE Numéro d'enregistrement 560-2010. Recours d'empara Jugement du 6 avril 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 15 décembre 2010, par la représentation procédurale de M. Jesús Echeverria Araco, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 28 octobre 2010 et contre l'ordonnance du 25 novembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement qui déclare la violation desdits droits, qui annule les décisions faisant l'objet du recours et qui rétroagisse la procédure au moment antérieur à la décision précitée du 28 octobre 2010, en disposant que le Tribunal supérieur de justice statue à nouveau dans le respect des droits constitutionnels qui ont été violés ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 30 décembre 2010 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 février 2011 qui a déclaré l'affaire recevable, avec effet suspensif ; Vu les observations présentées, le 15 février 2011, par la représentation procédurale du requérant ; Vu les observations présentées, le 18 février 2011, par la représentation procédurale de M. Miquel Grabulosa Roura et de Mme Maria Teresa Roura Juanola ; Vu les conclusions formulées, dans le délai imparti, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier La représentation procédurale de M. Miquel Grabulosa Roura et de Mme Maria Teresa Roura Juanola a introduit une demande contre M. Jesús Echeverria Araco dans laquelle elle sollicitait sa condamnation à payer les montants versés pour l'acquisition de deux unités immobilières, doublés au titre de dommages et intérêts, ou à titre subsidiaire, la somme de 1.265,00 euros mensuels, pour chaque unité, depuis le 1er mai 2006 jusqu'à l'exécution du jugement, majorée des intérêts légaux. Deuxième Le 9 avril 2010, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement qui rejetait intégralement cette demande et relaxait M. Jesús Echeverria Araco de toutes les prétentions de la partie demanderesse. Troisième La représentation procédurale de M. Miquel Grabulosa Roura et de Mme Maria Teresa Roura Juanola a formé un recours en appel contre ce jugement et, le 28 octobre 2010, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui décidait de faire droit audit recours en appel, de résoudre les contrats de vente ayant pour objet les unités immobilières objet du litige et de condamner le défendeur à payer 214.929,00 euros, majorés des intérêts légaux de cette somme à compter de la date de la réponse à la demande. Quatrième La représentation procédurale de M. Jesús Echeverria Araco a soulevé un incident de nullité des actes de procédure, au motif qu'elle a considéré que cette dernière décision violait son droit à la juridiction et son droit à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cinquième Le 25 novembre 2010, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté cet incident de nullité des actes de procédure. Sixième Le 15 décembre 2010, la représentation procédurale de M. Jesús Echeverria Araco a formé un recours d'empara au motif qu'elle a considéré que ses droits à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, avaient été violés. Cette partie souligne que le jugement du Tribunal des Batlles a considéré qu'il s'était produit une novation du contrat de promesse de vente quant au délai de livraison des unités immobilières, puisqu'à la date du paiement de l'acompte correspondant à la fermeture des façades, ce délai n'avait pas été respecté. En revanche, le jugement du Tribunal supérieur de justice a introduit un argument nouveau, selon lequel, au moment dudit paiement, les promettants acquéreurs acceptaient le retard dans la livraison de l'ouvrage, mais le délai restant pour la livraison devait être raisonnable et, en l'espèce, le délai de 18 mois entre le paiement et l'introduction de la demande ne pouvait être considéré comme raisonnable. Cet argument n'a été ni allégué, ni prouvé par la partie demanderesse, ni n'a pu être discuté par cette partie. De même, le Tribunal supérieur de justice a établi qu'un délai raisonnable serait inférieur à 18 mois ; cependant, il ne se fonde sur aucun élément objectif, de sorte que cette décision est arbitraire, viole le principe dispositif et place cette partie en situation d'indéfension. En définitive, le jugement faisant l'objet du recours ne motive pas pour quelle raison 18 mois seraient ou non raisonnables, et, partant, les droits allégués sont violés. Elle ajoute que le délai écoulé n'est pas de 18 mois comme l'affirme erronément le Tribunal supérieur de justice, mais de 12 mois. Elle souligne que dans une affaire identique, puisqu'il s'agit du même immeuble, le Tribunal supérieur de justice a considéré que le délai avait été de 4 mois, ce qui n'est pas exact, et a statué autrement. Il en découle nécessairement que la motivation du Tribunal supérieur de justice est totalement arbitraire, est fondée sur une prémisse erronée, et que, par conséquent, les droits à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable et, de manière générale, le droit à la juridiction ont été violés. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement qui déclare la violation desdits droits, qui annule les décisions faisant l'objet du recours et qui rétroagisse la procédure au moment antérieur à la décision précitée du 28 octobre 2010, en disposant que le Tribunal supérieur de justice statue à nouveau dans le respect des droits constitutionnels qui ont été violés. Septième Le 30 décembre 2010, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il s'opposait à la recevabilité de ce recours d'empara, au motif que le requérant recherche une révision et une réformation des considérations juridiques adoptées dans les décisions faisant l'objet du recours, alors qu'il ressort de la lecture de celles-ci qu'elles sont juridiquement fondées et qu'elles ne sont pas arbitraires ; par conséquent, il n'y a violation d'aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. En effet, le Ministère public considère que les décisions faisant l'objet du recours analysent, entre autres points, la question de savoir si le paiement versé au moment où les façades de l'immeuble ont été fermées n'emportait pas la volonté de novation du délai de remise de la possession des unités immobilières acquises ou, en tout état de cause, ne signifiait pas l'acceptation d'un retard indéfini dans cette remise, et expose, de manière détaillée, les motifs pour lesquels ce dernier argument doit être accueilli. En ce qui concerne le caractère raisonnable du délai de 18 mois, le Ministère public déclare que la motivation du Tribunal supérieur de justice n'est pas dépourvue de preuve, ni arbitraire : ce Tribunal expose pour quel motif ce délai est trop long, et il le fait en utilisant un élément de comparaison adapté et cohérent au regard d'une affaire similaire, dans laquelle le délai avait été de 4 mois. De même, il rappelle que, en vertu du vieil adage iura novit curiae, les organes juridictionnels ne sont pas tenus de motiver en s'en tenant entièrement aux observations des parties. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'amparo 2010-40-RE. Huitième Le 7 février 2010, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable, avec effets suspensifs, le recours 2010-40-RE et a ouvert un délai de 10 jours ouvrables afin que les parties formulent leurs observations. Neuvième Le 15 février 2011, le représentant procédural de M. Jesús Echeverria Araco a présenté un mémoire d'observations dans lequel il répond au rapport du Ministère public et, pour l'essentiel, réitère ses argumentations et prétentions contenues dans la requête d'amparo constitutionnel. Dixième Le 18 février 2011, le représentant procédural de M. Miquel Grabulosa Roura et de Mme Maria Teresa Roura Juanola a présenté un mémoire d'observations dans lequel il déclare, à titre préliminaire, que le requérant entend transformer le recours d'amparo en un troisième degré de juridiction. En effet, selon lui, la partie requérante dénature les faits de la cause, et il souligne qu'au moment de la formulation de sa demande, les acheteurs n'avaient pas été requis de passer l'acte authentique des unités immobilières, dès lors que l'immeuble n'était pas encore achevé. En première instance, le débat juridique a porté sur différents points relatifs à l'inexécution du promoteur et à la signification juridique des paiements effectués par les acheteurs. Cette partie, dans ses écritures, a argumenté sur le retard global dans la remise des appartements et sur le retard une fois le dernier paiement effectué. Ces argumentations ont été répliquées et discutées par la partie adverse en première instance. En ce qui concerne le jugement de deuxième instance, il n'est pas exact qu'il introduise un argument nouveau. Cette partie s'est opposée au jugement de première instance et la partie adverse a eu toute possibilité de répliquer aux arguments explicitement invoqués par cette partie. Il en va de même de l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité de la procédure. La décision du Tribunal supérieur de justice de considérer qu'un délai de 18 mois, après le dernier paiement, sans que les unités immobilières aient été remises, n'était pas un délai raisonnable, n'est pas une décision arbitraire ; elle relève de la compétence du Tribunal supérieur de justice, elle est appropriée pour tenir compte ou non d'une novation et qualifier juridiquement le comportement du promoteur. En outre, le caractère raisonnable du délai de remise d'une unité immobilière fait l'objet d'une jurisprudence constante de ce Tribunal (jugement du 30 novembre 2010 et ordonnance du 23 décembre de la même année, 170/10). Quant à la comparaison effectuée avec un jugement rendu dans une affaire similaire, concernant le même promoteur, il considère que cette comparaison ne peut être menée, car les situations de fait ne sont pas les mêmes. Malgré le retard du promoteur, dans l'autre affaire le retard était de quatre mois, retard qui n'a pas été considéré comme déraisonnable. Enfin, cette partie demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le recours d'amparo 2010-40-RE et d'imposer le paiement de la totalité des dépens exposés, y compris les dépenses découlant de l'intervention de l'avocat et de l'avoué. Onzième Le 3 mars 2011, le représentant procédural de M. Miquel Grabulosa Roura et de Mme Maria Teresa Roura Juanola, le 4 mars 2011, le Ministère public et, le 9 mars de la même année, le représentant procédural de M. Jesús Echeverria Araco, ont présenté leurs mémoires en conclusions dans lesquels ils reproduisent les arguments et les observations contenus dans leurs écritures antérieures. Fondements juridiques Premier Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, le requérant demande l'amparo contre le jugement du Tribunal supérieur de justice du 28 octobre 2010 qui prononce la résolution du contrat de promesse de vente qu'il avait conclu avec la partie adverse, en considérant comme déraisonnable le retard subi dans la remise des unités immobilières objet dudit contrat. Selon le requérant, cette décision du Tribunal supérieur de justice aurait violé ses droits à la juridiction, au procès dû et à obtenir une décision fondée en Droit, pour trois motifs : premièrement, parce que la question du caractère raisonnable du laps de temps écoulé avant la remise des unités n'avait pas fait l'objet d'un débat entre les parties, mais a été soulevée ex novo par ce Tribunal ; deuxièmement, parce que la déclaration selon laquelle ce délai était déraisonnable est arbitraire ; et, troisièmement, parce que le Tribunal supérieur de justice commet une erreur en affirmant que le retard avait été de 18 mois au lieu de 12. Deuxième Aucune de ces trois observations ne peut prospérer. En ce qui concerne le grief selon lequel le caractère raisonnable du retard n'avait pas été soulevé par les parties, outre qu'il était implicite tout au long de la procédure, il suffit de lire le mémoire en conclusions présenté par les demandeurs en appel –notamment en son troisième point– pour constater qu'il était fait référence de manière expresse et claire à cette question, à l'égard de laquelle la partie adverse aurait pu invoquer les arguments qu'elle aurait estimés opportuns. S'agissant de l'arbitraire de la décision de considérer que 18 mois constituaient un retard excessif, il convient de garder à l'esprit, en premier lieu, que l'ordre juridique andorran ne prévoit expressément aucun délai en relation avec la question examinée ici, mais il ne découle pas de ce fait que le retard puisse être indéfini, ni que le moment de la remise des unités immobilières et, par conséquent, leurs effets juridiques, demeure à la libre disposition du promoteur. Ainsi, le Tribunal supérieur de justice était fondé à apprécier si le délai était excessif ou non et, en l'espèce, l'appréciation réalisée ne peut être considérée comme arbitraire compte tenu des circonstances de l'affaire, qui sont analysées de manière suffisante dans le jugement attaqué. Enfin, en ce qui concerne la dénonciation de l'erreur matérielle consistant à avoir computé 18 mois au lieu de 12, le défendeur confond le dernier jour du délai pris en compte par le Tribunal supérieur de justice, qui n'est pas celui qu'il prétend, correspondant au jour où il dit être en mesure de livrer l'ouvrage, avec le jour où la demande a été formée par les acquéreurs. DÉCISION : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Rejeter le recours d'empara présenté par la représentation procédurale de M. Jesús Echeverria Araco contre le jugement du 28 octobre 2010 et contre l'ordonnance du 25 novembre de la même année, rendus par le Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le requérant est condamné au paiement des dépens de l'instance constitutionnelle. Troisièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Jesús Echeverria Araco, à la représentation procédurale de M. Miquel Grabulosa Roura et de Mme Maria Teresa Roura Juanola, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 6 avril 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat