MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-3-2011 relative au recours d'amparo 2010-41-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2010-41-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 17/2011 (23/03/2011)
Date
15/03/2011

Document original

Affaire 2010-41-RE Numéro d'enregistrement 580-2010. Recours d'amparo Ordonnance du 15 mars 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 22 décembre 2010, par la représentation procédurale de Mme Cristina Roca Mir, par lequel elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 12 février 2010, rendu par le Tribunal des Batlles, et contre le jugement du 28 octobre et l'ordonnance du 30 novembre de la même année, rendus par le Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement qui déclare la violation desdits droits, qui annule les décisions faisant l'objet du recours et qui renvoie la procédure au stade antérieur à la décision de la Batllia afin qu'elle statue sur toutes les questions qui lui ont été soumises ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 28 janvier 2011 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Mme Cristina Roca Mir a formé une demande contre la communauté de propriétaires de l'ensemble résidentiel Les Feixes del Pont, dans laquelle elle sollicitait que soit déclarée l'inexistence de ladite communauté de propriétaires formée par les trois immeubles de l'ensemble, étant donné qu'il existait trois communautés indépendantes ; que l'assemblée constitutive du 25 septembre 2008 et les décisions qui y ont été adoptées ultérieurement soient déclarées nulles ; et que les dépens soient mis à la charge de la défenderesse. Deuxième Le 12 février 2010, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle accueillait partiellement cette demande, et a déclaré nulle, uniquement, la décision adoptée lors de la réunion du 25 septembre 2008, relative à l'élection de M. Josep M. Matamala comme président de la communauté. De même, elle a mis le paiement des dépens, y compris les honoraires d'avocat, à la charge de la partie défenderesse. Troisième Dans un premier temps, les deux parties ont chacune interjeté un appel. Ensuite, la représentation de la partie défenderesse s'est désistée du sien. Le 28 octobre 2010, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait le recours de Mme Cristina Roca Mir et confirmait le jugement de première instance en tous ses points, sans condamnation particulière aux dépens de seconde instance. Quatrième La représentation procédurale de Mme Cristina Roca Mir a soulevé un incident de nullité des actes de procédure, estimant que le jugement du Tribunal supérieur de justice contenait des omissions de statuer, contrevenait à la Loi de la copropriété et était dépourvu de motivation. Cinquième Le 30 novembre 2010, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui rejetait ledit incident de nullité et condamnait la demanderesse à payer les dépens de l'incident. Sixième La représentation procédurale de Mme Cristina Roca Mir a alors formé un recours d'amparo dans lequel elle fait valoir que ses droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ont été violés. En premier lieu, la représentation procédurale de la requérante fait un résumé de tous les mémoires présentés par les deux parties devant la juridiction ordinaire. Ensuite, elle analyse le contenu du jugement du Tribunal des Batlles du 12 février 2010 et conclut que, d'une part, le jugement ne se prononce pas sur une série de questions relatives à l'assemblée, soumises à son appréciation (si la convocation a été régulièrement faite, si les personnes qui ont assisté à la réunion pouvaient y être présentes, si les sujets traités pouvaient être soumis au vote, etc.) et, d'autre part, le jugement n'est pas suffisamment motivé. De même, elle analyse et conteste le contenu du jugement du 28 octobre 2010 et de l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. En définitive, la partie requérante considère qu'il n'a pas été répondu à toutes les questions soulevées ou qu'il n'y a pas été répondu de manière motivée, et que la seule façon juridique de pallier ces carences est de déclarer la nullité des décisions attaquées et de renvoyer le procès au stade antérieur au prononcé du jugement de première instance. Les questions soulevées devant la justice ordinaire sont au nombre de deux : a) l'existence de la communauté et b) la nullité de l'assemblée ; toutefois, selon elle, pour trancher ce second point, il faut d'abord répondre à diverses questions qu'elle détaille. Cette partie considère également que le jugement du Tribunal supérieur de justice viole l'ordre juridique et le démontre en reprenant le contenu de l'ouvrage « Fonaments de Dret privat andorrà », dont deux magistrats du Tribunal supérieur de justice sont coauteurs, pour conclure que, s'il s'agit en l'espèce d'une communauté regroupée, seuls pouvaient faire partie de l'assemblée tenue le 25 septembre 2008 les 3 présidents ou vice-présidents des 3 communautés regroupées et personne d'autre, et qu'ils ne pouvaient traiter que des sujets relevant de leur compétence. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement qui déclare la violation desdits droits, qui annule les décisions faisant l'objet du recours et qui renvoie la procédure au stade antérieur à la décision de la Batllia afin qu'elle statue sur toutes les questions qui lui ont été soumises. Septième Le 28 janvier 2011, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il s'oppose à la recevabilité de ce recours d'amparo, au motif qu'il considère que, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il est dépourvu de contenu constitutionnel. Selon le Ministère public, il ressort de l'examen de l'exposé des faits et des moyens de droit qui fondent les observations de la partie requérante qu'il s'agit d'une réitération des observations formulées dans le procès a quo, tendant à obtenir une nouvelle appréciation de la preuve et à transformer ce recours en une troisième instance procédurale. En effet, il ressort de l'examen des actes de procédure que le Tribunal supérieur de justice s'est prononcé sur toutes les prétentions des parties, lesquelles doivent figurer dans le « suplico », en apportant une réponse juridique suffisante à chacune de ces prétentions. En ce qui concerne l'incongruité par omission, le Ministère public cite la jurisprudence du Tribunal constitutionnel dans laquelle il est déclaré que « les tribunaux doivent répondre aux demandes ou prétentions des parties et aux raisons invoquées pour fonder lesdites prétentions, bien qu'il ne soit pas nécessaire de répondre de manière expresse et détaillée à chacun des arguments » que les parties ont employés. Fondement juridique unique Le présent Tribunal considère, comme le Ministère public, que le recours d'amparo présenté est dépourvu de contenu constitutionnel au sens de l'article 37.2, in fine, de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, raison pour laquelle sa recevabilité n'est pas fondée. Il convient de garder à l'esprit que les questions de fond soulevées dans le présent recours (conflit relatif aux copropriétés, nullité des décisions de ces copropriétés, régularité ou irrégularité de la convocation de l'assemblée, personnes présentes, questions traitées, votes, etc.) sont toutes de nature civile et que leur résolution est constitutionnellement confiée en exclusivité à la juridiction civile ordinaire. Il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel d'agir comme une troisième instance, ni comme un tribunal de cassation civile. Le Tribunal constitutionnel ne peut examiner des conflits civils, tels que ceux que nous venons de mentionner, que lorsqu'au cours des procédures antérieures il est possible d'identifier une infraction, non plus civile, mais de nature et de portée constitutionnelles. Et cela exige que les infractions dénoncées entrent dans ce que l'on appelle le canon de constitutionnalité, en remplissant les conditions requises que le présent Tribunal exige de manière invariable. La requérante allègue, entre autres, la violation de ses droits à la juridiction, reconnus à l'article 10 de la Constitution et, en particulier, dénonce comme vice l'incongruité par omission et l'absence de fondement en Droit de la décision adoptée. Ce sont les seules questions qui méritent l'attention du Tribunal constitutionnel, au stade de la recevabilité, dans le présent recours d'amparo. En effet, les autres questions soulevées, c'est-à-dire certaines infractions à la législation ordinaire sur les copropriétés, le principe d'égalité devant la loi, la sécurité juridique, etc., ne peuvent manifestement pas fonder un recours d'amparo constitutionnel et doivent être rejetées et déclarées irrecevables sans autre raisonnement. En ce qui concerne le vice d'incongruité par omission, il pourrait être examiné au niveau constitutionnel s'il pouvait être justifié que l'une des prétentions de la requérante, telles qu'elles ont été formulées par sa représentation procédurale dans le suplico devant l'organe judiciaire compétent, n'avait obtenu aucune réponse de la juridiction civile, ni dans les motifs juridiques des jugements, ni dans leurs dispositifs. Ce qui est pertinent, c'est de savoir si une réponse a été donnée à toutes les prétentions procédurales, et non nécessairement à tous les arguments avancés par la demanderesse pour fonder ces prétentions. Comme le rappelle à juste titre le Ministère public, il incombe au présent Tribunal de s'assurer que la juridiction ordinaire a répondu aux demandes ou prétentions des parties et aux raisons invoquées pour fonder ces prétentions, mais il n'est pas indispensable de donner une réponse expresse et détaillée à chacun des arguments avancés par les parties. C'est ce qui s'est produit en l'espèce : en première instance, devant le Tribunal des Batlles, la requérante a demandé que soient déclarées l'inexistence de la copropriété de l'Ensemble résidentiel Les Feixes del Pont et la nullité de la réunion de l'assemblée constitutive des copropriétaires de la copropriété du 25 septembre 2008 ; mais le jugement du Tribunal des Batlles n'a fait droit à la demande qu'en partie, plus précisément, il a déclaré la nullité de la décision relative à l'élection de M. Josep M. Matamala. Les considérants de ce jugement exposent les raisons qui, selon lui, justifient le rejet des autres demandes de la demanderesse, comme on peut le constater à la lecture de ces considérants. Pour pouvoir conférer une portée constitutionnelle à l'incongruité dénoncée, il faudrait qu'il soit démontré que l'une des demandes, exprimées dans le suplico, a été rejetée avec une omission totale des considérations juridiques qui la fondent. Toutefois, cela ne se produit ni dans le jugement du Tribunal des Batlles, ni dans le jugement du 28 octobre 2010, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Il convient encore de se demander si les raisons du rejet, existant comme elles existent, ont été appréciées de manière raisonnable. En réalité, cela revient à aborder déjà la seconde objection formulée par la requérante, c'est-à-dire celle de savoir si une décision fondée en Droit a été obtenue ou non. Une fois encore, le Tribunal constitutionnel, pour pouvoir connaître de l'affaire, doit appliquer à nouveau le même test de constitutionnalité. Comme le fond de l'affaire est civil, la présente juridiction constitutionnelle doit seulement vérifier, au moment de se prononcer sur la recevabilité, si les décisions judiciaires adoptées ont été fondées sur des raisonnements juridiques qui – pertinents ou non – n'ont pas été absurdes, illogiques ou arbitraires, même s'ils peuvent apparaître, aux yeux de la requérante, comme discutables ou insuffisants. Or, le présent Tribunal considère que les considérations de la juridiction compétente ne présentent aucune de ces caractéristiques qui permettraient de les taxer d'absurdes, d'illogiques ou d'arbitraires. Cela ne signifie pas approuver le fait que ces raisonnements de la décision soient complets ou exhaustifs, ni les plus pertinents ou appropriés, car cela reviendrait à empiéter sur le domaine de la juridiction ordinaire, à laquelle la Constitution réserve cette compétence. Le Tribunal constitutionnel doit se limiter à vérifier si les décisions attaquées sont fondées sur des arguments juridiques. Et en l'espèce, elles le sont. Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable le présent recours d'amparo pour absence manifeste de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée, conformément à l'article 37.2, in fine, de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'amparo 2010-41-RE formé par la représentation procédurale de Mme Cristina Roca Mir contre le jugement du 12 février 2010, rendu par le Tribunal des Batlles, et contre le jugement du 28 octobre et l'ordonnance du 30 novembre de la même année, rendus par le Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 15 mars 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat

Proposez une amélioration