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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-2-2011 relative au recours d'empara 2010-39-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2010-39-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 17/2011 (23/03/2011)
Date
07/02/2011

Document original

Affaire 2010-39-RE Numéro d'enregistrement 538-2010. Recours d'empara Ordonnance du 7 février 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 1er décembre 2010 par la représentation procédurale de M. Eduardo Bailó Nuez et de Mmes Irina Kopyssova et Felisa Alvarez Bertran, par lequel celle-ci forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 10 mai 2010, rendue par la Section d'instruction de la Batllia, et contre l'ordonnance du 23 juin de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable, à la défense, à la présomption d'innocence et à être informé de l'accusation, reconnus à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre l'affaire, de rendre un jugement déclarant la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, ainsi que la commission rogatoire effectuée, et d'ordonner, à titre de rétablissement des droits violés, la restitution de l'intégralité de leur patrimoine ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre six ; Vu le rapport du Ministère public du 22 décembre 2010 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Dans le cadre de l'enquête préliminaire 838-3/04 ouverte en relation avec un délit de blanchiment d'argent provenant du trafic de stupéfiants, le 29 août 2005, la Section d'instruction de la Batllia a procédé à une saisie conservatoire des comptes ouverts dans la Principauté, ainsi que, de manière générale, de tous les biens immeubles, de M. Eduardo Bailó Nuez. Par la suite, une saisie conservatoire a été pratiquée sur les sommes d'argent dont étaient titulaires Mme Irina Kopyssova, actuelle épouse de M. Bailó Nuez, Mme Felisa Álvarez Bertran, son ex-épouse, et la société espagnole Siberian Express, SL. Deuxième Le 20 avril 2010, les actuels requérants ont sollicité, d'une part, le non-lieu provisoire de l'affaire et, d'autre part, la restitution de l'ensemble de leurs biens. Troisième Le 10 mai 2010, la Section d'instruction de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de « ne pas faire droit à la demande formulée », dès lors qu'il restait encore à compléter l'instruction nécessaire pour établir pleinement l'origine des biens saisis et déterminer l'existence d'une éventuelle activité délictueuse. Quatrième La représentation procédurale de M. Eduardo Bailó Nuez et de Mmes Irina Kopyssova et Felisa Alvarez Bertran a interjeté appel de cette décision et, le 23 juin 2010, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé de le rejeter. Cinquième La représentation procédurale de M. Eduardo Bailó Nuez et de Mmes Irina Kopyssova et Felisa Alvarez Bertran a alors formé un incident de nullité des actes de procédure, estimant qu'il avait été porté atteinte à l'article 10 de la Constitution et, plus précisément, aux droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable, à la défense, à la présomption d'innocence et à être informé de l'accusation. Sixième Le 28 octobre 2010, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance qui, en substance, considérait que la partie demanderesse prétendait obtenir une nouvelle appréciation des preuves administrées, favorable à sa thèse, et obtenir une révision et une réformation des considérations juridiques adoptées dans les décisions de première instance et d'appel. Par conséquent, aucune violation des droits fondamentaux invoqués n'était constatée et il y avait lieu de rejeter l'incident de nullité des actes de procédure soulevé et de ne faire droit ni au non-lieu provisoire sollicité, ni à la restitution des biens saisis. Septième Le 1er décembre 2010, la représentation procédurale de M. Eduardo Bailó Nuez et de Mmes Irina Kopyssova et Felisa Alvarez Bertran a présenté un recours d'empara dans lequel elle déclare qu'il a été porté atteinte à leurs droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable, à la défense, à la présomption d'innocence et à être informé de l'accusation. En premier lieu, la partie requérante souligne que cette procédure a été engagée au cours de l'année 2004 et qu'après les décisions de saisie des patrimoines, l'origine du patrimoine suspect a été justifiée par des documents, par l'intermédiaire d'un notaire et avec les actes dûment apostillés. Les documents produits sont détaillés, ainsi que la provenance concrète de certains actifs. Malgré la production de toutes ces informations, le Service de police a estimé nécessaire de demander l'accomplissement d'autres actes (résumé d'un jugement espagnol condamnant l'actuel requérant, audition de l'inculpé, commission rogatoire internationale pour vérifier l'achat-vente d'un terrain, antécédents judiciaires étrangers, …). Le Ministère public a également sollicité auprès de la juge d'instruction la délivrance d'une commission rogatoire afin d'obtenir quasiment les mêmes actes d'enquête. Selon cette partie, toute cette série d'actes était inutile, dans la mesure où toutes ces informations avaient déjà été versées au dossier, dûment apostillées et obtenues par voie notariale. En deuxième lieu, la partie requérante déclare que cette affaire s'inscrit dans le cadre d'une enquête préliminaire qui, comme le dispose l'article 40 du Code de procédure pénale, sert à établir ou à clarifier de manière abrégée, précise et avec célérité si les faits examinés peuvent ou non être constitutifs d'un délit. Par ailleurs, cette partie a établi l'origine licite de ses biens et n'a pas à démontrer son innocence, mais il appartient à l'accusation de démontrer sa culpabilité, et dans cette procédure la charge de la preuve est inversée. De même, et elle cite à cet effet la jurisprudence du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), les requérants feraient l'objet d'une enquête pour ce que l'on appelle « l'autoblanchiment », et cette figure délictueuse n'est pas incriminée dans le Code pénal andorran ; par conséquent, il y aurait lieu de prononcer un non-lieu. En troisième lieu, la partie requérante considère que, bien que les requérants n'aient commis aucun délit de blanchiment, les autorités andorranes enquêtent sur des délits prescrits. Conformément à l'article 81 du Code pénal, la poursuite des délits de blanchiment cesse au bout de dix ans et tous les biens ont été acquis plus de dix ans avant l'ouverture de cette enquête, l'origine licite de l'argent des comptes ayant été établie. En définitive, elle considère qu'il a été porté atteinte au droit à la juridiction des requérants dans la mesure où la documentation produite n'a pas été analysée, que des actes d'enquête inutiles sont accomplis sans être fondés en droit et visent à prolonger les délais ; qu'il a été porté atteinte au droit à un procès équitable, parce que les faits ne sont pas délictueux et, de plus, le délit est prescrit ; le droit à la défense a été violé, dès lors que ce droit est devenu une simple apparence, parce que les observations des défendeurs sont ignorées ; le droit à la présomption d'innocence a été violé, dans la mesure où, sans disposer d'aucune preuve de l'origine illicite des fonds, l'enquête sur leur culpabilité se poursuit ; et le droit d'être informé de l'accusation a été violé, parce qu'il ne nous a jamais été demandé « concrètement » quels produits ou quelle partie du patrimoine il faut justifier comme ne provenant pas du trafic de stupéfiants. Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la cause recevable, de rendre un jugement déclarant la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours ainsi que la commission rogatoire effectuée, et d'ordonner, à titre de rétablissement des droits violés, la restitution de l'intégralité de son patrimoine. Huitième Le 22 décembre 2010, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il déclare s'opposer à la recevabilité du présent recours d'amparo parce que, d'une part, le recours d'amparo est prématuré, dès lors que la violation du droit dénoncée ne s'est pas encore produite de manière irréparable, étant donné que les objections de constitutionnalité invoquées peuvent encore être soulevées et faire l'objet d'une décision de la part du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ; et, d'autre part, parce qu'il ressort de la lecture des décisions faisant l'objet du recours une motivation juridique et non arbitraire qui ne produit donc la violation d'aucun des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. En effet, il déclare qu'en ce qui concerne le droit à la juridiction, l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) expose l'objectif des diligences préliminaires, ainsi que les raisons de la nécessité des investigations ordonnées par la juge d'instruction. Il ajoute que les requérants ne peuvent prétendre ignorer ce dont ils sont accusés, étant clair qu'il s'agit en l'espèce de délits présumés de blanchiment et/ou d'association illicite. En ce qui concerne le droit à un procès équitable, il considère que tous les droits et garanties qui le composent ont été respectés et rappelle que la sélection, l'interprétation et l'application des règles de procédure sont une question qui relève exclusivement de la juridiction ordinaire et n'acquiert une portée constitutionnelle que lorsque la décision ne répond pas aux questions soulevées, lorsque la réponse est entachée d'une erreur matérielle manifeste, lorsqu'elle n'est pas motivée ou lorsqu'elle s'avère arbitraire, au sens de logiquement déraisonnable. Il ajoute que les questions soulevées par la partie requérante pourront être de nouveau évoquées à d'autres stades de la procédure. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'amparo 2010-39-RE. Fondement juridique unique Comme l'allègue le Ministère public dans son rapport par lequel il s'oppose à la recevabilité, le présent recours d'amparo est prématuré, dès lors que la violation du droit dénoncée ne s'est pas encore produite de manière irréparable, étant donné que les objections d'inconstitutionnalité invoquées peuvent être soulevées et faire l'objet d'une décision de la part du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). D'autre part, l'ordonnance du 28 octobre 2010 qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure rappelle, à juste titre, que les argumentations d'inconstitutionnalité se rapportent aux actes accomplis dans le cadre de diligences préliminaires concrétisées par une commission rogatoire visant à réunir des éléments suffisants pour déterminer de la manière la plus complète possible les faits, dans tous leurs éléments, susceptibles d'être constitutifs d'un délit afin que, une fois déterminés et portés à la connaissance des parties, ils puissent faire l'objet d'une accusation et, en l'occurrence, d'une défense. Par conséquent, le recours d'amparo 2010-39-RE ne peut, à l'heure actuelle, être déclaré recevable. Cela ne fait pas obstacle à ce que, une fois que les organes de la juridiction ordinaire compétente, en particulier le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), se seront prononcés et que les diligences préliminaires auront été clôturées, la voie d'un éventuel recours d'amparo constitutionnel devant ce Tribunal demeure ouverte. Dans ce recours hypothétique, il faudrait identifier et motiver –et non seulement signaler- les violations de l'article 10 de la Constitution qui auraient pu se produire. Ce n'est qu'alors, et non avant, qu'il y aurait lieu d'examiner les arguments et les questions actuellement soulevés, parmi lesquels celui de savoir si l'instruction des diligences a été menée avec la célérité requise, la « preuve diabolique » alléguée concernant les biens en cause, l'inexistence du « délit d'autoblanchiment », la prescription ou non des délits imputés et l'utilité ou l'inutilité de la commission rogatoire, etc. Nous devons toutefois indiquer d'ores et déjà que toutes ces questions relèvent, en principe, de la compétence de la juridiction pénale ordinaire et ne pourraient être examinées par ce Tribunal au titre de l'article 10 de la Constitution que si elles acquéraient une portée constitutionnelle conformément aux conditions requises exigées de manière constante par ce Tribunal pour déclarer recevables les recours d'amparo et connaître du fond. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier Déclarer irrecevable le recours d'amparo 2010-39-RE formé par la représentation procédurale de M. Eduardo Bailó Nuez et de Mmes Irina Kopyssova et Felisa Alvarez Bertran contre l'ordonnance du 10 mai 2010, rendue par la Section d'instruction de la Batllia, et contre l'ordonnance du 23 juin de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 7 février 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat

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