Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-3-2011 relatif au recours d'amparo 2010-27-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2010-27-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 17/2011 (23/03/2011)
- Date
- 15/03/2011
Affaire 2010-27-RE Numéro d'enregistrement 394-2010. Recours d'amparo Jugement du 15 mars 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête déposée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 6 septembre 2010, par la représentation procédurale de la société Adriàtic, SL, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 27 mai 2010 et contre l'ordonnance du 15 juillet de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de faire droit à ce recours, de déclarer que le droit précité a été violé, et en particulier, les droits à la défense, à un procès régulier, à obtenir une décision fondée en Droit et rendue par un tribunal impartial, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade procédural opportun « afin que soit rendue une autre décision dans laquelle les droits fondamentaux de ma mandante ne soient pas violés, conformément à ce qui est exposé dans le corps du présent écrit, et que Mme Dolors MARCH soit condamnée au paiement de la totalité des frais de procédure et de justice occasionnés par la présente procédure, y compris les honoraires d'avocat » ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 22 septembre 2010 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10 janvier 2011 qui a déclaré l'affaire recevable, avec effet suspensif ; Vu les observations présentées, le 24 janvier 2011, par la représentation procédurale de Mme Maria Dolors March Vila ; Vu les observations présentées, le 28 janvier 2011, par la représentation procédurale de la société requérante ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédents Premier La société Adriàtic, SL a introduit une demande contre Mme Maria Dolors March Vila par laquelle elle sollicitait que celle-ci soit condamnée à signer l'acte de vente d'un appartement avec place de stationnement et débarras, situé à Encamp, compte tenu de sa promesse d'achat ; elle demandait également que lui soit payé le reste du prix dû ainsi que les intérêts de retard correspondants depuis le mois de juillet 2007, en déduisant de ce montant ceux dus pour le retard dans la livraison de l'ouvrage selon le contrat et en mettant à la charge de la défenderesse la totalité des frais de justice. À titre subsidiaire, elle a sollicité la rescision du contrat de promesse de vente signé par les parties, que la défenderesse perde le montant versé à titre d'arrhes et qu'elle soit condamnée à réparer la totalité des préjudices subis, y compris le manque à gagner, les intérêts de retard et le paiement des frais de la procédure. Mme Maria Dolors March Vila a répondu en s'opposant à la demande et a formé une demande reconventionnelle, sollicitant que, compte tenu des manquements de la demanderesse, celle-ci soit condamnée à restituer la somme de 63.000,00 euros. Deuxième Le 1er septembre 2009, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel il faisait intégralement droit à cette demande et rejetait la demande reconventionnelle de la défenderesse, la condamnant à procéder à la signature de l'acte authentique précité et à payer à la partie demanderesse la somme de 283.500,00 euros au moment de la signature de l'acte et de la remise des clés, le tout avec les intérêts de retard à compter du 3 janvier 2008, déduction faite des intérêts moratoires échus sur la somme de 31.500,00 euros depuis le mois d'avril 2007 jusqu'au mois de juillet suivant et mettant à sa charge les frais de justice occasionnés. Troisième La représentation procédurale de Mme Maria Dolors March Vila a interjeté appel et, le 27 mai 2010, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle faisait droit à l'appel précité, infirmait intégralement le jugement du Tribunal des Batlles, déclarait résolu le contrat de promesse de vente, condamnait la société Adriàtic, SL à payer à l'appelante 63.000,00 euros plus les intérêts légaux calculés à compter de la réponse à la demande et mettait les frais à la charge de chacune des deux parties respectivement sans se prononcer spécialement sur les frais de la présente instance. Quatrième La représentation procédurale de la société Adriàtic, SL a alors soulevé un incident de nullité de procédure, estimant que le jugement du Tribunal supérieur de justice violait ses droits à la juridiction, au procès régulier et à la défense. Cinquième Le 15 juillet 2010, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a décidé de rejeter l'incident de nullité de procédure formé contre son jugement du 27 mai 2010. Sixième Le 6 septembre 2010, la représentation procédurale de la société Adriàtic, SL a formé un recours d'amparo dans lequel elle allègue que le droit à la juridiction a été violé et, en particulier, le droit d'obtenir une décision fondée en Droit, à un procès régulier, mené par un tribunal impartial, et le droit à la défense. En premier lieu, elle précise que la défenderesse a versé le montant de 31.500,00 euros à titre d'arrhes et que, dans sa demande reconventionnelle, elle a réclamé le montant de 63.000,00 euros, qui correspond au double de ce montant, ainsi que les intérêts moratoires. Cette partie s'est opposée à cette réclamation, car elle n'aurait pu être formulée qu'en cas d'inexécution du contrat de promesse de vente par cette partie. En tout état de cause, aucune des parties n'a qualifié ces arrhes de pénitentielles ; bien plus, le contraire peut être déduit de l'écrit de la défenderesse. Néanmoins, le Tribunal supérieur de justice, contrairement au sens des écrits et aux arguments exposés par l'auteur de la demande reconventionnelle, qualifie ex novo les arrhes de pénitentielles et, par conséquent, son jugement manque de cohérence par défaut d'adéquation, va au-delà des demandes formulées par les parties, méconnaît le principe dispositif et le principe d'apport des parties qui régissent le procès civil et provoque un défaut de cohérence extra petita qui porte gravement préjudice à la requérante et la laisse sans défense, puisqu'elle n'a rien pu faire valoir au sujet de cette qualification. En second lieu, le Tribunal supérieur de justice introduit un second élément ex novo : le vice du consentement de l'acheteur, erreur ou tromperie découlant du dessin d'un lit dans la petite pièce figurant sur le plan de l'appartement, qui était en fait un débarras. Cette cause de nullité du contrat n'a pas été débattue dans la procédure ; en fait, la partie adverse ne l'a pas soulevée, et elle appelle les mêmes argumentations que le premier point examiné. Bien qu'il y ait eu accès à la juridiction, les principes les plus élémentaires qui constituent le procès civil ont été violés. Il ne s'agit pas ici d'ouvrir un nouveau débat sur le fond, mais d'analyser si les décisions faisant l'objet du recours sont ou non dépourvues d'une motivation raisonnable. Elle insiste pour souligner que les parties doivent apporter les arguments techniques et juridiques pour faire valoir leurs droits à partir de certains points de vue déterminés, conformément au principe d'égalité, et que le juge ne peut introduire ex novo, au-delà de la volonté exprimée par les parties, de nouvelles réalités ou de nouveaux faits qui profitent à l'une d'elles. Il pourrait en découler, selon l'avis de la société requérante, un manque d'impartialité du Tribunal supérieur de justice. Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel de faire droit au présent recours, de déclarer que le droit susmentionné a été violé, et en particulier les droits à la défense, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en Droit et rendue par un tribunal impartial, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade procédural opportun « afin qu'une autre décision soit rendue dans laquelle les droits fondamentaux de ma mandante ne soient pas violés, conformément à ce qui est exposé dans le corps du présent écrit, et que Mme Dolors MARCH soit condamnée au paiement de la totalité des dépens et frais de justice occasionnés par la présente procédure, y compris les honoraires d'avocat . » Septième Le 22 septembre 2010, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il s'opposait à l'admission du présent recours d'amparo, au motif que la société requérante prétend obtenir une révision et une réformation des considérations juridiques adoptées dans les décisions de première instance et d'appel, alors qu'il ressort de la lecture de celles-ci qu'elles sont juridiquement fondées et qu'elles ne sont pas arbitraires ; par conséquent, il n'y a violation d'aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. En ce qui concerne la violation du droit à la juridiction, le Ministère public réitère que les décisions faisant l'objet du recours sont motivées et ne sont pas arbitraires. En effet, le jugement du Tribunal supérieur de justice a apprécié les prétentions formulées et les motifs sur lesquels elles se fondent, et les parties connaissent les motifs de sa décision, entre autres, les raisons de l'inexécution du contrat, la restitution des sommes versées, la volonté commune de donner au montant initial remis la nature d'arrhes pénitentielles et les intérêts. En ce qui concerne la violation du droit à un procès équitable, le Ministère public précise le contenu des droits et des garanties compris dans ce principe et déclare que, dans la présente affaire, ils ont été respectés. En ce qui concerne la violation du droit à la défense, il affirme que le jugement faisant l'objet du recours a apporté une réponse aux arguments sur lesquels les parties se sont prononcées et ont présenté des observations. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'amparo 2010-27-RE. Huitième Le 10 janvier 2011, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance d'admission, avec effet suspensif, de l'affaire 2010-27-RE et a ouvert un délai de 10 jours ouvrables afin que les parties formulent leurs observations. Neuvième Le 24 janvier 2011, la représentation procédurale de Mme Maria Dolors March Vila a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle s'oppose au recours d'amparo. En premier lieu, en ce qui concerne l'argument ex novo relatif aux arrhes pénitentielles, cette partie déclare que, dès le premier acte de procédure, elle a demandé la condamnation de la requérante au paiement du double de la somme remise et que celle-ci ne s'est pas opposée dans ses écrits à ce que le paiement ait la qualification d'arrhes pénitentielles. La partie requérante a formé à tout moment une opposition générique à la demande reconventionnelle formulée, fondée sur la négation de son inexécution du contrat, sans s'opposer spécifiquement à la demande de cette partie tendant à la restitution du double des arrhes remises. Par conséquent, elle ne peut prétendre que les droits fondamentaux invoqués ont été violés. Dans le même ordre d'idées, elle souligne que la requérante cherche à induire le Tribunal en erreur en ce qui concerne la somme réclamée, estime qu'elle prétend également obtenir une révision et une réformation des considérations juridiques des juridictions ordinaires et demande, par conséquent, le rejet du recours d'amparo. En second lieu, quant à la prétendue tromperie subie par cette partie, qui aurait également été introduite ex novo par le Tribunal supérieur de justice, elle déclare que la partie requérante cherche de nouveau à induire en erreur le Tribunal constitutionnel et reprend de ses écrits antérieurs les passages dans lesquels elle allègue qu'elle a promis d'acquérir un appartement de deux chambres, que le contrat ne précisait que la superficie et que, si l'appartement ne comportait qu'une seule chambre, cela constituait un motif suffisant pour résoudre le contrat. Cette partie, en accord avec le Ministère public, considère que les décisions attaquées ont été dûment motivées et ne sont pas arbitraires, qu'aucune incongruence par omission n'est constatée, que la requérante a pu se défendre dès le début de la procédure et qu'aucun des droits et garanties contenus dans le droit à un procès équitable n'a été violé. Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le recours d'amparo 2010-27-RE. Dixième Le 28 janvier 2010, la représentation procédurale de la société Adriàtic, SL a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle tient pour reproduites toutes et chacune des argumentations contenues et invoquées dans son recours d'amparo. Onzième Le 11 février 2011, le Ministère public, le 15 février 2011, la représentation procédurale de Mme Maria Dolors March Vila et, le 18 février de la même année, la représentation procédurale de la société requérante, ont présenté leurs conclusions, dans lesquelles ils reproduisent les arguments et les observations contenus dans leurs écrits antérieurs. Motif juridique unique Dans son recours d'amparo, la représentation procédurale de la société Adriàtic, SL allègue que les décisions de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice ont violé ses droits fondamentaux : à la juridiction et, en particulier, le droit à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable, conduit par un tribunal impartial, et le droit à la défense. En substance, elle estime que le Tribunal supérieur de justice a commis une erreur lorsqu'il prononce la résolution du contrat. En effet, il a été considéré que l'acheteuse avait la volonté d'acheter un appartement de deux chambres et que, en réalité, la seconde chambre devait être considérée comme un débarras, bien que sur le plan un lit y fût dessiné. L'argument principal de la société requérante consiste à alléguer que le Tribunal supérieur de justice n'aurait pas dû qualifier le montant versé au moment de la signature de la promesse de vente d'arrhes pénitentielles, dès lors que, selon elle, il ressortait de la volonté des parties qu'il s'agissait d'un acompte. Il convient de rappeler que, s'agissant de l'article 10 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel a déclaré, de manière constante, qu'il ne lui appartient pas d'agir comme un juge du fond, comme un troisième degré de juridiction ou comme une juridiction de cassation et que son rôle consiste à vérifier que les droits reconnus par la Constitution, interprétés à la lumière, le cas échéant, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ont permis aux requérants de présenter leurs arguments et leurs preuves de manière équilibrée et que les juridictions compétentes se sont prononcées de manière indépendante et impartiale selon un raisonnement cohérent et exempt d'erreur matérielle. La partie requérante allègue que la décision rendue par le Tribunal supérieur de justice n'est pas fondée en droit. Or, il ressort de l'ordonnance du 27 mai 2010 que le Tribunal supérieur de justice prend soin de circonscrire l'objet du litige et les prétentions des parties ; il est procédé à une analyse circonstanciée des conditions à l'origine du litige et des différentes étapes de la procédure ; il est conclu que le retard de trois mois dans la livraison de l'appartement n'a pas une importance suffisante pour justifier la résolution du contrat, en revanche il considère qu'il découle du dossier, plus précisément du contrat stricto senso et des documents annexes, que la partie adverse n'avait pas acquis un appartement de manière abstraite, mais un appartement dont les caractéristiques étaient définies par le plan signé par les deux parties. Le Tribunal supérieur de justice considère que, dans ces conditions, l'absence d'une deuxième chambre est contraire à l'intention explicite de la promettante acquéreuse et que c'est pour ce motif qu'il a rejeté la demande présentée par la requérante. Au considérant V (qui est en réalité le VI) de l'ordonnance précitée, le Tribunal supérieur de justice se prononce sur la nature du montant de 31.500,00 euros versé au moment de la signature du contrat. Après avoir confronté les thèses des deux parties et les arguments échangés au cours de la procédure, il considère que la volonté commune des parties était de donner à ce paiement la nature d'arrhes pénitentielles et non d'acompte. Le raisonnement suivi par l'organe judiciaire peut ne pas convaincre la société requérante ; toutefois, il appartient aux juges, comme le rappelle le Tribunal supérieur de justice lui-même dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de la procédure, de se prononcer sur les appréciations divergentes des parties et d'interpréter les documents contractuels. Par conséquent, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a respecté sa fonction et ne s'est pas prononcée ultra petita, car telle était la demande formulée dans la demande reconventionnelle de la défenderesse. En ce qui concerne les observations de la partie requérante sur le droit à la juridiction et sur le droit à la défense, il convient de souligner que les deux décisions de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice contiennent l'exposé complet des arguments de la société requérante et que celle-ci a pu les défendre sans limites. En ce qui concerne la violation du droit à un tribunal impartial, la requérante rattache l'allégation relative à l'ultra petita à l'impartialité du tribunal ; si la violation tenant à l'ultra petita tombe, la violation tenant au tribunal impartial tombe également. Par conséquent, il n'y a violation d'aucun des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. Le recours d'empara présenté par la société Adriàtic, SL doit être rejeté. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement De rejeter le recours d'empara présenté par la représentation procédurale de la société Adriàtic, SL, contre le jugement du 27 mai 2010 et contre l'ordonnance du 15 juillet de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, la requérante est condamnée au paiement des dépens de l'instance constitutionnelle. Troisièmement De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la société Adriàtic, SL, à la représentation procédurale de Mme Maria Dolors March Vila, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 15 mars 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat