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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-2-2011 relative au recours d'amparo 2010-36-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2010-36-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 10/2011 (16/02/2011)
Date
07/02/2011

Document original

Affaire 2010-36-RE Numéro d'enregistrement 527-2010. Recours d'amparo Ordonnance du 7 février 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 18 janvier 2011, par la représentation procédurale de Mmes Ester Aires Dupre et Adelaida Saez Castejon et de MM. Julian Garcia Argente, Antonio Javier Almeida Carmona et José Caracuel Rodriguez, par laquelle elle forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10 janvier 2011 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2010-36-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 10 janvier 2011 ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédent unique Le 18 janvier 2011, la représentation procédurale de Mmes Ester Aires Dupre et Adelaida Saez Castejon et de MM. Julian Garcia Argente, Antonio Javier Almeida Carmona et José Caracuel Rodriguez a formé un recours en réformation dans lequel elle déclare ne pas partager les arguments du Tribunal constitutionnel au regard de la spécificité des faits invoqués dans la requête en amparo. Elle réitère que les interrogatoires auxquels ont été soumis les requérants étaient incriminants et que leur conversion de témoins en mis en cause s'imposait. Selon elle, le Tribunal constitutionnel n'a pas analysé de manière concrète ces aspects, ni les preuves que cette partie a jointes à son recours d'amparo. Elle expose ensuite en détail ses argumentations et conclusions concernant les déclarations faites devant le Service de police et devant la Batllia. Pour finir, elle conclut que ces points établissent la violation du droit à un procès équitable et « la nécessité de devoir accorder à mes mandants l'assistance obligatoire d'un avocat . » Enfin, cette partie demande que l'ordonnance faisant l'objet du présent recours en réformation soit révoquée et que le recours d'amparo 2010-36-RE soit déclaré recevable. Fondement juridique unique Dans le recours en réformation, la représentation procédurale des requérants soutient que le Tribunal constitutionnel n'a pas analysé de manière concrète les preuves présentées afin de démontrer que les interrogatoires avaient une finalité incriminante qui obligeait à convertir les témoins en mis en cause. En particulier, l'ordonnance d'irrecevabilité n'aurait pas analysé de manière concrète la substitution d'une copie de la déclaration dans laquelle il était indiqué que leurs droits avaient été lus aux déclarants par une copie dans laquelle il n'était pas fait mention de cette lecture. Selon la représentation procédurale, « Cette circonstance (…) prouve de manière incontestable que le but réel des déclarations était de les entendre en qualité de mis en cause . » Face à cette allégation, il convient de réitérer qu'il n'appartient pas au présent Tribunal d'apprécier si la substitution de la copie dénoncée prouve ou non de manière incontestable le but des déclarations. Le seul jugement qui nous incombe est celui qui permet d'affirmer qu'il n'est ni logiquement ni juridiquement déraisonnable, ni le fruit d'une erreur manifeste, de ne pas déduire de cette substitution, comme seule conclusion possible, le caractère incriminant de la déclaration et le retard constitutionnellement abusif dans la conversion d'un témoin en inculpé. En second lieu, la représentation procédurale entend fonder la violation dénoncée sur le fait que les experts judiciaires, lors de la déclaration devant la Batllia, ont posé directement des questions aux témoins et, immédiatement après les déclarations, ont rendu un rapport d'expertise préliminaire. Dans ce cas également, il n'est pas irrationnel, d'un point de vue logique ou juridique, ni la manifestation d'une quelconque erreur matérielle manifeste, de ne pas déduire des faits exposés la nécessité de convertir les témoins en mis en cause. Ce que nous venons d'exposer nous conduit directement au rejet du recours en réformation. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale des requérants contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10 janvier 2011 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2010-36-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 7 février 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat

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