Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-2-2011 relative au recours d'empara 2010-38-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2010-38-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 10/2011 (16/02/2011)
- Date
- 07/02/2011
Affaire 2010-38-RE Numéro d'enregistrement 533-2010. Recours d'empara Ordonnance du 7 février 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 29 novembre 2010, par la représentation procédurale de M. German Rodríguez Invernon, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 28 octobre 2010 et contre l'ordonnance du 23 novembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, reconnus à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'affaire recevable avec effet suspensif, de rendre en temps utile un jugement déclarant la violation des droits susmentionnés, d'accorder l'empara sollicitée, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de reconnaître le droit du requérant à obtenir une décision sur le fond dans la question faisant l'objet du recours, en ordonnant la rétroaction de la procédure au moment où ces violations se sont produites ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 20 décembre 2010 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier Mme Carla Pires Correia a introduit devant la Batllia une demande en matière sociale contre M. German Rodríguez Invernon en réclamation de la somme globale de 5.377,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement injustifié ou de démission justifiée (1.912,50 euros), des salaires des mois de mai, juillet et août 2009 (3.000,00 euros) et de jours de congés payés (465,00 euros), avec les intérêts légaux à compter de la date de la réponse à la demande et la cotisation des rémunérations à la CASS. Deuxième Le défendeur, bien que dûment cité, n'a pas comparu et a été déclaré défaillant. Troisième Le 17 mars 2010, la Section civile du Tribunal unipersonnel de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle faisait intégralement droit à la demande et condamnait M. German Rodríguez Invernon à payer à la demanderesse la somme globale de 5.377,50 euros, augmentée des intérêts légaux produits à compter du 10 février 2010, aux dépens et à effectuer la déclaration pertinente auprès de la CASS. Quatrième M. German Rodríguez Invernon a interjeté appel et, le 28 octobre 2010, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, après avoir répondu à toutes les observations formulées par l'appelant, a déclaré que « De manière surabondante et pour répondre à tous les arguments développés par la partie requérante, il convient de préciser que si M. German RODRIGUEZ INVERNON ne s'est pas défendu en première instance, il est le seul responsable de cette situation, dès lors que 4 reports lui ont été accordés avant son admission à l'Hôpital, et que son hospitalisation n'a duré que 8 jours, sans qu'il ait sollicité aucun délai auprès du Batlle rapporteur pour pouvoir participer à la phase procédurale de l'administration des preuves . » Et elle a décidé de rejeter l'appel et de confirmer le jugement de première instance en tous ses points. Cinquième Ensuite, la représentation procédurale de M. German Rodríguez Invernon a présenté un incident de nullité des actes de procédure contre le jugement précité, estimant qu'il avait été porté atteinte à son droit fondamental à la juridiction dans ses volets des droits à la défense, à l'assistance technique d'un avocat et à un procès équitable. Sixième Le 23 novembre 2010, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance dans laquelle elle conclut qu'« aucun droit fondamental de M. German RODRIGUEZ INVERNON n'a été violé par les juridictions, mais que c'est ce dernier qui, par sa négligence, n'a pas exercé tous les droits qui lui appartenaient » et a décidé de rejeter l'incident de nullité des actes de procédure. Septième Le 29 novembre 2010, la représentation procédurale de M. German Rodríguez Invernon a formé un recours d'empara dans lequel elle allègue qu'il a été porté atteinte à son droit à la juridiction dans ses volets des droits à la défense, à l'assistance technique d'un avocat et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, dès lors qu'« il n'a pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense et se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur et au procès équitable . » Pour fonder ces observations, il expose essentiellement que : - en raison de son très mauvais état de santé, attesté par un certificat médical, il n'a pas pu comparaître à l'audience de conciliation, qui a eu lieu le 10 février 2010, et, ultérieurement, il n'a pas pu comparaître aux autres actes de procédure ; - que la détérioration de sa santé « a fini par l'empêcher (…) de recourir aux services d'un avocat avant cette date » ; - que cette impossibilité, tant de comparaître que de désigner un avocat, aurait eu pour conséquence de ne pas lui permettre « de rechercher les preuves ni de fournir à un avocat les éléments qui lui auraient permis de se défendre dans le cadre de la procédure sociale en question » ; - que, par conséquent, « la décision judiciaire du tribunal unipersonnel section civile en date du 17 mars 2010 et, par extension, le jugement de la chambre civile du tribunal supérieur de justice (…) aurait été selon toute probabilité tout autre et totalement différente » si « le tribunal unipersonnel section civile avait accordé davantage de reports (…) jusqu'au moment où il aurait été en mesure de recourir à un défenseur ou bien avait désigné à monsieur RODRÍGUEZ un avocat commis d'office » ; - qu'à partir du moment où, en réalité, il s'était trouvé dans l'impossibilité, soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'une représentation par avocat, de se défendre de manière effective devant le batlle, en instance d'appel, le Tribunal supérieur de justice l'aurait également privé des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, dès lors qu'il n'avait pas tenu compte de l'ensemble des 48 documents qu'il avait tenté de produire. Ces documents établissaient concrètement la réalité de son très mauvais état de santé au cours de la première instance ; le fait que certains salaires avaient été réclamés de manière indue, puisque la salariée était en arrêt de travail ; que certains paiements avaient été effectués par erreur de l'entité bancaire ; et la justification du motif du licenciement de la travailleuse compte tenu de sa prestation de travail déficiente. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre la cause avec effet suspensif, de rendre en temps voulu un jugement déclarant la violation des droits susmentionnés, d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de reconnaître le droit du requérant à obtenir une décision sur le fond de la question faisant l'objet du recours, en ordonnant la rétroaction de la procédure au moment où ces violations se sont produites. Huitième Le 20 décembre 2010, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il déclare que le jugement du Tribunal supérieur de justice attaqué examine attentivement les deux manifestations, réalisées le même jour, mettant fin à la relation de travail existant entre les parties, d'une part le licenciement disciplinaire de la part de l'employeur et, d'autre part, la démission justifiée de la travailleuse ; il aborde ensuite successivement la légalité de ces actes de résiliation du contrat de travail. De même, cette décision constate qu'il n'existe dans le dossier pas la moindre preuve des observations du requérant et insiste sur le fait que l'obligation de payer ponctuellement le salaire constitue l'obligation essentielle de l'employeur. Le Ministère public estime que les motifs du licenciement, ainsi que les preuves, ont été appréciés de manière détaillée. Il ajoute que le requérant avait la possibilité de produire les preuves qu'il jugeait appropriées pour sa défense et qu'il ne peut se plaindre de sa propre incurie. En définitive, le Ministère public conclut que les décisions faisant l'objet du recours contiennent une motivation juridique et non arbitraire et que, par conséquent, il n'y a violation d'aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. Fondements juridiques Premier Si nous synthétisons les observations de la partie requérante, celles-ci peuvent se résumer en deux points : - D'une part, sa non-comparution au cours du déroulement de la première instance et, en même temps, l'absence de recours à un avocat ne découleraient pas, comme l'estiment le Tribunal unipersonnel de la Batllia et le Tribunal supérieur de justice, de sa négligence, mais de son état de santé, dûment attesté par un certificat médical. En effet, son droit à la juridiction aurait été violé dans ses volets des droits à la défense, à l'assistance technique d'un avocat et à un procès équitable, puisqu'il aurait été jugé sans avoir pu faire valoir ses moyens de défense, que ce soit en personne (parce qu'il n'avait pas pu comparaître), ou par la représentation d'un avocat, qu'il n'avait pas pu désigner et qui ne lui avait pas non plus été commis d'office. - D'autre part, ces mêmes droits qu'implique le droit à la juridiction auraient ensuite été violés par le Tribunal supérieur de justice, puisque celui-ci n'a pas voulu tenir compte de la documentation susceptible d'établir la véracité de ses observations, qu'il n'avait pas pu présenter devant la première instance. Deuxième Avant d'analyser ces deux points, nous devons observer brièvement, en reprenant à cet effet les conclusions du Ministère public, que nous ne pouvons que partager, que, dans cette cause, le droit à un procès équitable a été respecté dans son volet du droit à obtenir une décision fondée en Droit. En effet, selon l'avis du Ministère public, il ressort de la lecture des décisions faisant l'objet du recours que : - « les Jugements attaqués, quant à la motivation, contiennent un raisonnement suffisant, dont il peut être déduit que la décision n'est pas arbitraire, et que les arguments du requérant ont été appréciés » ; - « Le Jugement du T.H. Tribunal supérieur de justice examine, sur le fond, les motifs du recours de M. German RODRIGUEZ INVERNON, et examine compte tenu des deux manifestations, réalisées le même jour, mettant fin à la relation de travail existant entre les parties, d'une part une démission justifiée de la travailleuse, et d'autre part un licenciement disciplinaire de la part de l'employeur. Le Jugement aborde successivement la légalité de ces actes de résiliation du contrat de travail » ; - « Le Jugement constate qu'il ne figure au dossier pas la moindre preuve des observations de M. German RODRIGUEZ INVERNON et insiste sur le fait que l'obligation de payer ponctuellement le salaire constitue l'obligation essentielle de l'employeur. » En définitive, le Tribunal constitutionnel considère également que le jugement du Tribunal supérieur de justice, en ce qui concerne les divers points qu'il traite, contient une motivation suffisante, il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de les examiner, puisque, conformément à une jurisprudence constante, ce Tribunal n'est pas une troisième instance, il est seulement compétent pour vérifier que les décisions de la justice ordinaire répondent aux questions soulevées, qu'elles ne comportent pas d'erreur matérielle manifeste, qu'elles ne soient pas dépourvues de motivation ou qu'elles ne s'avèrent pas arbitraires au sens de logiquement ou juridiquement déraisonnables. Néanmoins, les observations soulevées par le requérant doivent être examinées. Troisième Comme il considère que sa non-comparution et l'absence de représentation par un avocat découleraient uniquement de la détérioration temporaire de son état de santé et non de sa négligence, le requérant conclut que la déclaration de son défaut procédural n'est pas justifiée. Par conséquent, il considère que, dès lors qu'un avocat ne lui a pas été commis d'office, le Tribunal unipersonnel de la Batllia s'est prononcé sans avoir aucune connaissance des arguments qu'il aurait pu opposer à ceux présentés par l'autre partie, violant de ce fait le principe du contradictoire, le droit à la défense, le droit à un procès équitable et le droit à l'assistance technique d'un avocat. Étant donné que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a confirmé la décision de première instance, elle aurait également ratifié les violations des droits constitutionnels susmentionnés. Il convient de se demander si ces observations sont pertinentes. En ce qui concerne l'observation relative à l'absence de désignation d'un avocat commis d'office par le batlle pour suppléer l'incapacité prétendue du requérant de pouvoir le faire lui-même, elle est incontestablement inopérante, étant donné que, comme l'indique le jugement de première instance, un avocat ne pouvait pas lui être commis d'office, puisqu'il s'agissait d'une procédure civile et non pénale, pour laquelle seule l'insolvabilité d'une partie peut donner lieu à une assistance d'un avocat commis d'office. En outre, dans cette cause, le requérant n'établit pas, et n'allègue même pas, s'être trouvé dans une situation d'insolvabilité. Cela étant, il convient de déterminer si le requérant a établi de manière indiscutable que son état de santé l'a empêché, non seulement de comparaître à l'audience de conciliation, mais en outre de recourir à l'assistance d'un avocat. Selon le Tribunal supérieur de justice, l'hospitalisation du requérant, qui a duré 8 jours, est survenue « alors que 4 reports lui avaient déjà été accordés sans que celui-ci ait engagé un avocat et/ou se soit défendu de quelque manière que ce soit. » Malgré ces reports, que le requérant ne mentionne d'ailleurs à aucun moment, le jugement de première instance aurait été différent, selon lui, si « davantage de reports avaient été accordés ». Par conséquent, il admet avoir bénéficié de reports, ce qui implique qu'il les avait demandés. Dans ces conditions, puisque son état de santé ne l'empêchait pas, après tout, de s'adresser au batlle, par l'intermédiaire de sa procureure, pour demander des reports, il semble logique de conclure que ce même état de santé n'était pas de nature à l'empêcher de recourir à un avocat qui aurait pu assurer sa représentation et sa défense. Cela est également confirmé par le contenu du certificat médical produit par le requérant, qui établit qu'à partir du 2 mars 2010 il a présenté un tableau clinique consistant en de la fièvre et des douleurs abdominales, qui se sont progressivement aggravées, un traitement symptomatique et un repos à domicile ayant été prescrits en premier lieu. Compte tenu de la mauvaise évolution, il a dû être hospitalisé et a reçu son autorisation de sortie pour retour à domicile le 10 mars suivant. De même, il était indiqué que le 22 mars 2010, il était encore en arrêt maladie en phase de convalescence et toujours dans l'attente d'un contrôle ambulatoire par des spécialistes. Il en ressort que le requérant a été malade pendant environ trois semaines, du 2 au 22 mars 2010, que son état a nécessité une hospitalisation qui a duré à peu près une semaine et que, pour le reste de cette période d'indisposition, seule la nécessité d'un repos à domicile a été retenue. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ne ressort pas de ces faits, sauf pour les jours d'hospitalisation, que son état l'ait rendu incapable d'accomplir les démarches qui lui auraient permis d'engager un avocat. Par ailleurs, le requérant prétend vainement fonder son argumentation sur la jurisprudence constitutionnelle en invoquant les affaires 96-7-RE et 2010-18-RE. En effet, dans ces deux affaires, la situation d'absence de défense des requérants était clairement établie. Dans la première, parce qu'il s'agissait d'une ignorance de la citation qui ne pouvait être imputée à la personne citée ; et, dans la seconde, parce que là aussi, de manière non imputable à l'intéressé, celui-ci n'avait pu avoir connaissance de la procédure engagée contre lui et du jugement qui le condamnait qu'une fois celui-ci prononcé. Comme nous venons de le vérifier, ce n'est pas la même hypothèse et c'est de manière motivée que le Tribunal supérieur de justice considère que si le requérant ne s'est pas défendu en première instance, il était le seul responsable de cette situation. Quatrième Pour cette même raison, le second moyen contenu dans la requête, et que nous avons mentionné précédemment, apparaît nécessairement non fondé. Le requérant précise lui-même que l'article 73 de la Loi transitoire des procédures judiciaires permet à la Chambre civile « d'ordonner des preuves pour mieux statuer et celles à la demande des parties qu'il aurait été impossible d'administrer lors des instances antérieures. » Plus précisément, cet article établit le principe selon lequel, devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, « l'administration de preuves nouvelles n'est pas admise » ; toutefois, ce principe comporte deux exceptions, dont l'une est celle qu'invoque le requérant, à savoir l'administration des preuves à la demande d'une partie qu'il aurait été impossible d'administrer lors des instances antérieures. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Si, comme cela a été établi, le requérant n'avait pas été totalement négligent au cours de la première instance, il aurait pu, par la désignation d'un avocat, faire valoir tous les éléments de preuve qu'il entendait invoquer par la suite. Ce fait ne peut être imputé qu'à lui seul et ne peut permettre d'appliquer valablement une disposition selon laquelle l'administration de preuves nouvelles ne peut avoir lieu que dans l'hypothèse où la partie qui les demande s'est trouvée dans l'impossibilité de les faire administrer lors des instances antérieures. En l'espèce, il ne dépendait que du requérant de présenter les preuves qu'il estimait pertinentes au cours de l'instance antérieure, c'est-à-dire devant le Tribunal unipersonnel de la Batllia, et si tel n'a pas été le cas, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Par conséquent, c'est de manière motivée que le Tribunal supérieur de justice a considéré que le requérant était le seul responsable de son absence de défense en première instance et qu'il n'avait pas agi, alors que cela lui aurait été possible, afin de participer à la phase procédurale de l'administration des preuves. Enfin, nous devons également souligner que, de manière tout aussi motivée, l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure du 23 novembre 2010 précise que si les preuves produites par le requérant en seconde instance avaient été admises, cela aurait non seulement violé la règle procédurale établie par la Loi, mais aurait également placé l'autre partie en situation d'absence de défense. Pour l'ensemble de ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement De ne pas admettre le recours d'amparo 2010-38-RE formé par la représentation procédurale de M. German Rodríguez Invernon contre le jugement du 28 octobre 2010 et contre l'ordonnance du 23 novembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 7 février 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat