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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10-1-2011 relative au recours d'amparo 2010-36-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2010-36-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 4/2011 (19/01/2011)
Date
10/01/2011

Document original

Affaire 2010-36-RE Numéro d'enregistrement 527-2010. Recours d'amparo Ordonnance du 10 janvier 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 23 novembre 2010 par la représentation procédurale de Mmes Ester Aires Dupre et Adelaida Saez Castejon et de MM. Julian Garcia Argente, Antonio Javier Almeida Carmona et José Caracuel Rodriguez, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 26 octobre 2010, rendue par la Section d'instruction de la Batllia, pour une violation présumée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, en relation avec les droits à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, ainsi qu'avec le droit à un procès équitable et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer que les droits fondamentaux précités ont été violés « et que soient adoptées les mesures visant à faire cesser la violation, dans la mesure du possible, et que soient également adoptées les mesures visant à rétablir, également dans la mesure du possible, lesdits droits fondamentaux des requérants, ce qui serait obtenu si l'on déclarait, au moyen du jugement correspondant, la disjonction de tous les actes d'instruction, tant policiers que les déclarations faites devant la Batllia par mes mandants, en particulier celles mentionnées dans le présent recours d'amparo et dans l'incident de nullité, en déclarant l'expertise nulle étant donné qu'elle se fonde sur les déclarations indiquées » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 16 décembre 2010 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier Dans le cadre de la procédure TC-030-3/10 (accident du Tunnel des Dos Valires), un premier incident de nullité de procédure a été soulevé au nom de Mme Ester Aires Dupre, un deuxième incident de nullité de procédure au nom de Mme Adelaida Saez Castejon et de MM. Julian Garcia Argente et Antonio Javier Almeida Carmona et, au nom de M. José Caracuel Rodriguez, un troisième incident de nullité de procédure, par lesquels étaient demandées la nullité de la décision du 3 août 2010 par laquelle ils étaient convoqués à la procédure en qualité d'inculpés, la nullité de toutes les déclarations faites devant le Service de police et la Batllia, faute d'avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat et, enfin, la nullité de l'expertise réalisée par les experts nommés par la Batllia dans la mesure où ceux-ci s'étaient fondés sur lesdites déclarations pour élaborer leurs conclusions d'expertise. Deuxième La Section d'instruction de la Batllia a décidé de joindre les trois incidents de nullité de procédure et, le 26 octobre 2010, a déclaré, en premier lieu, que les recours étaient partiellement irrecevables pour des raisons procédurales, puisqu'ils avaient été formés hors du délai légalement prévu et que contre tous les actes faisant l'objet du recours pouvaient être formés les recours ordinairement prévus. En second lieu, quant au fond, elle a estimé qu'il ne s'était produit aucune violation des droits fondamentaux de Mmes Ester Aires Dupre et Adelaida Saez Castejon et de MM. Julian Garcia Argente, Antonio Javier Almeida Carmona et José Caracuel Rodriguez. Troisième Le 23 novembre 2010, la représentation procédurale de Mmes Ester Aires Dupre et Adelaida Saez Castejon et de MM. Julian Garcia Argente, Antonio Javier Almeida Carmona et José Caracuel Rodriguez a formé un recours d'amparo dans lequel elle déclare que, lors de l'instruction de l'affaire, il s'est produit une violation du droit à la juridiction en relation avec les droits à la défense, à l'assistance technique d'un avocat et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, elle déclare que, préalablement à la décision du 3 août 2010 par laquelle ils sont convoqués en qualité de mis en cause et de civilement responsables, les requérants ont fait plusieurs déclarations devant le Service de police et devant la Batllia sans l'assistance d'un avocat et sans avoir connaissance des actes accomplis au cours de l'instruction. En ce qui concerne la prescription du délai de présentation des incidents de nullité de procédure, elle estime qu'elle est totalement infondée compte tenu du maintien et de la continuité des effets causés par la violation que constitue l'absence d'assistance d'un avocat lors des déclarations faites. En ce qui concerne les déclarations devant le Service de police, elle déclare que la Batllia a nommé un expert afin que, en coordination avec ledit Service, il recherche et identifie les responsables et les responsabilités correspondantes. Par conséquent, les interrogatoires menés à cette fin ont été réalisés dans un but incriminant évident ; ainsi, l'application des articles 30 et 70 du Code de procédure pénale était incontournable et, à partir de ce moment, il fallait interrompre la déclaration et procéder à la lecture des droits du mis en cause. Afin de démontrer cette intention, est produite une copie de la déclaration faite par l'un des requérants au cours de laquelle il a été procédé à la lecture de ses droits, c'est-à-dire qu'il était déjà considéré comme mis en cause. En ce qui concerne les déclarations faites devant la Batllia, cette partie déclare qu'il s'agit de déclarations qui impliquent et incriminent ses mandants et que, comme il a été dit précédemment, il fallait suspendre les interrogatoires et procéder à la conversion du témoin en mis en cause. Faute d'avoir procédé de la sorte, le Code de procédure pénale ainsi que les garanties et droits fondamentaux reconnus par l'ordre juridique ont été vidés de leur contenu. Selon cette partie, l'instruction est viciée, puisqu'elle est entachée d'un motif flagrant de nullité, et le Tribunal constitutionnel a l'occasion de corriger ces vices à temps. Après avoir pris connaissance de l'expertise, il est constaté, une fois de plus, que lesdits interrogatoires ont été déterminants pour formuler des imputations claires de responsabilité à l'encontre des requérants. Ce point est illustré par la citation littérale de plusieurs passages de ladite expertise. Il est également souligné que l'intervention directe des experts dans les interrogatoires est contraire aux dispositions relatives à la phase d'instruction, établies dans le Code de procédure pénale, ainsi qu'aux droits fondamentaux des requérants dans le cadre de la procédure pénale. Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer que les droits fondamentaux susmentionnés ont été enfreints « et que soient adoptées les mesures permettant de faire cesser la violation, dans la mesure du possible, et que soient également adoptées les mesures visant à rétablir, également dans la mesure du possible, lesdits droits fondamentaux des requérants, ce qui sera obtenu, s'il est ainsi déclaré, au moyen du jugement correspondant, par la disjonction de tous les actes d'instruction, tant policiers que les déclarations faites devant la Batllia par mes mandants, en particulier ceux mentionnés dans le présent recours d'empara et dans l'incident de nullité, en déclarant l'expertise nulle étant donné qu'elle se fonde sur les déclarations indiquées. » Quatrième Le 16 décembre 2010, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il s'opposait à l'admission de ce recours d'empara au motif que les questions soulevées n'avaient pas de portée constitutionnelle et qu'aucune violation des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution ne s'était produite. Quant à l'irrecevabilité de l'incident de nullité des actes de procédure pour tardiveté, le Ministère public reprend les considérations du Tribunal constitutionnel dans l'affaire 2010-30-RE lorsqu'il indique qu'il n'y a pas lieu d'« analyser les violations imputées à l'irrecevabilité de l'incident de nullité susmentionné, dès lors que l'ordonnance attaquée, après avoir prononcé cette irrecevabilité, examine le fond de la question soulevée et répond à toutes les prétentions et observations formulées par les requérants. » En ce qui concerne les observations sur le fond, le Ministère public souligne que l'objet de l'étude des experts est, d'une part, les constatations objectives sur les lieux et, d'autre part, les déclarations des personnes présentes sur le chantier qui peuvent apporter des précisions et détailler la manière dont l'accident s'est produit et dont la construction avait été réalisée. Le Ministère public cite à nouveau la jurisprudence 2010-30-RE du Tribunal constitutionnel et souligne que dans cette affaire il n'y a pas eu de retard abusif dans la conversion des témoins en inculpés et que la décision d'inculper une personne relève exclusivement des juridictions ordinaires et n'acquiert de portée constitutionnelle que lorsque cette décision est non motivée, résulte d'une erreur matérielle manifeste ou est déraisonnable du point de vue logique ou juridique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, le Ministère public sollicite le rejet du recours d'empara 2010-36-RE. Motifs Premier Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, les requérants en empara allèguent que l'ordonnance du 26 octobre 2010, rendue par la Batllia, a violé leur droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, en relation avec les droits à la défense, à l'assistance technique d'un avocat, ainsi qu'à un procès équitable. Ces violations découleraient, en premier lieu, du fait d'avoir déclaré irrecevables pour tardiveté les trois incidents de nullité des actes de procédure joints qu'ils ont formés contre diverses décisions et divers actes de procédure. En second lieu, les déclarations devant le Service de police et devant la Batllia auraient violé le droit à l'assistance d'un avocat – et les autres droits invoqués – dans la mesure où, lors des déclarations qu'ils ont faites en qualité de témoins, ils n'ont pas bénéficié de l'assistance technique d'un avocat malgré le caractère incriminant et inculpatoire des interrogatoires auxquels ils ont été soumis et le fait que ces déclarations ont précisément servi à les inculper. Ils allèguent que la Batllia aurait dû appliquer antérieurement l'article 30 du Code de procédure pénale, qui dispose que « S'il ressort de la déclaration des indices de participation délictueuse du témoin à l'infraction faisant l'objet de l'enquête ou à une autre, la déclaration doit être immédiatement interrompue et il doit être procédé de la manière prévue à l'article 24 et suivants du présent Code. » Deuxième L'observation relative à l'irrecevabilité de l'incident de nullité des actes de procédure doit être d'emblée déclarée irrecevable, dès lors qu'elle n'a aucune portée constitutionnelle du point de vue des droits allégués, étant donné que l'ordonnance attaquée, après avoir prononcé l'irrecevabilité, examine le fond de la question soulevée et répond à toutes les prétentions et observations formulées par les requérants. Troisième En ce qui concerne les observations sur le fond, bien qu'elles fassent référence au droit à l'assistance d'un avocat, les requérants affirment qu'ils ne revendiquent pas ce droit pour les témoins, mais que ce qu'ils dénoncent est que, bien qu'ayant fait leurs déclarations sans les garanties des inculpés et des prévenus, ils ont dû subir des interrogatoires au contenu incriminant. En définitive, ils dénoncent que l'article 30 du Code de procédure pénale susmentionné leur a été appliqué tardivement. Or, face à cette observation, il convient de déclarer qu'un retard abusif dans la conversion d'un témoin en inculpé – retard abusif qui, dans ce cas effectivement, pourrait se manifester entre autres dans le contenu des interrogatoires – pourrait par hypothèse violer les droits à un procès équitable et à la défense. Toutefois, il convient également de relever que la décision sur l'existence d'indices suffisants pour inculper une personne relève exclusivement des juridictions ordinaires et n'acquiert de portée constitutionnelle justifiant l'intervention du présent Tribunal constitutionnel au moyen du recours d'empara que lorsque la décision des juridictions ordinaires est non motivée, résulte d'une erreur matérielle manifeste ou est déraisonnable du point de vue logique ou juridique. Ainsi, aucun de ces griefs ne peut être adressé à l'ordonnance attaquée, dès lors que sa motivation est plus que suffisante ; aucune erreur matérielle n'est alléguée par les requérants, ni n'est aisément décelable et, enfin, la décision d'inculper les témoins au moment où elle a été prise ne peut pas non plus être considérée comme logiquement ou juridiquement déraisonnable à partir de la conclusion à laquelle parvient l'ordonnance, à savoir que les interrogatoires ne dissimulaient pas une inculpation de fait. En outre, en l'espèce, il convient de tenir pleinement compte du fait que les requérants peuvent défendre leurs droits et intérêts à d'autres phases de la procédure et que les juridictions chargées de juger l'affaire disposent d'une entière liberté pour apprécier les déclarations faites par les témoins devenus par la suite inculpés. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier De ne pas admettre le recours d'empara 2010-36-RE, formé par la représentation procédurale de Mmes Ester Aires Dupre et Adelaida Saez Castejon et de MM. Julian Garcia Argente, Antonio Javier Almeida Carmona et José Caracuel Rodriguez contre l'ordonnance du 26 octobre 2010, rendue par la Section d'instruction de la Batllia. Deuxième De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Arrêté à Andorra la Vella, le 10 janvier 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat

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