Jugement du Tribunal constitutionnel du 10-1-2011 relatif au recours d'empara 2010-25-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2010-25-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 4/2011 (19/01/2011)
- Date
- 10/01/2011
Affaire 2010-25-RE Numéro d'enregistrement 313-2010. Recours d'empara Jugement du 10 janvier 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 1er juillet 2010, par la représentation procédurale de Mme Anna Maria Gabriel Estany et de la compagnie d'assurances Winterthur Andorra, SA, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 29 avril 2010 et contre l'ordonnance du 10 juin de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et au juge prédéterminé par la loi et du principe de congruence, reconnus à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de faire droit à ce recours et de déclarer « la violation du droit à la juridiction, liée à la violation du droit à un procès équitable et au juge prédéterminé par la loi » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 7 septembre 2010 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 8 novembre 2010 qui a déclaré l'affaire recevable, avec effet suspensif ; Vu les observations présentées, le 23 novembre 2010, par la représentation procédurale de Mme Anna Maria Gabriel Estany et de la compagnie d'assurances Winterthur Andorra, SA ; Vu les observations présentées, le 3 décembre 2010, par la représentation procédurale de M. Antonio José Martins et de Mme Maria Teresa De Matos Machado ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier Le 29 octobre 2002, M. Carlos Jorge Machado Martins a perdu la vie dans un accident du travail sur le chantier d'aménagement des pistes d'Ordino-Arcalís alors qu'il pilotait une pelleteuse qui s'est renversée. Deuxième Ses parents ont introduit une demande contre Mme Anna Maria Gabriel Estany, propriétaire de Treballs Públics La Massana, et la société Multisegur Assegurances, SA, dans laquelle ils sollicitaient, compte tenu du manque de diligence de l'entreprise de construction, leur condamnation solidaire à payer 150.253,00 euros à titre d'indemnisation pour la perte de leur fils, 4.638,05 euros au titre des dépenses funéraires en Andorre et les dépenses funéraires engagées au Portugal, à justifier pendant la phase probatoire, majorés des intérêts légaux et des dépens. La société Multisegur Assegurances, SA n'assurait pas l'entreprise de construction, mais Wintherthur Andorra, SA. La demande a donc été notifiée à cette dernière entreprise. Troisième Le 18 septembre 2009, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement qui faisait droit en partie à ladite demande et condamnait solidairement Mme Anna Maria Gabriel Estany et la compagnie d'assurances Wintherthur Andorra, SA à payer aux demandeurs la somme globale de 64.638,05 euros, majorée des intérêts légaux échus, calculés à compter du jour où le jugement deviendrait définitif, ainsi que les dépens, y compris expressément les honoraires d'avocat et d'avoué. Quatrième Mme Anna Maria Gabriel Estany et Wintherthur Andorra, SA ont interjeté appel de ce jugement et, le 29 avril 2010, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, recourant à une argumentation différente de celle de la Batllia, a fait droit en partie aux observations de M. Antonio José Martins et de Mme Maria Teresa De Matos Machado, a rejeté le recours de Mme Anna Maria Gabriel Estany et de Wintherthur Andorra, SA, a réformé exclusivement le dispositif du jugement, en ce sens qu'il a fixé l'indemnisation à percevoir, outre les dépenses funéraires, à la somme de 85.000,00 euros, et a maintenu le reste des autres dispositions. Cinquième Mme Anna Maria Gabriel Estany et Wintherthur Andorra, SA ont alors soulevé un incident de nullité des actes de procédure au motif qu'elles considéraient que le fait de fonder la responsabilité sur un ensemble de normes différent de celles invoquées par les demandeurs viole leur droit à la juridiction. Elle ajoute que les limites du respect du petitum et de la causa petendi ne sont pas établies dans l'ordre juridique andorran et que, par conséquent, le Tribunal supérieur de justice a dénaturé l'action et a placé cette partie dans une situation d'indéfension, tout en violant le devoir d'incongruence. Elle considère également que la condamnation au titre d'une action en responsabilité découlant du contrat de travail emporte violation du droit à un juge prédéterminé par la loi et à un procès équitable et entraîne la condamnation au paiement d'une responsabilité qui n'est prévue ni le dans le Code des relations de travail ni dans la Loi sur le travail antérieurement en vigueur. Sixième Le 10 juin 2010, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant cet incident de nullité des actes de procédure. Septième Le 1er juillet 2010, la représentation procédurale de Mme Anna Maria Gabriel Estany et de Wintherthur Andorra, SA a formé un recours d'empara dans lequel elle déclare que la thèse du Tribunal supérieur de justice selon laquelle, dans la présente affaire, la situation était définie comme une hypothèse dans laquelle le régime de responsabilité pour le dommage causé pouvait découler aussi bien des normes régissant la responsabilité contractuelle que de celles régissant la responsabilité extracontractuelle, c'est-à-dire qu'il existait une juxtaposition de responsabilités, place cette partie dans une situation d'indéfension. En effet, la partie demanderesse a exercé tout au long du procès une action en responsabilité extracontractuelle et ce n'est que dans le jugement que le Tribunal supérieur de justice expose que, bien qu'il reconnaisse que l'action en responsabilité extracontractuelle est prescrite, la responsabilité contractuelle découlant du contrat de travail sera appliquée. Cette partie considère qu'il n'est pas possible d'appliquer la thèse de la juxtaposition de responsabilités, en retenant l'une ou l'autre, selon ce qui est le plus opportun dans chaque cas. Il s'agit d'un critère arbitraire qui place cette partie dans une indéfension totale. Le Tribunal supérieur de justice ne peut agir contre la loi qui dispose que toutes les questions découlant du contrat de travail doivent être traitées selon la procédure du travail établie, laquelle ne fixe en aucun cas d'indemnisations. De même, ce fait affecte également le devoir de congruence et crée une indéfension, car cette partie n'a pas pu prouver son absence de responsabilité contractuelle, ce qu'elle ignorait devoir faire. Cette partie s'est défendue contre une action en responsabilité déterminée et non contre une autre. De même, les droits à un juge prédéterminé par la loi et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ont été violés, car s'il s'était agi d'une responsabilité contractuelle comme celle que l'on prétend appliquer, la procédure à suivre aurait été différente. La partie requérante conclut que la responsabilité applicable dans un cas comme celui-ci est la responsabilité extracontractuelle, celle qu'a invoquée la partie demanderesse, et que, comme il a été reconnu dans les deux instances, celle-ci est prescrite. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de faire droit au présent recours et de déclarer « la violation du droit à la juridiction, liée à la violation du droit à un procès équitable et au juge prédéterminé par la loi. » Huitième Le 7 septembre 2010, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il s'opposait à l'admission du présent recours d'empara, au motif que les requérantes prétendent à une révision et à une réformation des considérations juridiques adoptées dans les décisions de première instance et d'appel, alors qu'il ressort de la lecture de celles-ci qu'elles sont juridiquement fondées et ne sont pas arbitraires ; par conséquent, il n'y a violation d'aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. Le Ministère public considère que, s'agissant de la violation du droit à un procès équitable, toutes les garanties comprises dans ce principe ont été respectées, essentiellement celle de l'impartialité objective du juge, le droit d'accès à la juridiction, le droit d'être partie au procès, le droit d'obtenir une décision judiciaire motivée, le droit d'exercer un recours, ainsi que les garanties d'interdiction de l'absence de défense et le droit à la défense. S'agissant de la violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit, il observe que les arrêts faisant l'objet du recours apprécient les prétentions formulées et les motifs sur lesquels celles-ci se fondent, et que les parties connaissent les motifs de leur décision. S'agissant de l'incongruence extra petita alléguée, le Ministère public précise que, pour en déterminer l'existence, il convient de confronter le dispositif des décisions judiciaires et l'objet du procès délimité par référence à ses éléments subjectifs et objectifs ; en revanche, s'agissant de la motivation de ces décisions, les organes judiciaires ne sont pas tenus de motiver en se conformant entièrement aux observations des parties. Dans la présente affaire, il peut être constaté que les décisions faisant l'objet du recours ont tranché le fond de la question litigieuse sans que soient modifiés les faits invoqués ni le fondement des demandes, et que le débat judiciaire n'a pas été modifié. Il n'est donc observé aucune privation ou diminution de l'exercice réel et effectif des droits de présenter des observations et de se défendre dans le procès. Quant au droit au juge ou à un tribunal impartial prédéterminé par la loi, la partie qui allègue le prétendu défaut de neutralité et d'indépendance doit le prouver dans le cas concret, ce que la partie requérante ne fait pas. Rien ne permet d'affirmer que les juridictions aient été soumises à autre chose qu'à la Constitution et à la loi. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'empara 2010-25-RE. Neuvième Le 8 novembre 2010, le Tribunal constitutionnel a admis le recours d'empara 2010-25-RE, avec effets suspensifs, et a ouvert le délai correspondant afin que les parties puissent présenter leurs observations. Dixième Le 23 novembre 2010, la représentation procédurale de Mme Anna Maria Gabriel Estany et de la compagnie d'assurances Winterthur Andorra, SA a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle déclare ne disposer d'aucun autre fait ni d'aucun autre argument que ceux déjà exposés dans le recours d'empara et, par conséquent, reproduit substantiellement son exposé des faits, ses considérations d'ordre juridique et ses demandes. Onzième Le 3 décembre 2010, la représentation procédurale de M. Antonio José Martins et de Mme Maria Teresa De Matos Machado a présenté un mémoire d'observations dans lequel, en premier lieu, elle s'oppose, pour divers motifs, aux effets suspensifs contenus dans l'ordonnance d'admission. En second lieu, elle déclare que le principe de congruence n'a pas été violé, car le Tribunal supérieur de justice a statué sur les prétentions des parties, sans statuer sur aucune qui ne lui aurait pas été demandée, et a tranché les points litigieux du débat en s'en tenant aux fondements de droit invoqués par les parties et aux principes iura novit curia et da mihi factum et dabo tibi ius , sur la base desquels les organes juridictionnels peuvent trancher le fond de la question litigieuse en faisant même abstraction de l'invocation juridique faite par les parties, pourvu que ne soient modifiés ni les faits invoqués ni le fondement de leurs prétentions. Dans la présente affaire, l'action aquilienne, qui se prescrit par un an, a été exercée au lieu de l'action en responsabilité civile découlant de l'infraction, qui se prescrit par trente ans, mais le Tribunal a considéré que cette responsabilité devait être appliquée et non celle qui découle de la faute aquilienne, sans que cela implique la violation du principe de congruence ni du droit à la défense de la partie requérante. S'agissant de la violation du droit à la défense des requérantes, cette partie considère que la jurisprudence andorrane consacre la compatibilité des deux types de responsabilité et que la thèse de la juxtaposition de ces responsabilités n'a provoqué aucune absence de défense. D'autre part, la stratégie de défense de la partie adverse a consisté à prouver qu'elle avait satisfait à la responsabilité découlant du contrat de travail ; or, si elle n'a pas pu le démontrer et n'a pas produit les preuves qui lui ont été explicitement demandées, elle ne peut attribuer le résultat de ses argumentations malheureuses à un défaut d'absence de défense. S'agissant de la violation du droit à la juridiction, elle considère qu'il ne peut être prétendu que la responsabilité contractuelle n'a pas été discutée et que ne lui ont pas été demandées les preuves attestant qu'elle avait satisfait aux exigences en matière de prévention des risques professionnels. Selon elle, le Tribunal supérieur de justice a agi en concordance avec la prétention de cette partie et la décision adoptée. Enfin, elle souligne que la nature de l'action exercée par cette partie est claire et est demeurée intacte : la responsabilité civile des défenderesses pour manquement aux normes relatives à la prévention des risques professionnels et à la sécurité au travail. Finalement, elle demande que le recours 2010-25-RE soit intégralement rejeté et que la partie adverse soit condamnée au paiement de tous les dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué dans la présente procédure. Douzième Le 13 décembre 2010, le Ministère public et, le 17 décembre 2010, la représentation procédurale de M. Antonio José Martins et de Mme Maria Teresa De Matos Machado et la représentation procédurale des requérantes, respectivement, ont présenté leurs mémoires en conclusions, dans lesquels elles reproduisent les arguments et les observations contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Si l'on fait une synthèse de l'argumentation amplement développée de la partie requérante, celle-ci se résume substantiellement en deux arguments : - Bien qu'il ne soit pas contesté que, devant la première instance, les demandeurs ont fondé leur action dans le domaine de la responsabilité extracontractuelle, la Batllia d'abord, puis le Tribunal supérieur de justice, se seraient prononcés de manière erronée dans cette affaire en procédant à une juxtaposition de responsabilités, contractuelle et extracontractuelle. De cette juxtaposition découlerait une violation du droit à la juridiction, puisque cette partie n'aurait pas pu se défendre sur ce point. - Les deux décisions faisant l'objet du recours violeraient également le droit à un juge prédéterminé par la loi et le droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Deuxième En ce qui concerne le premier point, la partie requérante allègue que « Si l'action en responsabilité extracontractuelle exercée dès le début par la partie demanderesse est prescrite, et la Chambre civile le reconnaît ainsi, il ne peut être possible que celle-ci s'applique pour fonder la condamnation au paiement d'une indemnité qui n'est pas prévue dans la réglementation de la responsabilité contractuelle en matière de travail et que, pour la procédure à suivre et pour le reste des chefs de décision, la responsabilité appliquée soit la responsabilité contractuelle découlant du contrat de travail, cette juxtaposition de responsabilités entraînant une violation du droit à la juridiction et laissant cette partie sans défense. » Tandis que le Tribunal supérieur de justice a considéré qu'« il convient de souligner que le dommage, consistant en la perte de la vie du conducteur d'engins, excède la sphère contractuelle et les prévisions qui y sont contenues, de sorte qu'il devenait également possible d'appliquer les règles de la responsabilité extracontractuelle. C'est-à-dire que nous nous trouvons face à une hypothèse dans laquelle le régime de responsabilité pour le dommage causé peut découler tant des règles régissant la responsabilité contractuelle que de celles régissant la responsabilité extracontractuelle ou aquilienne. En d'autres termes, il s'agit d'un cas de juxtaposition de responsabilités, hypothèse qui a déjà été analysée et admise par cette Chambre dans le jugement du 11 mai 2000. » L'argumentation des requérantes remet en cause la solution du Tribunal supérieur de justice en ce qui concerne les responsabilités applicables dans cette affaire. S'il fallait supposer, pour les besoins du raisonnement, que la jurisprudence civile sur la juxtaposition des responsabilités (dans cette affaire, les procédures relatives aux responsabilités contractuelle et extracontractuelle) est juridiquement discutable, on pourrait, éventuellement, voir dans son application un moyen de cassation ; toutefois, dans le cadre de l'ordre juridique andorran, le Tribunal constitutionnel n'est pas un juge de cassation. Ainsi donc, même à supposer que le grief des requérantes soit intrinsèquement fondé, celui-ci serait dépourvu de contenu constitutionnel. En effet, la jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel est constante sur ce point ; la sélection, l'interprétation et l'application des règles de procédure relèvent exclusivement des tribunaux ordinaires, puisque le recours d'empara a pour seul objet de vérifier que les décisions répondent aux prétentions formulées, qu'elles sont cohérentes, qu'elles sont motivées et qu'elles ne sont pas arbitraires. Dans cette affaire, la lecture des deux décisions faisant l'objet du recours permet de vérifier qu'elles sont amplement et explicitement motivées et qu'elles ne peuvent être remises en cause sur ces points. Abstraction faite de leur pertinence juridique, sur laquelle ce Tribunal n'a pas à se prononcer, on ne peut que constater que, dans cette affaire, les droits fondamentaux et les garanties compris dans le principe du procès équitable ont été respectés et, plus précisément, le droit d'obtenir une décision fondée en droit. Troisième Dans le détail de leur argumentation, les requérantes allèguent que l'application de la théorie de la juxtaposition de procédures aurait entraîné, à leur encontre, des conséquences préjudiciables en matière de preuve. En effet, elles font valoir que « le fait de permettre le succès de l'action en responsabilité par une action découlant du contrat de travail, c'est-à-dire une responsabilité contractuelle, jamais alléguée par la partie demanderesse, porte atteinte à l'obligation de congruence et place cette partie en situation d'indéfense, puisque, ne s'agissant pas de l'action qui était débattue dans le cadre du présent procès, la preuve de la responsabilité contractuelle sur la base de laquelle cette partie finit par être condamnée n'a jamais été exigée de cette partie, et par conséquent cette partie n'a jamais produit un résultat probatoire qui ne lui a pas été exigé. » Pour sa part, en procédant à une évocation précise des faits (v. jugement du 29 avril 2010, p. 6 et 7), le Tribunal supérieur de justice a considéré que l'établissement des circonstances de l'accident mortel « ne requiert pas un renversement de la charge de la preuve, mais découle du résultat des éléments probatoires figurant au dossier, de sorte que, sans qu'aucune limitation du droit de la défense ne se produise et sans qu'il soit nécessaire de renverser la charge de la preuve, ce point est prouvé. Et, en ce qui concerne ce point, il convient de conclure que le comportement de l'entreprise ne peut être qualifié de diligent. » Dans ces conditions, si l'on fait abstraction de la pertinence de l'une ou de l'autre de ces analyses, sur lesquelles le Tribunal constitutionnel n'a pas non plus à se prononcer (dans la mesure où, conformément à sa jurisprudence, l'appréciation de la preuve relève de la compétence de la juridiction ordinaire), ici aussi nous ne pouvons que constater que le Tribunal supérieur de justice a explicitement argumenté qu'il n'y avait eu aucune nécessité de renverser la charge de la preuve pour établir les circonstances de l'accident et que, par conséquent, le droit à la défense n'avait pas été affecté ; ainsi donc, le Tribunal supérieur de justice a apporté une réponse précise à la prétention des requérantes ; par conséquent, il ne peut être allégué, à juste titre, que les décisions attaquées étaient dépourvues d'un contenu suffisamment raisonné et fondé, ni que cette décision ait créé l'indéfense dénoncée. Quatrième La partie requérante fait également valoir que, dans le cadre d'une procédure relative à la responsabilité contractuelle, choisie par les demandeurs en première instance, leur action était prescrite. Par conséquent, les juridictions ordinaires auraient utilisé de manière irrégulière la responsabilité contractuelle afin de conclure à l'accueil de leur demande. Selon le Tribunal supérieur de justice, tel n'est pas en réalité le cas et il développe, une fois de plus, des arguments circonstanciés pour affirmer que « Quant à la référence au délai de prescription de trois ans, il convient de mettre en évidence que ce délai de prescription, n'est pas applicable. En effet, si les actions découlant du contrat de travail se prescrivent au bout de trois ans, cela doit s'entendre comme se rapportant aux actions, à l'exception de celles qui ont un délai plus court (de péremption (caducité) pour les indemnités de licenciement), propres à la relation de travail, telles que la prestation d'un service ou d'un ouvrage et l'obtention d'une rémunération, mais non au résultat qui se produit, consistant en la mort d'un travailleur, pendant son horaire de travail et en accomplissant les tâches qui lui sont propres. Mais, en outre, et à titre d'hypothèse, le délai de 3 ans qu'il allègue ne se serait pas non plus écoulé, étant donné que la demande est remise le 13-06-2008 et que le requérant lui-même fixe comme dies a quo le 28-06-2005 (folio 30 du rôle). » Ici non plus, on ne peut prétendre que les décisions du Tribunal supérieur de justice ne contiennent pas de motifs suffisamment raisonnés et fondés. Cinquièmement À titre subsidiaire, Mme Anna Maria Gabriel Estany et la compagnie d'assurances Winterthur Andorra, SA prétendent que l'application de la formule de la juxtaposition des responsabilités aurait également pour conséquence d'influencer le « Juge prédéterminé par la loi, étant donné que si la procédure en matière de travail avait été suivie, il est tout à fait évident que le tour d'attribution du Tribunal compétent aurait été un autre . » En premier lieu, nous devons observer que l'article 10 de la Constitution établit que le tribunal prédéterminé par la loi doit être un tribunal impartial ; dans la présente cause, les requérantes ne situent pas leur argumentation sur le terrain de l'impartialité. S'agissant uniquement de la prédétermination par la loi, ce que protège l'article 10 n'est pas la prédétermination du juge, entendu comme un magistrat, mais celle du tribunal. Dès lors, s'agissant d'une affaire qui, qu'elle fît intervenir la responsabilité contractuelle ou la responsabilité extracontractuelle, devait être tranchée par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, l'argument relatif au tour d'attribution apparaît comme un moyen inopérant. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Rejeter le recours d'empara présenté, par la représentation procédurale de Mme Anna Maria Gabriel Estany et de la compagnie d'assurances Winterthur Andorra, SA, contre le jugement du 29 avril 2010 et contre l'ordonnance du 10 juin de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, Mme Anna Maria Gabriel Estany et la compagnie d'assurances Winterthur Andorra, SA sont condamnées au paiement des dépens générés devant la juridiction constitutionnelle. Troisièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme Anna Maria Gabriel Estany et de la compagnie d'assurances Winterthur Andorra, SA, à la représentation procédurale de M. Antonio José Martins et de Mme Maria Teresa De Matos Machado, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 10 janvier 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat