Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2010 relative au recours d’amparo 2010-30-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2010-30-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 1/2011 (05/01/2011)
- Date
- 20/12/2010
Affaire 2010-30-RE Numéro d’enregistrement 406-2010. Recours d’amparo Ordonnance du 20 décembre 2010 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 18 novembre 2010, par la représentation procédurale de MM. Santiago David Palmero Martin, Andres Rodriguez Perez et Javier Ibañez Puertas, de l’entreprise RMD KWIKFORM IBERICA, SA et de la compagnie d’assurances de cette entreprise HDI SEGUROS, par laquelle elle forme un recours en réformation contre l’ordonnance du Tribunal constitutionnel du 8 novembre 2010 relative à l’irrecevabilité de l’affaire 2010-30-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 37.2, 38 et 94 ; Vu l’ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 8 novembre 2010 ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédent unique Le 18 novembre 2010, la représentation procédurale de MM. Santiago David Palmero Martin, Andres Rodriguez Perez et Javier Ibañez Puertas, de l’entreprise RMD KWIKFORM IBERICA, SA et de la compagnie d’assurances de cette entreprise HDI SEGUROS a formé un recours en réformation dans lequel elle déclare qu’il n’est pas exact que cette partie n’ait pas épuisé la voie judiciaire préalable en ce qui concerne la demande de nullité des déclarations faites devant le Service de Police. En effet, cette partie reproduisait littéralement sa requête en nullité de la procédure sur ce point. De même, elle constate également que le Tribunal constitutionnel a réduit l’allégation formulée concernant la révocation de l’expert M. Luis Moya Ferrer aux motifs de cette révocation, alors qu’en réalité ce que l’on voulait souligner était que le mandat conféré à cette personne par commission rogatoire de la Batllia démontrait déjà la finalité de rechercher les personnes potentiellement mises en cause. Elle réitère que les interrogatoires devant le Service de Police ont été réalisés et conduits dans un intérêt incriminatoire évident et que, par conséquent, l’application des articles 30 et 70 du Code de procédure pénale était inéluctable. Il aurait dû en découler l’application des articles 24 et suivants de ce même Code. Par conséquent, cette partie conteste l’interprétation du Tribunal constitutionnel sur ce point et précise que le fondement de son recours d’amparo résidait dans l’application de ces articles, et non dans le droit à l’assistance d’un avocat des témoins. Afin de justifier le caractère incriminatoire des interrogatoires, elle en reproduit certains passages significatifs. Selon elle, le Tribunal constitutionnel vide de leur contenu les articles 30 et 70 du Code de procédure pénale, alors que ce qu’il convient de faire est de préserver les garanties qu’offre la légalité en vigueur et, en vertu de celle-ci, de préserver les droits fondamentaux à la juridiction, à la défense, à l’assistance technique d’un avocat et à un procès équitable. Cette partie joint le rapport d’expertise dont elle dispose déjà, en reprenant certains passages qui permettent de constater clairement, selon elle, que les interrogatoires ont été déterminants pour que cette expertise aboutisse à des imputations claires de responsabilité aux actuels requérants. Enfin, cette partie demande que l’ordonnance faisant l’objet du présent recours en réformation soit révoquée et que le recours d’amparo 2010-30-RE soit déclaré recevable. Fondement juridique unique Dans les deux premières « Considérations » du recours en réformation, les requérants soutiennent que l’ordonnance du 8 novembre 2010 de ce Tribunal ne répond pas à la question soulevée dans leur recours d’amparo concernant la prétendue violation des droits à la défense et à l’assistance d’un avocat, dès lors que, dans son deuxième fondement juridique, elle déclare d’emblée irrecevable cette allégation au motif qu’elle considère erronément que cette question n’a pas fait l’objet de l’incident de nullité formé devant la Batllia. Or, pour rejeter cette allégation, il suffit de souligner qu’une simple lecture attentive de l’ordonnance attaquée montre que l’irrecevabilité ad limine pour défaut d’épuisement de la voie judiciaire préalable ne se rapporte pas à la prétendue violation du droit à l’assistance d’un avocat, qui est examinée de manière approfondie dans les troisième et quatrième fondements de l’ordonnance attaquée, mais se réfère uniquement à la « dernière allégation » mentionnée dans le premier fondement juridique de l’ordonnance, c’est-à-dire à celle qui se rapporte au fait que, selon le requérant, l’ordonnance de la Batllia « ne répond pas à la question relative à l’activité menée par l’expert, M. Luis Moya Ferrer, et aux motifs qui ont conduit la Batllia à la révocation de sa nomination. » Dans les troisième, quatrième et cinquième « Considérations », le recours en réformation se borne à réitérer les observations formulées dans le recours d’amparo sans apporter aucun élément de fait ou de droit qui oblige ce Tribunal à modifier la décision adoptée il y a six semaines dans l’ordonnance d’irrecevabilité faisant l’objet du recours en réformation. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d’Andorre, DÉCIDE : Premièrement Rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de MM. Santiago David Palmero Martin, Andres Rodriguez Perez et Javier Ibañez Puertas, de l’entreprise RMD KWIKFORM IBERICA, SA et de la compagnie d’assurances de cette entreprise HDI SEGUROS, contre l’ordonnance du Tribunal constitutionnel du 8 novembre 2010 relative à l’irrecevabilité de l’affaire 2010-30-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 20 décembre 2010. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat