Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2010 relative au recours d'amparo 2010-11-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2010-11-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 1/2011 (05/01/2011)
- Date
- 20/12/2010
Affaire 2010-11-RE Numéro d'enregistrement 188-2010. Recours d'amparo Ordonnance du 20 décembre 2010 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 28 octobre 2010, par la représentation procédurale de M. Joan Isern Cunill, par lequel il forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 octobre 2010 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2010-11-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 13 octobre 2010 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédent unique Le 28 octobre 2010, la représentation procédurale de M. Joan Isern Cunill a formé un recours en réformation dans lequel elle déclare que, contrairement à ce qu'exige la jurisprudence du Tribunal constitutionnel pour admettre ce recours, cette partie ne dispose d'aucun élément de fait ou de droit nouveau à exposer. Toutefois, elle estime devoir mettre en évidence que l'ordonnance faisant l'objet du recours n'est pas conforme au droit et confirme la violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense. En premier lieu, cette partie déclare que l'ordonnance faisant l'objet du recours ne prévoit dans sa motivation aucune des conditions requises de l'article 37 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et que, par conséquent, il y a lieu de la révoquer et de l'admettre. En deuxième lieu, selon cette partie, l'ordonnance faisant l'objet du recours contient des faits erronés et des erreurs manifestes, ne traite pas la totalité des arguments invoqués et, plus concrètement, les arguments contenus dans l'incident de nullité des actes de procédure concernant toute une série de décisions. En définitive, dans son mémoire de recours d'amparo, quatre moyens de violation des droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable ont été invoqués ; cette partie les confirme et se trouve en désaccord avec le Tribunal constitutionnel lorsqu'il estime que les décisions du Tribunal supérieur de justice sur ces points sont raisonnables. Enfin, cette partie demande que l'ordonnance faisant l'objet du présent recours en réformation soit révoquée et que le recours d'amparo 2010-11-RE soit admis. Fondement juridique unique Le premier moyen sur lequel le requérant fonde son recours en réformation est le fait que, selon lui, l'irrecevabilité déclarée dans l'ordonnance faisant l'objet du recours ne se fonde sur aucun des motifs d'irrecevabilité prévus à l'article 37 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Or, il est vrai que, sauf la référence à l'article 37.2 contenue au premier alinéa du deuxième fondement, l'ordonnance faisant l'objet du recours en réformation n'explicite pas formellement le motif d'irrecevabilité au regard des diverses hypothèses de cet article de la Loi qualifiée susmentionnée ; toutefois, une simple lecture de la longue motivation de cette ordonnance met en évidence que ce motif est le défaut manifeste de contenu constitutionnel, établi à l'article 37.2 tel que l'a interprété, depuis le début de son fonctionnement, ce Tribunal constitutionnel, en concordance avec la pratique d'autres juridictions – parmi lesquelles la Cour européenne des droits de l'homme – lorsqu'elles interprètent des hypothèses semblables, c'est-à-dire comme une cause permettant de porter un jugement anticipé sur le fond lorsque l'impossibilité que l'amparo prospère est d'emblée totalement manifeste (voir par ex. l'ordonnance du 20 novembre 2006, rendue dans l'affaire 2006-15-RE, l'ordonnance du 2 mars 2009, rendue dans l'affaire 2008-26-RE et l'ordonnance du 1er février 2010, rendue dans l'affaire 2009-28-RE). Dans le deuxième moyen, le requérant allègue que l'ordonnance d'irrecevabilité de ce Tribunal est entachée d'une erreur matérielle, car il ne lui apparaît pas que l'ordonnance du 15 avril 2010 du Tribunal supérieur de justice contienne des prétentions formulées par cette partie dans le recours d'amparo du 30 avril 2010, et il n'apparaît pas non plus qu'un autre recours formé par le requérant ait été déclaré irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Du contexte du deuxième fondement juridique de l'ordonnance faisant l'objet du recours, qui a analysé chronologiquement les multiples décisions et actes attaqués avec un renvoi global aux recours présentés devant la voie judiciaire ordinaire, il ressort en toute clarté, si l'on ne prétend pas dénaturer le sens clair des choses, que l'ordonnance d'irrecevabilité attaquée en réformation fait référence à l'ordonnance du 29 novembre 2007 du Tribunal supérieur de justice, qui a été déclarée irrecevable par ce Tribunal par ordonnance du 25 avril 2008. Dans le mémoire de recours d'amparo présenté devant ce Tribunal le 30 avril 2010, le requérant faisait état de ce que le 5 février 2008 il avait formé le recours d'amparo – qu'il joignait – et qu'il dit maintenant ignorer. En conséquence, il y a lieu également de rejeter avec la plus grande fermeté l'affirmation contenue dans le moyen 2.2 du recours en réformation selon laquelle l'ordonnance à présent attaquée ne répond pas aux observations relatives à l'ordonnance du Tribunal supérieur de justice du 29 novembre 2007. Dans le moyen 2.3, le requérant interprète que l'ordonnance d'irrecevabilité attaquée en réformation ne répond pas aux prétentions dirigées contre le jugement du 1er avril 2008 du Tribunal des Batlles, parce qu'elle renvoie à ce que pourra dire le Tribunal supérieur de justice en appel. Or, contrairement à ce que soutient le requérant, ce que dit en toute clarté l'ordonnance attaquée est que cette prétention est analysée par l'ordonnance lors de l'examen des observations relatives au jugement d'appel. Et c'est ce que fait l'ordonnance de manière approfondie, de sorte qu'il est totalement infondé de soutenir, comme le fait le requérant, que l'ordonnance susmentionnée ne répond pas aux observations formulées. Dans le moyen 2.4, le requérant soutient, en premier lieu, que l'ordonnance attaquée ne répond pas au grief d'incongruité par omission invoqué dans l'incident de nullité des actes de procédure du 27 octobre 2009 à l'égard de l'ordonnance du 15 octobre de cette même année. Or, l'ordonnance attaquée, en déclarant que la réponse a été raisonnable, laisse entendre que la réponse aux prétentions formulées ressort en toute clarté de la décision attaquée, de même que les motifs sur lesquels se fonde leur rejet. Enfin, la deuxième allégation contenue dans le moyen 2.4, ainsi que celles des moyens 2.5, 2.6 et 2.7, se bornent à exprimer que le requérant « est en désaccord » avec la motivation ou avec les conclusions retenues dans l'ordonnance d'irrecevabilité attaquée en réformation, sans apporter aucun argument nouveau ou pertinent qui obligerait ce Tribunal à modifier le contenu de sa décision. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de M. Joan Isern Cunill contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 octobre 2010 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2010-11-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Arrêté à Andorra la Vella, le 20 décembre 2010. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat