Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 8-11-2010 relative au recours d'amparo 2010-23-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2010-23-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 65/2010 (17/11/2010)
- Date
- 08/11/2010
Affaire 2010-23-RE Numéro d'enregistrement 290-2010. Recours d'amparo Ordonnance du 8 novembre 2010 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 15 juin 2010, par le représentant procédural de M. Olivier Nicolas Antoine Bernard, par lequel il forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 8 mars 2010 et du 25 mai de la même année, rendues par la Section civile du Tribunal des Batlles, pour une violation présumée des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement déclarant que les droits susmentionnés ont été violés, annulant les décisions faisant l'objet du recours et ordonnant « la rétroaction de la procédure au moment où cette violation s'est produite » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 7 juillet 2010 ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédents Premier Dans le cadre d'une demande de cessation des paiements et de faillite introduite en 2004 par le représentant procédural de la société Pavim, SL contre la société Orfund Fonedors i Afinadors, SA, le 8 mars 2010, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait : « Premièrement.- Ne pas faire droit à la demande formulée par le représentant procédural de la société PX HOLDING, S.A. aux termes de son mémoire daté du 13 novembre 2.008, et consistant à étendre à la société GRUP ORFUND, S.A. la déclaration de faillite prononcée en son temps dans le cadre de la présente procédure. Deuxièmement.- Ne pas faire droit aux prétentions formulées par M. Jordi SEGURA COBO, au moyen des mémoires qu'il a présentés en date des 19 juin 2.008 et 21 janvier 2.009, soit en sa qualité d'avocat de M. Joan SAMARRA VILA, père de M. Joan SAMARRA NAUDI, soit en son nom propre, afin que soit déclarée la faillite personnelle de la société PX HOLDING, S.A. Troisièmement.- Déclarer, dans le cadre de la cessation des paiements et de la faillite de la société ORFUND FONEDORS I AFINADORS, S.A., la faillite personnelle de ses dirigeants de droit et de fait M. Joan SAMARRA NAUDI et M. Olivier Nicolas Antoine BERNARD, à compter du 8 septembre 2.008. Quatrièmement.- Nommer administrateur judiciaire des biens et droits de la faillite personnelle de M. Joan SAMARRA NAUDI et de M. Olivier Nicolas Antoine BERNARD M. Raül GONZÀLEZ FERNÀNDEZ, ayant son domicile professionnel au Carrer Baixada del Molí numéro 15, immeuble Molí II, 2e 5e. de la ville d'Andorra la Vella, lequel doit procéder aux opérations prévues aux articles 60 et suivants du Décret de cessation des paiements et de faillite en date du 4 octobre 1.969, une fois qu'il aura accepté la charge pour laquelle il a été nommé. Cinquièmement.- Nommer contrôleur de la faillite ci-dessus prononcée M. Miquel Àngel CANTURRI MONTANYA, ayant son domicile professionnel au Carrer de les Canals numéro 7, 2e. de la ville d'Andorra la Vella. Sixièmement.- Assurer la publicité des points troisième, quatrième et cinquième de la présente décision judiciaire, par la publication d'avis aux tableaux d'affichage des Paroisses, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et dans la presse, en indiquant qu'au plus tard trente jours après leur publication, tous les créanciers doivent avoir remis les justificatifs de leurs créances à l'administrateur judiciaire, afin qu'il les vérifie et en établisse la liste correspondante. Septièmement.- Notifier la présente décision judiciaire aux parties intéressées. » Deuxième Le représentant procédural de M. Olivier Nicolas Antoine Bernard a soulevé un incident de nullité de la procédure contre cette ordonnance, au motif qu'il n'avait pas pu répondre au mémoire de l'administrateur judiciaire du 25 février 2010 et que, par conséquent, le principe du contradictoire n'avait pas été respecté, pas plus que ses droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable. Il ajoutait que l'ordonnance attaquée lui reprochait de ne pas avoir justifié ses observations, sans qu'il lui ait été donné la possibilité de proposer les moyens de preuve pertinents à cet effet. Troisième Le 25 mai 2010, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance dans laquelle elle déclarait que le représentant procédural de M. Olivier Nicolas Antoine Bernard ne pouvait sérieusement alléguer que son droit à la juridiction avait été violé, non plus que les principes du contradictoire et d'audience, étant donné qu'avant de le déclarer personnellement en faillite, il avait eu à deux reprises la possibilité de s'exprimer sur la demande formulée en ce sens par l'administrateur judiciaire et d'apporter les arguments et les preuves qu'il estimait appropriés, ce qu'il n'a pas fait. De même, elle souligne que le mémoire du 25 février 2010 de l'administrateur judiciaire, qui n'a été communiqué à aucune des parties comparantes, ne fait que confirmer son mémoire antérieur dûment communiqué à toutes les parties. Ainsi, elle décidait le rejet de l'incident de nullité de la procédure soulevé. Quatrième Le 15 juin 2010, le représentant procédural de M. Olivier Nicolas Antoine Bernard a présenté un mémoire de recours d'amparo contre les ordonnances du 8 mars 2010 et du 25 mai de la même année, rendues par la Section civile du Tribunal des Batlles, estimant que les droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, avaient été violés. En premier lieu, il allègue que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, car il n'a pas eu l'occasion de répondre au mémoire de l'administrateur judiciaire du 25 février 2010. Selon lui, les argumentations contenues dans ce mémoire étaient beaucoup plus étendues que celles du mémoire antérieur du 23 juillet 2008, auquel il a pu répondre. Par ailleurs, ce même principe n'aurait pas été respecté s'agissant de l'ordonnance du 25 mai 2010 du Tribunal des Batlles et il affirme que le principe du contradictoire est un principe applicable dans cette procédure, puisque aucune disposition légale ne dispose autrement. La partie requérante déclare également que le fait de ne pas l'avoir informée du moment jusqu'auquel les moyens de preuve peuvent être présentés pour justifier ses observations viole le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. De même, elle dénonce le fait de ne pas avoir été informée du délai dont elle disposait pour pouvoir justifier ses observations ou réfuter celles des autres parties. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement déclarant que les droits mentionnés ont été violés, annulant les décisions faisant l'objet du recours et ordonnant « la rétroaction de la procédure au moment où cette violation s'est produite . » Cinquième Le 7 juillet 2010, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il demandait l'irrecevabilité de ce recours d'empara, le considérant prématuré et pour défaut d'épuisement de la voie judiciaire préalable. Le Ministère public déclare qu'en l'espèce il convenait de conclure que, d'une part, au cours de la phase d'instruction, le requérant avait pu invoquer et défendre ses droits et intérêts et avait obtenu une réponse à toutes ses prétentions, bien que les décisions judiciaires n'eussent pas satisfait ses demandes. Et, d'autre part, en ce qui concerne la question de fond relative à l'impossibilité de discuter et de contester l'écrit de l'administrateur judiciaire du 25 février 2010, et, en définitive, son utilisation effective comme preuve dans le procès, la demande d'empara est prématurée, car la violation du droit qu'il dénonce peut encore être soulevée et faire l'objet d'une décision en instance d'appel. Le Ministère public souligne que le Tribunal constitutionnel doit s'abstenir d'interférer dans le déroulement des procès judiciaires, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles qui ne sont pas réunies en l'espèce. Ainsi, le Ministère public sollicite le rejet du recours d'empara 2010-23-RE. Fondement juridique unique Le 8 mars 2010, la Section civile du Tribunal des Batlles a déclaré la faillite personnelle de M. Olivier Nicolas Antoine Bernard. Le 25 mai 2010, ce même Tribunal a rejeté l'incident de nullité des actes qu'il avait formé. Ensuite, le requérant, le 15 juin dernier, a présenté un recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel en respectant le délai établi à cet effet par la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Il convient de souligner, ainsi que le déclare le Ministère public, que le requérant a formé un recours en appel et qu'au moment de la présentation du recours d'empara ce recours n'avait pas encore été tranché. Par conséquent, en application de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, nous devons constater que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours préalables et que, par conséquent, son recours d'empara doit être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier Ne pas admettre le recours d'empara 2010-23-RE, formé par la représentation procédurale de M. Olivier Nicolas Antoine Bernard contre les ordonnances du 8 mars 2010 et du 25 mai de la même année, rendues par la Section civile du Tribunal des Batlles. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 8 novembre 2010. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat