Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 8-11-2010 relative au recours d'empara 2010-26-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2010-26-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 65/2010 (17/11/2010)
- Date
- 08/11/2010
Affaire 2010-26-RE Numéro d'enregistrement 393-2010. Recours d'empara Ordonnance du 8 novembre 2010 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 6 septembre 2010, par la représentation procédurale de la société Construccions Antelo, SA (COANSA), par laquelle elle forme un recours d'empara contre les ordonnances du 27 mai 2010 et du 15 juillet de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de faire droit à ce recours, de déclarer que le droit susmentionné a été violé, d'annuler les ordonnances faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au moment antérieur à leur prononcé « en ordonnant que soit rendu un nouveau Jugement respectueux du droit de ma mandante à obtenir un Jugement fondé en droit et de respecter ainsi son droit fondamental à la juridiction » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 22 septembre 2010 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Au cours de la procédure a quo, la partie demanderesse a allégué que M. Antonio Antelo Suarez et Mme Maria Àngels Adran Garcia étaient associés de la société Construccions Antelo, SA (COANSA) à 50% et que Mme Maria Àngels Adran Garcia était la présidente et fondée de pouvoir de l'entreprise. Il a également été allégué que M. Antonio Antelo Suarez avait soustrait les comptes sociaux, raison pour laquelle la société Construccions Antelo, SA et Mme Maria Àngels Adran Garcia ont formé une demande contre M. Antonio Antelo Suarez par laquelle il lui était demandé le paiement de la somme de tous les compléments de salaire échus et impayés depuis le mois de mai 2008, majorée des intérêts légaux calculés à compter de la réponse à cette demande et des dommages et intérêts causés. De même, elle demandait que le défendeur cesse d'empêcher la demanderesse d'occuper son poste de travail. Deuxième Sans répondre à la demande, le défendeur a présenté un mémoire par lequel il soulevait une exception dilatoire d'incompétence de juridiction, une exception de constitution irrégulière de l'instance et une exception de défaut de litisconsortium passif nécessaire. Troisième Le 6 octobre 2009, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter les exceptions d'incompétence de juridiction et de défaut de litisconsortium passif, mais accueillait l'exception de constitution irrégulière de l'instance. En effet, elle a considéré que, conformément aux dispositions des statuts sociaux, le président était uniquement habilité à exercer des fonctions de représentation et qu'il appartenait à l'Assemblée des actionnaires ou au Conseil d'administration d'adopter les délibérations relatives aux questions les plus importantes, de sorte que l'action exercée dépassait les actes de gestion courante. Quatrième La représentation procédurale de la société COANSA et de Mme Maria Àngels Adran Garcia a interjeté appel contre cette décision, dès lors que, selon elle, il est incontestable que le président d'une société en est le représentant légal et que, aux fins de la représentation, il ne peut être fait de distinction entre des questions plus ou moins importantes. En outre, en l'espèce, exiger une délibération sociale pour soulever des exceptions s'avérait irréalisable, dès lors que le défendeur est titulaire de 50% des actions et a emporté l'argent des comptes sociaux. Selon l'acte de procuration, en tant que présidente et fondée de pouvoir de la société COANSA, elle peut comparaître en qualité de partie demanderesse et défenderesse, présenter et plaider par tous les moyens qui lui paraissent utiles et opportuns, ainsi que former des demandes. Cinquième Le 27 mai 2010, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui considérait que la représentation en justice attribuée à Mme Maria Àngels Adran Garcia l'habilitait à assurer la représentation de la société en justice, mais que, si elle souhaitait exercer une action en défense des intérêts de la société, une délibération préalable de l'Assemblée des actionnaires était nécessaire, sans qu'elle puisse à elle seule intenter une action au nom et pour le compte de la société à l'encontre d'un autre associé, dès lors que la volonté sociale ne s'était pas formée en ce sens. De même, elle estimait que la faculté de signer des contrats, par exemple, requérait également une délibération sociale préalable. Par conséquent, elle décidait de « REJETER le recours formé par la représentation procédurale de la société COANSA et de Mme Maria Àngels ADRAN GARCIA contre l'Ordonnance de l'Hble. Tribunal des Batlles, en date du 6-10-2009, et de confirmer intégralement son dispositif. Il y a lieu de mettre à la charge de la partie appelante les dépens de cette instance. » Sixième La représentation procédurale de la société COANSA a soulevé un incident de nullité de procédure au motif qu'elle considérait que son droit à la juridiction avait été violé, dès lors que la Chambre civile avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la preuve en ayant considéré Mme Maria Àngels Adran Garcia comme directrice-gérante au lieu de fondée de pouvoir de l'entreprise. De même, elle alléguait que les actions exercées n'étaient pas assimilables à une action sociale en responsabilité et que l'exigence d'une délibération préalable était inutile. Et qu'il n'avait pas été tenu compte des délibérations contenues dans le procès-verbal du 3 décembre 2008 par lesquelles lui avaient été déléguées les facultés nécessaires à l'exécution desdites délibérations. Septième Le 15 juillet 2010, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance dans laquelle elle répond à chacune des prétentions de la partie en réitérant le défaut de qualité pour agir de la société, que la requérante est uniquement habilitée à comparaître en justice au nom de la société, que l'action exercée n'est pas une action assimilable à une action en responsabilité et que le procès-verbal du 3 décembre 2008 susmentionné n'est pas approprié pour une réclamation contre un associé. Elle considère, en définitive, que ce qui est recherché est l'obtention d'une nouvelle appréciation de la preuve et le réexamen des arguments juridiques employés, sans qu'existe aucune limitation ou atteinte aux droits de la défense contenus à l'article 10 de la Constitution. Huitième Le 6 septembre 2010, la représentation procédurale de la société COANSA a formé un recours d'empara dans lequel elle déclare que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a violé son droit fondamental à la juridiction en raison d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la preuve, pour arbitraire, parce que sa décision est logiquement déraisonnable et pour violation du principe d'égalité. Après avoir exposé, de manière détaillée et claire, les éléments de fait de cette affaire, en ajoutant même quelque élément nouveau, en rapport avec l'activité de la partie adverse, la partie requérante considère que la décision de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice relative au fait que, pour exercer une action contre un associé, de la part de la société, un accord social permettant cette action est nécessaire constitue une erreur manifeste dans l'appréciation de la preuve et dans la qualification des faits, ce qui entraîne une décision arbitraire et logiquement déraisonnable. En effet, selon cette partie, outre sa qualité d'associé, l'autre partie est administrateur et, du fait d'avoir transféré le contenu des comptes de la société sur ses propres comptes, la réclamation s'inscrit dans le cadre d'une réclamation contre un administrateur et, partant, contre un tiers, qu'il soit ou non associé de la société. De même, la condition de disposer d'un accord social pour intenter l'action n'a aucun appui ni fondement légal ; il s'agit d'une exigence sui generis du Tribunal supérieur de justice. Par ailleurs, ce Tribunal ne précise pas non plus quel doit être le vote favorable de la majorité du capital social, s'il doit être présent ou représenté, ni quel pourcentage du capital social cette majorité doit représenter. Cette partie ne comprend pas non plus que Mme Maria Àngels Adran Garcia soit uniquement habilitée à ester en justice au nom de la société, alors que, avec les mêmes pouvoirs, par la voie de fait, la partie adverse a supplanté les organes de COANSA et a transféré les comptes sociaux de COANSA sur des comptes à elle de titularité privée, bien que n'ayant pas l'approbation des organes sociaux ni de l'autre associé de la société. En permettant cette situation par omission de se prononcer à cet égard, le Tribunal supérieur de justice privilégierait la voie de fait par rapport à la voie de droit. Par conséquent, il est évident que, par cette omission, le Tribunal a enfreint le principe d'égalité, violant ainsi le droit d'obtenir une décision fondée en Droit. De même, elle considère que, dès lors qu'il est affirmé que l'action exercée par Mme Maria Àngels Adran Garcia n'est pas assimilable à une action en responsabilité, il ne peut être imposé une condition non prévue par la Loi sur les sociétés, qui, en outre, rendrait l'action plus onéreuse, voire impossible à mener à bien, puisque les actions sont détenues à 50%. Pour ce motif, il y a lieu de conclure que la décision du Tribunal supérieur de justice est logiquement déraisonnable, puisqu'elle ne peut être mise en œuvre. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de faire droit au présent recours, de déclarer que le droit susmentionné a été violé, d'annuler les ordonnances faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade antérieur à leur prononcé « en ordonnant que soit rendu un nouveau Jugement respectueux du droit de ma mandante d'obtenir un Jugement fondé en droit et de respecter ainsi son droit fondamental à la juridiction. » Neuvième Le 22 septembre 2010, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il s'opposait à l'admission du présent recours d'empara, parce que la société requérante prétend obtenir une révision et une réforme des considérations juridiques adoptées dans les décisions de première instance et d'appel, alors qu'il ressort de la lecture de celles-ci qu'elles sont juridiquement fondées et qu'elles ne sont pas arbitraires ; par conséquent, il n'y a violation d'aucun des droits énoncés à l'article 10 de la Constitution. Il affirme qu'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la preuve n'est constatée de la part de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, laquelle rappelle simplement les conditions indispensables pour représenter une société en justice et exercer une action contre un associé. De même, il expose, une fois de plus, la délimitation des compétences du Tribunal constitutionnel en matière de recours d'empara. Ainsi donc, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'empara 2010-26-RE. Fondements juridiques Premier Dans le présent recours d'empara, la violation du droit fondamental à la juridiction est alléguée pour diverses raisons, en premier lieu les trois suivantes : 1) erreur manifeste dans l'appréciation de la preuve ; 2) arbitraire et 3) violation du principe d'égalité. Aucune de ces raisons ne peut fonder, dans un cas comme celui qui a été soulevé, le recours d'empara constitutionnel envisagé. En ce qui concerne l'erreur manifeste dans l'appréciation de la preuve, ce que soulève la société requérante est, en réalité, une question juridique : celle de savoir si une société, pour exercer une action contre un associé, a besoin d'un accord social préalable de l'Assemblée générale ou du Conseil d'administration, ou si le président du Conseil d'administration peut le faire, sans plus. La société requérante estime que cette dernière option est possible. Mais tel n'a pas été le critère retenu par la Section civile du Tribunal des Batlles, ni celui de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. La question ainsi posée, il convient d'établir que, indépendamment de la solution qui s'impose, il n'est pas soulevé, en réalité, un problème spécifique d'appréciation de la preuve. En tout état de cause, cette matière est réservée aux tribunaux ordinaires de la juridiction civile et le Tribunal constitutionnel ne peut s'y immiscer, et elle n'affecte pas non plus le droit fondamental à la juridiction dans le cas examiné. Les observations relatives à l'arbitraire ou à la violation du principe d'égalité ne doivent pas non plus être considérées comme recevables en tant que fondement du présent recours d'empara. Il semble que l'arbitraire – selon l'avis de la partie requérante – se rapporterait à l'« exigence sui generis » alléguée du Tribunal supérieur de justice, consistant à estimer nécessaire un accord social préalable pour pouvoir exercer l'action envisagée. Mais ici encore, la compétence des tribunaux civils pour statuer sur les conditions requises de l'action en justice intentée est claire, sans que soit décelé un caractère arbitraire dans la décision adoptée, en des termes tels qu'ils permettent de connaître du présent recours d'empara. De même, ne peut être accepté pour fonder l'empara le troisième vice allégué, consistant en la violation du principe d'égalité. Ce Tribunal n'a cessé d'insister tant sur l'importance de ce principe en tant qu'inspirateur de la législation et de l'application du droit que sur l'impossibilité de fonder un recours d'empara constitutionnel sur la seule allégation de sa violation. Tel est le critère général ; mais, en outre, dans le présent recours, l'allégation relative au défaut d'égalité est présentée comme l'omission du Tribunal supérieur de justice de se prononcer sur des points déterminés et il est soutenu que, prétendument, la voie de fait serait privilégiée par rapport à la voie de droit. Ainsi, il n'est configuré, ni par action ni par omission, un cas clair et net de violation du principe d'égalité. Par conséquent, il n'est pas possible d'admettre le présent recours pour aucune des raisons examinées jusqu'à présent. Deuxième L'allégation selon laquelle il y a eu violation du droit à la juridiction en relation avec le droit d'obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution) mérite un examen séparé. Il s'agit d'une voie que la Constitution ouvre pour la formation d'un recours d'empara, à la différence des vices allégués de défaut dans l'appréciation de la preuve et de violation du principe d'égalité, qui ne peuvent être examinés dans le cadre d'un recours d'empara que par une voie indirecte ou à l'appui d'une autre violation expresse d'un droit constitutionnel. Celui qui allègue la violation du droit d'obtenir une décision fondée sur des arguments juridiques a la charge : 1) d'identifier sans aucun doute la question soumise à la décision judiciaire qui n'a pas été tranchée ou qui l'a été sans fondement en droit ; 2) de démontrer l'inexistence de décision sur cette question ou, si certains fondements ont été apportés, de démontrer qu'ils sont absurdes, déraisonnables, contradictoires, etc., conditions requises que ce Tribunal exige de manière réitérée pour satisfaire au canon dit de constitutionnalité. Dans l'affaire examinée, ces conditions requises n'ont pas été respectées. L'accueil de l'exception de constitution irrégulière de l'instance, qui est à l'origine du conflit soulevé, a été construit sur des arguments juridiques dont le Tribunal constitutionnel ne peut examiner le bien-fondé. Il suffit de vérifier que ces raisonnements ont été exposés par les organes compétents de la juridiction civile et qu'ils ne peuvent être qualifiés d'absurdes, de déraisonnables ou de contradictoires, sur le plan de la légalité ordinaire. Les difficultés de fonctionnement des sociétés détenues par des associés à 50% sont bien connues lorsque surviennent entre eux des désaccords insurmontables. Toutefois, dans des cas comme celui-ci, du moins jusqu'à présent, il n'a pas été identifié de problème de contenu constitutionnel permettant à ce Tribunal d'examiner l'empara. Il en irait autrement si, après l'engagement d'autres actions possibles pour protéger les intérêts de la société requérante, on aboutissait finalement à l'impossibilité d'obtenir un jugement sur le fond, ce qui n'est actuellement nullement établi. Il n'y a donc pas lieu de déclarer recevable ce recours sur la base de l'allégation d'une violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2010-26-RE, formé par la représentation procédurale de la société Construccions Antelo, SA (COANSA), contre les ordonnances du 27 mai 2010 et du 15 juillet de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 8 novembre 2010. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat