MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 8-11-2010 relatif au recours d'amparo 2010-18-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2010-18-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 65/2010 (17/11/2010)
Date
08/11/2010

Document original

Affaire 2010-18-RE Numéro d'enregistrement 242-2010. Recours d'amparo Jugement du 8 novembre 2010 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 27 mai 2010, par la représentation procédurale de M. Julio Finó Roquer, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 9 février 2010 et contre l'ordonnance du 17 mai de la même année, rendus par la Section civile du Tribunal des Batlles, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses aspects des droits à la défense, au procès équitable et à l'assistance technique d'un avocat, reconnus à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de le déclarer recevable, de déclarer lésés les droits consacrés à l'article 10 de la Constitution, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de faire rétroagir la procédure au moment où ces violations se sont produites ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 5 juillet 2010 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2010 qui a déclaré l'affaire recevable, avec effet suspensif ; Vu les observations présentées, le 23 septembre 2010, par la représentation procédurale de Mme Cristina Finó Macias ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier Le 6 mai 2008, Mme Cristina Finó Macias a formé une demande de saisie conservatoire des avoirs détenus sur et liés aux comptes bancaires ouverts au nom de M. Julio Finó Roquer auprès des établissements bancaires de la Principauté, au motif que celui-ci aurait effectué un transfert de fonds indu. Deuxième Le 14 mai suivant, la batllia a, par ordonnance, fait droit à cette demande et a, par conséquent, ordonné la saisie conservatoire des liquidités, actifs, valeurs, instruments financiers et avoirs existant sur les comptes que M. Julio Finó Roquer pourrait avoir ouverts en qualité de titulaire ou de bénéficiaire auprès des établissements bancaires de la Principauté d'Andorre et, concrètement, de ceux détenus sur le compte numéroté ouvert à la Banc Internacional d'Andorra, SA « le tout afin de garantir la somme de 97.296,61.- euros réclamée au titre du principal, ainsi que la somme de 17.514, 00.- euros fixée à titre prudentiel pour les intérêts et les dépens. » Troisième La Cúria a été fixée au 31 mars 2009 aux fins d'accomplir la formalité de la demande. M. Julio Finó Roquer n'a pas comparu bien qu'ayant été dûment cité par voie d'édits et, à la demande de la partie demanderesse, il a été déclaré défaillant. Quatrième Le 9 février 2010, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu un jugement dans lequel elle précisait que la défaillance du défendeur n'impliquait pas à elle seule la reconnaissance du droit que le demandeur invoque et ne dispense pas celui-ci de justifier en bonne et due forme les éléments constitutifs de ses prétentions ; toutefois, elle décidait de faire droit à la demande formée par Mme Cristina Finó Macias et condamnait M. Julio Finó Roquer à restituer à la partie demanderesse tous les actifs financiers et le capital liés au, ou qui se trouvaient le 23 mai 2007 sur le, compte numéroté de la Banc Internacional d'Andorra, SA, ainsi que les intérêts légaux produits à compter du jour où la partie défenderesse aurait dû répondre à la demande, c'est-à-dire le 21 avril 2009, ou la valeur obtenue dans l'hypothèse où lesdits actifs auraient été vendus, ainsi que les intérêts légaux produits également à compter du moment où la formalité de réponse à la demande aurait dû être accomplie, en mettant à la charge de la partie défenderesse la totalité des dépens occasionnés, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. Ce jugement a été notifié à la partie défenderesse par voie d'édits datés du lendemain. Cinquième Le 16 avril 2010, M. Julio Finó Roquer a comparu dans la procédure pour la première fois et, lors de cet acte, il a été procédé à un acte judiciaire lui communiquant le jugement susmentionné, qui lui avait été notifié par voie d'édits. Sixième Le 6 mai 2010, la Batllia a rendu une ordonnance de procédure par laquelle il était enjoint à la partie défenderesse de restituer le montant indiqué dans le dispositif du jugement du 9 février 2010 et de procéder au paiement de 7.356,74 euros au titre des honoraires d'avocat et d'avoué et des taxes judiciaires. Septième Le 13 mai 2010, la représentation procédurale de M. Julio Finó Roquer a introduit un incident de nullité des actes de procédure contre le jugement susmentionné, dans lequel elle déclarait qu'il avait été cité à une adresse qui ne correspondait pas à son domicile personnel et qu'il n'avait, par conséquent, pas pu comparaître pour défendre ses intérêts. Elle ajoutait que la partie adverse connaissait son adresse et qu'elle avait agi de manière téméraire pour le placer en situation d'absence de défense, que ses droits à la juridiction, à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, ainsi qu'au procès équitable, avaient par conséquent été violés, ce qui rendait nécessaire la rétroaction des actes de procédure à la formalité antérieure à la réponse à la demande. Elle indiquait également que l'incident avait été introduit dans le délai d'un an à compter de la connaissance de la violation alléguée. Huitième Le 17 mai 2010, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de déclarer irrecevable l'incident de nullité des actes de procédure susmentionné au motif qu'il avait été introduit hors du délai établi à l'article 18 bis 3 de la Loi de modification de la Loi transitoire des procédures judiciaires. Selon l'interprétation de ce Tribunal, à compter du 16 avril 2010, moment où le défendeur a acquis la qualité de partie à tous égards, il disposait de 15 jours calendaires pour introduire son incident de nullité des actes de procédure, ce qu'il n'a fait que le 13 mai suivant. Neuvième Le 27 mai 2010, la représentation procédurale de M. Julio Finó Roquer a formé un recours d'amparo dans lequel elle déclare qu'il a appris de manière fortuite que sa fille avait introduit une demande contre lui. Cette partie allègue qu'il n'a pas été cité à son adresse personnelle, mais à une autre adresse différente, et que ce fait ne lui a pas permis de comparaître devant la justice andorrane pour défendre ses intérêts, d'autant plus que la majeure partie des faits contenus dans la demande introduite contre lui sont faux. Le requérant déclare qu'il a justifié son domicile personnel au moyen de sa carte nationale d'identité et des quittances de paiement mensuel du bail, entre autres, que sa fille et partie adverse a son domicile personnel dans cette même rue, ce qui démontre la mauvaise foi de son attitude procédurale. Ensuite, le requérant affirme que les fonds versés par sa fille sur le compte qu'elle a ouvert le 17 avril 2003 provenaient d'un compte numéroté ouvert antérieurement auprès de la Banca Reig, pour lequel il pouvait être justifié, au vu des dates, que lui seul avait pu effectuer tous les versements. Cette partie s'oppose à l'interprétation du Tribunal supérieur de justice concernant le calcul du délai pour présenter l'incident de nullité des actes de procédure. En effet, elle considère que le délai de 15 jours calendaires ne peut pas être appliqué, dans la mesure où le requérant n'a pas été partie à ce procès et que, par conséquent, le délai qui devrait s'appliquer serait celui d'un an à compter du moment où il a eu connaissance de la violation de son droit. Elle ajoute qu'il n'a pas pu exercer ses droits avant de disposer d'une copie du dossier comprenant toute la documentation relative aux prétentions de la partie adverse et toute la documentation bancaire fournie par l'entité bancaire Andbanc. En définitive, le requérant allègue qu'il y a eu violation de son droit à la juridiction dans ses volets des droits à la défense, au procès dû et à l'assistance technique d'un avocat, reconnus aux articles 10.1 et 10.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et aux articles 6.1, 6.3 et 17, entre autres, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisqu'il n'a pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense et se défendre ; par conséquent, les droits à la juridiction, à la défense, à un procès dû et à l'assistance technique d'un avocat ont été violés. Par ailleurs, il cite la jurisprudence du Tribunal constitutionnel sur ce même point, concrètement l'affaire 96-7-RE, dans laquelle les faits étaient très similaires au cas d'espèce. Enfin, compte tenu de l'ordonnance d'exécution déjà notifiée et du risque que les intérêts du requérant deviennent inefficaces, le requérant demande que soit ordonnée en urgence la suspension des effets du jugement faisant l'objet du recours. Pour terminer, il demande au Tribunal constitutionnel de le déclarer recevable, de déclarer lésés les droits consacrés à l'article 10 de la Constitution, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de faire rétroagir la procédure au moment où ces violations se sont produites. Dixième Le 5 juillet 2010, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il s'opposait à la recevabilité de ce recours d'empara, au motif que l'incident de nullité des actes de procédure avait été présenté de manière tardive et que, par conséquent, la voie judiciaire préalable n'avait pas été épuisée. Le Ministère public rappelle que, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, l'organisation des procès judiciaires ainsi que la sélection, l'interprétation et l'application des normes procédurales qui les régissent relèvent exclusivement de la juridiction ordinaire, et que cette tâche n'acquiert de portée constitutionnelle que dans le cas où il n'a pas été répondu aux prétentions formulées par les parties ou que cette réponse est déraisonnable du point de vue logique ou, exceptionnellement, juridique. Le Ministère public considère que l'irrecevabilité de l'incident de nullité des actes de procédure ne peut être qualifiée d'immotivée ou de déraisonnable. L'écrit a été présenté hors délai, dans la mesure où le requérant disposait d'un délai de 15 jours calendaires à compter de la date à laquelle il a comparu et où une copie légalisée du jugement lui a été remise, en l'occurrence le 16 avril 2010. Il convient également de réitérer que le respect scrupuleux des normes procédurales revêt autant d'importance que celui des règles de fond, dont il est souvent difficile de préciser les différences de nature. Par conséquent, ce recours est dépourvu de contenu constitutionnel. Ainsi donc, le Ministère public demande l'irrecevabilité du recours d'empara 2010-18-RE. Onzième Le 7 septembre 2010, le Tribunal a déclaré recevable, avec effets suspensifs, l'affaire 2010-18-RE. Douzième Le 23 septembre 2010, la représentation procédurale de Mme Cristina Finó Macias a présenté son mémoire d'observations dans lequel elle déclare qu'elle ne procédera pas à discuter avec la partie adverse de l'exactitude de l'adresse ni du numéro de téléphone du requérant, matière qui relève exclusivement des tribunaux ordinaires. Cette partie souligne que l'incident de nullité des actes de procédure a été présenté tardivement et que, si les arguments du requérant étaient finalement accueillis favorablement, le droit au procès dû de cette partie serait violé, puisque les préceptes légalement établis à l'article 18.3 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires ne seraient pas respectés. Par conséquent, elle demande que le recours d'empara formé soit rejeté sur tous ses points. Treizième Le 12 octobre 2010, la représentation procédurale de Mme Cristina Finó Macias, le 13 octobre 2010, la représentation procédurale du requérant et, le 22 octobre de la même année, le Ministère public ont présenté leurs mémoires en conclusions dans lesquels ils reprennent les arguments et les observations contenus dans leurs écrits antérieurs. Fondements juridiques Premier Le requérant fonde son recours contre les décisions de la justice ordinaire sur le fait qu'il n'aurait eu connaissance du jugement du 9 février 2010 qu'une fois celui-ci prononcé. Et ce, parce qu'il aurait été cité à une adresse différente de celle de son domicile particulier et que, par conséquent, il n'avait pas pu comparaître aux fins de défendre ses intérêts. Sur ce point, l'examen des actes de procédure permet de conclure à la véracité de cette allégation. En effet : - les citations envoyées par la Batllia l'ont été à une adresse de Granollers. - plusieurs documents, parmi lesquels sa carte nationale d'identité et les quittances mensuelles de loyer, établissent que l'adresse de son domicile particulier se situe à Barcelone. - que cette adresse ne pouvait être ignorée par la demanderesse, qui réside dans la même rue et à seulement quelques centaines de mètres du domicile particulier de son propre père. De même, il peut être constaté qu'en réponse à ces indications, l'autre partie s'est bornée à déclarer qu'elle ne procéderait pas « à discuter avec la partie adverse de l'exactitude de l'adresse ni du numéro de téléphone de M. FINÓ, étant donné que cette discussion devrait avoir lieu devant les tribunaux ordinaires. » Par ailleurs, sur ce point, rien ne permet de remettre en question l'affirmation du requérant selon laquelle les citations et la correspondance du Tribunal des Batlles lui ont été adressées à une adresse différente de son domicile particulier et que, par voie de conséquence, jusqu'à une date très postérieure au prononcé du jugement rendu à la suite de la demande présentée contre lui par sa fille, il aurait ignoré cette procédure. Dans ces conditions, s'agissant de la demande présentée par sa fille et qui aurait été tranchée à son encontre par le jugement susmentionné du 9 février 2010, il convient de déclarer que les dispositions de l'article 10 de la Constitution ont été violées dans la mesure où M. Julio Finó Roquer n'a pas pu bénéficier de ses droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable. Il y a lieu d'ajouter que, sur ce point, la jurisprudence du Tribunal constitutionnel a déclaré que « En effet, les droits affectés en l'espèce ne sont pas les droits procéduraux de celui qui a déjà pu accéder à la procédure judiciaire, mais des droits qui relèvent d'une phase antérieure ou préliminaire : la phase d'entrée dans le procès, dans la juridiction, afin de pouvoir faire valoir pour la première fois devant un juge ses droits ou intérêts légitimes. Du point de vue constitutionnel, au respect duquel doivent veiller ce Tribunal et tous les organes judiciaires, il convient de garder à l'esprit que le bien juridique protégé revêt une importance toute particulière, puisqu'il s'agit de garantir que tous les citoyens auront au minimum la possibilité d'accéder à la juridiction, de porter devant un juge la défense de leurs droits. Certes, une fois dans le procès, le Tribunal constitutionnel devra continuer à veiller au respect de la dimension constitutionnelle des droits procéduraux, mais ce qui est logiquement primordial dans cette perspective est d'assurer l'accès pour la première fois à la procédure : tel est le noyau fondamental du droit constitutionnel à la juridiction. » (Affaire 2009-4-RE du 14 juillet 2009). Par conséquent, en alléguant la violation de ces droits, le requérant a logiquement présenté un incident de nullité des actes prévu à l'article 18.3 bis de la Loi de modification de la Loi transitoire de procédures judiciaires contre le jugement du 9 février 2010 du Tribunal des Batlles. Deuxième Sans se prononcer sur le fond de cette affaire, le 17 mai 2010, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de « Déclarer irrecevable l'incident de nullité des actes accomplis » et considérait que « l'article 18 bis, paragraphe 3 de la Loi de modification de la Loi transitoire de procédures judiciaires, en date du 22 avril 1.999, dispose que, dans le cas de jugements ou de décisions définitifs dans la procédure desquels s'est produite une violation du droit fondamental à la juridiction, la personne affectée par la violation peut demander au juge ou au tribunal qui les a rendus leur annulation, pour autant qu'elle n'ait pas pu dénoncer cette violation antérieurement, dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la notification, ou à compter du moment où elle a eu connaissance de la violation du droit, pour autant qu'il ne se soit pas écoulé plus d'un an depuis le moment de la notification de la décision aux parties lorsque le sujet du droit prétendument lésé n'a pas été partie au procès ordinaire. » Cette décision, qui se fonde sur l'article 18 bis, paragraphe 3 de la Loi de modification de la Loi transitoire de procédures judiciaires, nous amène à examiner deux hypothèses. Soit il a été considéré à juste titre que l'incident de nullité des actes avait été présenté hors du délai de 15 jours calendaires, établi par la Loi susmentionnée, accordé à la personne affectée par la violation du droit fondamental à la juridiction, c'est-à-dire à M. Julio Finó Roquer. Soit cette appréciation a été effectuée de manière erronée et, dans ce cas, le requérant devient la victime de la violation des droits que lui garantit l'article 10 de la Constitution. Jusqu'au prononcé du jugement du 9 février 2010, le requérant a été privé, de manière incontestable, de ses droits, puisque, du fait d'une erreur dans son adresse, qui ne semble pas pouvoir lui être imputée, il a ignoré l'action que sa fille avait exercée contre lui et le jugement qui en découlait. À partir de sa première comparution, le 16 avril 2010, le requérant a eu connaissance du jugement susmentionné, qui lui a été notifié officiellement. Pour ce motif, le Tribunal des Batlles, au moment de statuer sur l'incident de nullité des actes, a considéré, conformément à l'article 18.3 bis susmentionné, que M. Julio Finó Roquer disposait d'un délai de 15 jours calendaires à compter du 16 avril 2010. Étant donné que la représentation procédurale du requérant a présenté l'incident de nullité des actes le 13 mai suivant, ce délai était largement expiré. Sur ce point, le requérant allègue qu'il n'avait pas pu agir avec plus de diligence, puisqu'il a dû demander une copie de l'intégralité du dossier et obtenir une série de documents bancaires dont il n'a disposé que le 10 mai 2010. Toutefois, la prise en considération de ces éléments ne peut remettre en cause les fondements de l'ordonnance faisant l'objet du recours. S'agissant de l'obtention de la copie de l'intégralité du dossier, celle-ci est intervenue au bout d'une semaine, de sorte qu'elle ne peut nous amener à imputer au Tribunal des Batlles l'expiration du délai de 15 jours et, s'agissant des documents bancaires, ceux-ci ne semblent pas constituer une nécessité pour la formulation de l'incident de nullité des actes. Cela étant, le requérant fonde son argumentation essentielle sur un autre plan. En effet, il allègue qu'il n'aurait pas été « partie procédurale dans la procédure civile enregistrée sous le numéro d'affaire 0229-2/08 et qui s'est achevée par jugement en date du 9 février 2010, raison pour laquelle le délai pour former l'incident de nullité des actes ne serait pas celui de 15 jours calendaires à compter de la notification du jugement mais le délai d'un an à compter du moment où il a eu connaissance de la violation du droit (dans le cas qui nous occupe, quelques jours avant de comparaître devant les tribunaux andorrans). » Or, l'erreur dans son adresse l'a privé de ses droits constitutionnels tout au long de la procédure, pour la simple, mais suffisante, raison que celle-ci s'est déroulée à son insu ; toutefois, cela ne permet pas de considérer qu'il n'était pas partie à cette procédure, également pour la simple, mais suffisante, raison que l'action était dirigée contre lui. Cette erreur dans son adresse a eu pour conséquence qu'il a été involontairement jugé par défaut, mais il n'en résulte pas qu'il n'était pas partie au procès. En outre, c'est en sa qualité de partie qu'il s'est présenté à la Batllia le 16 avril 2010, que le jugement lui a été notifié et qu'il a désigné une procuratrice. Par conséquent, il convient d'admettre que c'est à juste titre que le Tribunal des Batlles a estimé que M. Julio Finó Roquer devait être considéré comme partie à la procédure et qu'il ne pouvait donc pas alléguer qu'il disposait d'un délai d'un an pour présenter l'incident de nullité des actes, disposition uniquement applicable lorsque le sujet du droit prétendument lésé n'a pas été partie au procès ordinaire. Cela étant, il ne peut nécessairement être déduit de cet aspect de l'affaire que la décision de rejet de l'action dans l'incident de nullité de procédure soit fondée. Troisièmement En effet, avant de nous prononcer sur ce point en pleine connaissance de cause, il convient de vérifier, in fine , si, en sa qualité de partie au procès susceptible d'avoir été victime d'une violation de ses droits, M. Julio Finó Roquer avait été dûment informé par la Batllia du délai de 15 jours calendaires dont il disposait, établi à l'article 18.3 bis précité. Dans l'hypothèse de cette information, l'expiration du délai qu'il aurait dû respecter pouvait valablement lui être opposée. En revanche, si l'effectivité de cette information n'était pas établie, il faudrait conclure que le délai de 15 jours calendaires, compté à partir de la notification du jugement, n'aurait pas commencé à courir et que, par conséquent, cette forclusion lui aurait été opposée de manière erronée. En l'espèce, après examen du dossier de la procédure, rien ne permet d'établir que cette information ait été effectivement fournie à l'intéressé. Ce qui est en revanche établi, comme le rappelle le Ministère public, c'est que lors de sa comparution le 16 avril 2010 « il lui fut signifié, par acte judiciaire, le Jugement précité, qui lui avait été notifié précédemment par voie d'édits, et il fut porté à sa connaissance son contenu aux fins utiles. » Ainsi, le jugement proprement dit lui a été communiqué, d'abord par voie d'édits, puis par signification du jugement. Or, il suffit de se référer tant au texte de l'édit figurant au dossier qu'au jugement lui-même pour constater que l'information relative au délai de 15 jours de l'article 18.3 bis précité n'y figure nulle part. Le 16 avril 2010, le requérant a eu connaissance du jugement qui le concernait, mais il n'a pas été informé que, dans la perspective d'une action en incident de nullité de procédure, la Loi établissait un délai de seulement 15 jours calendaires pour son introduction. Dès lors, en l'absence de cette information, il ne peut être considéré que le délai précité ait commencé à courir à compter de la notification du jugement, c'est-à-dire à compter du 16 avril 2010. Par conséquent, il convient d'en déduire que l'ordonnance du 17 mai 2010 du Tribunal des Batlles a déclaré irrecevable de manière erronée l'incident de nullité de procédure présenté. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer la violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et que, effectivement, l'ordonnance du 17 mai 2010, rendue par la Section civile du Tribunal des Batlles, doit être annulée, et par extension son jugement du 9 février 2010 rendu dans le cadre de l'affaire B-0229-2/2008, ainsi que les autres décisions judiciaires rendues dans le cadre de l'affaire précitée. DÉCISION : Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Faire droit au recours d'empara présenté par M. Julio Finó Roquer contre le jugement du 9 février 2010 et contre l'ordonnance du 17 mai de la même année, rendus par la Section civile du Tribunal des Batlles. Deuxièmement Déclarer qu'il a été porté atteinte aux droits à la juridiction, à la défense et à un procès régulier, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Troisièmement Annuler l'ordonnance du 17 mai 2010 et le jugement du 9 février de la même année rendus par le Tribunal des Batlles. Quatrièmement Renvoyer la procédure au moment où s'est produite la violation précitée, c'est-à-dire au moment de la présentation du mémoire en réponse à la demande. Cinquièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation processuelle de M. Julio Finó Roquer, à la représentation processuelle de Mme Cristina Finó Macias, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 8 novembre 2010. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat

Proposez une amélioration