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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-10-2010 relative au recours d'empara 2010-13, 14, 15 et 16-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 60/2010 (20/10/2010)
Date
13/10/2010

Document original

Affaire 2010-13, 14, 15 et 16-RE Numéros d'enregistrement : 228, 229, 230 et 231-2010. Recours d'empara Ordonnance du 13 octobre 2010 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu les quatre mémoires présentés et enregistrés au Tribunal constitutionnel, le 20 mai 2010, par la représentation procédurale de Mmes Concepció Garcia Higón et Regina, Sílvia et Agueda Riba Garcia, par lesquels elle forme quatre recours d'empara contre les ordonnances du 9 mars 2010, rendues par le batlle, et contre les ordonnances du 12 avril de la même année, rendues par le Tribunal des Batlles, dans le cadre des affaires AD-0184-3/2008, AD-0183-3/2008, AD-0173-3/2008 et AD-0167-3/2008, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de les déclarer recevables, de rendre un jugement déclarant que le droit à la juridiction, dans son volet du droit à un procès équitable, a été violé, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner le renvoi de la procédure afin que la Batllia rende d'autres ordonnances accordant à cette partie un nouveau délai pour accomplir la formalité des conclusions ; Elle demande également que soit examinée l'opportunité de la jonction, conformément au principe d'économie procédurale, des affaires AD-0184-3/2008, AD-0183-3/2008, AD-0173-3/2008 et AD-0167-3/2008 ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu les rapports respectifs du Ministère public du 10 juin 2010 ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de la procédure de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, et que, dans ce cas, le rapporteur est le magistrat saisi de l'affaire attribuée en premier lieu, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours 2010-13-RE, 2010-14-RE, 2010-15-RE et 2010-16-RE. Antécédents Premier En raison d'un arrêt de travail, puis de sa maternité, l'avocate, également partie dans les affaires faisant l'objet des recours d'empara, a sollicité la suspension provisoire de la procédure dans toutes ses affaires judiciaires. Dans la plupart des cas, cette demande a été accueillie par les différents organes judiciaires. Toutefois, le 19 février 2009, la Section administrative n° 3 l'a refusée et a poursuivi l'instruction des quatre procédures en cours. Deuxième La partie demanderesse, après une autre suspension due au décès de sa mère, partie dans les procès, a sollicité d'être citée afin d'accomplir la formalité des conclusions dans les quatre procès de référence. Le 9 mars 2010, le Tribunal unipersonnel de la Batllia a décidé de ne pas faire droit à cette demande. En effet, le batlle rapporteur a considéré que, dans ces cas, la demande ne pouvait prospérer, puisque cette partie avait déjà été dûment citée pour accomplir la formalité des conclusions et avait laissé expirer le délai accordé, en soulignant que « le fait de formuler une demande de suspension ne dispense pas la partie demanderesse de présenter les conclusions correspondantes dans le délai établi en l'absence de décision faisant droit à sa prétention. » Troisième La partie demanderesse a alors soulevé un incident de nullité de la procédure contre cette décision, estimant qu'elle violait ses droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Quatrième Le 12 avril 2010, la Section administrative du Tribunal des Batlles, par une ordonnance, a rejeté l'incident de nullité précité. Dans cette décision, le Tribunal des Batlles a estimé que « les délais de procédure sont d'ordre public et ont pour finalité d'assurer une célérité appropriée au procès, un laps de temps déterminé étant fixé afin que les parties au litige puissent préparer avec les garanties requises leurs moyens de défense respectifs dans le plein respect du principe de l'égalité des armes. Par conséquent, ceux-ci ne sont pas en principe susceptibles d'interruption et/ou de suspension, et encore moins en tentant d'appliquer par analogie les règles propres à la législation du travail relatives aux causes de suspension du contrat de travail. » Cinquième Le 20 mai 2010, Mmes Regina, Sílvia et Agueda Riba Garcia ont formé quatre recours d'empara, relatifs aux quatre affaires de référence, dans lesquels il était allégué que le refus d'accorder un nouveau délai pour présenter des conclusions dans les affaires faisant l'objet des recours d'empara viole leur droit à la défense, puisque le délai initialement accordé n'a pas pu être respecté du fait que la représentation par avocat se trouvait en période d'arrêt de travail. En premier lieu, il est souligné que la suspension des affaires demandée pour le motif précité a été accordée dans toutes les autres affaires pendantes ; la Section administrative numéro 3 n'a pas accordé cette suspension et a décidé la poursuite normale des procédures. En deuxième lieu, elle souligne que la suspension précitée des affaires faisant l'objet du recours ne causait aucun préjudice aux autres parties aux procédures. Le batlle administratif a rejeté la demande de suspension au motif que l'une des parties s'y est opposée sans motiver sa position ni expliquer les éventuels dommages que la suspension aurait pu occasionner. Or, la situation médicale de la représentation procédurale est établie et ce qui a été sollicité était un nouveau délai pour présenter les conclusions qui n'avaient pu être présentées en aucune manière. Ensuite, cette partie déclare que son droit à un procès équitable a été violé, puisqu'elles n'ont pu faire valoir leurs arguments lors de la formalité des conclusions, formalité au cours de laquelle elle aurait pu réfuter les questions soulevées par le Commun d'Andorra la Vella et par le Gouvernement dans leurs mémoires en réponse. Cette formalité n'est pas sans importance et il convient de renvoyer la procédure à ce stade procédural. Après avoir cité la jurisprudence du Tribunal constitutionnel relative à l'indéfense matérielle, elle considère que le juge n'a pas tenu compte des circonstances de l'espèce et ne s'est pas prononcé sur les observations formulées, tant en fait qu'en droit. Le fondement juridique de l'ordonnance faisant l'objet du recours est le principe de forclusion, qui ne peut être opposé à la doctrine du Tribunal constitutionnel sur les droits procéduraux, l'égalité des armes et le principe du contradictoire. En définitive, cette partie s'est trouvée en situation d'indéfense matérielle totale et absolue et, par conséquent, sa défense a été effectivement amoindrie, ce qui s'est concrétisé par le manquement du Commun à son obligation légale de produire le dossier administratif complet, ce qui devait être dénoncé dans le mémoire de conclusions. Pour finir, elle demandait au Tribunal constitutionnel de les déclarer recevables, de rendre un jugement constatant la violation du droit à la juridiction dans sa dimension de droit à un procès équitable, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner le renvoi de la procédure afin que la Batllia rende une autre ordonnance accordant à cette partie un nouveau délai pour accomplir la formalité des conclusions. Elle demandait également au Tribunal constitutionnel d'apprécier s'il y avait lieu de joindre, conformément au principe d'économie procédurale, les affaires 2010-13-RE, 2010-14-RE, 2010-15-RE et 2010-16-RE. Sixièmement Le 10 juin 2010, le Ministère public a présenté quatre rapports identiques par lesquels il s'opposait à la recevabilité de ces recours d'amparo, au motif que la question soulevée ne relevait pas de l'ordre constitutionnel et que, par conséquent, il n'y avait violation d'aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. Le Ministère public considère que l'ordonnance faisant l'objet du recours justifie sa décision de refus de la suspension en vertu du principe de forclusion, en considérant que la partie requérante avait déjà été dûment assignée et que le délai avait expiré antérieurement. Il reprend que les délais de procédure sont d'ordre public et ont pour finalité d'assurer une célérité appropriée au procès, un laps de temps déterminé étant fixé afin que les parties au litige puissent préparer avec les garanties nécessaires leurs moyens de défense respectifs, dans le plein respect du principe d'égalité des armes. De même, il rappelle que la sélection, l'interprétation et l'application des règles de procédure sont une question qui relève exclusivement des juges et tribunaux de la juridiction ordinaire et n'acquièrent une portée constitutionnelle que lorsque la décision ne répond pas aux questions soulevées, lorsque la réponse est entachée d'une erreur matérielle manifeste, lorsqu'elle n'est pas motivée ou lorsqu'elle s'avère arbitraire, au sens de logiquement déraisonnable. Ainsi donc, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité des recours d'amparo 2010-13-RE, 2010-14-RE, 2010-15-RE et 2010-16-RE. Fondement juridique unique Une fois joints en une seule procédure les quatre recours d'amparo, qui contiennent des observations identiques, il convient d'examiner si les prétentions formulées devant ce Tribunal constitutionnel sont recevables. En substance, est alléguée la violation du droit constitutionnel à un procès équitable, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution. La partie requérante soutient que cette violation est la conséquence de la survenance de divers vices, parmi lesquels l'absence matérielle de défense et l'impossibilité d'exercer le droit à la défense. Ces vices découleraient du fait que l'avocate en charge des procédures en question n'a pas pu s'en occuper car elle était en congé de maternité. En raison de cette circonstance, l'avocate avait sollicité la suspension de ces procédures, comme elle l'a fait également dans d'autres qu'elle dirigeait aussi. La suspension lui a été accordée dans la plupart d'entre elles, mais non dans celles qui sont à l'origine des recours d'amparo. Elle ajoute dans le recours que la suspension ne causait aucun préjudice aux tiers et que, du fait qu'elle ne lui a pas été accordée, elle a perdu la possibilité de formuler des conclusions, en plus de ne pas avoir pu demander à la Batllia que le dossier administratif soit complété. Toutefois, de l'examen attentif des argumentations exposées dans le recours, il ressort que, tel qu'il a été fait, il n'est pas possible de considérer comme bien posée une question de portée constitutionnelle pour violation de l'article 10.1 de la Constitution. En effet, le droit à un procès équitable a rang constitutionnel, sans aucun doute. Mais les titulaires de ce droit sont les parties au litige et non les professionnels qui les représentent. La partie requérante, une fois constaté que la Batllia refusait la suspension sollicitée par son avocate, pouvait recourir à un remplacement temporaire de l'avocate en charge, frappée de l'impossibilité justifiée de s'occuper de ses clientes, ou à une autre voie de remplacement. Ainsi donc, un recours d'amparo pour violation du droit à un procès équitable ne peut être considéré comme recevable lorsque la partie lésée avait la possibilité d'éviter l'absence matérielle de défense et d'exercer le droit à l'assistance d'un avocat en recourant à une autre personne professionnellement qualifiée. Le raisonnement de ces recours d'amparo joints constitue une pétition de principe. Il part de l'hypothèse que seule cette avocate, placée dans l'impossibilité d'agir en raison de sa grossesse, pouvait défendre les intérêts de la partie. Mais il n'en est pas ainsi. En ce qui concerne le refus de la suspension de la procédure par la Batllia, face à la demande de l'avocate en charge pour des raisons de grossesse, d'accouchement ou de maladie, ce n'est pas une matière qui acquiert, en l'espèce, une portée constitutionnelle. C'est une question qui doit être résolue conformément aux critères de légalité ordinaire, dont la compétence revient aux tribunaux également ordinaires de la juridiction. Les motifs allégués d'absence de préjudice aux tiers ou de critères différents de ceux des autres organes juridictionnels qui ont accordé la suspension n'altèrent pas le principe que nous venons de mentionner, selon lequel elles doivent être résolues par les tribunaux ordinaires, comme cela a été le cas en l'espèce. La décision adoptée, fondée sur le caractère préclusif des délais de procédure, sur leur caractère d'ordre public, sur l'opportunité d'assurer la célérité du procès, tout cela dans le domaine du contentieux administratif, ne peut être taxée d'irrationnelle, ni d'illogique ou d'absurde, raison pour laquelle elle ne satisfait pas au critère de constitutionnalité exigible pour que ce Tribunal constitutionnel se prononce sur ces matières. Pour tous les critères que nous venons d'exposer, il y a lieu de considérer comme irrecevables les recours d'amparo joints auxquels se réfère la présente affaire. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Ordonner la jonction des recours d'amparo 2010-13-RE, 2010-14-RE, 2010-15-RE et 2010-16-RE. Deuxièmement Déclarer irrecevable le recours d'amparo 2010-13, 14, 15 et 16-RE, formé par la représentation procédurale de Mmes Regina, Sílvia et Agueda Riba Garcia, contre les ordonnances du 9 mars 2010, rendues par le batlle, et contre les ordonnances du 12 avril de la même année, rendues par le Tribunal des Batlles. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérantes, au président de la Batllia et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 13 octobre 2010. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat

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