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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-10-2010 relative au recours d'empara 2010-24-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2010-24-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 60/2010 (20/10/2010)
Date
13/10/2010

Document original

Affaire 2010-24-RE Numéro d'enregistrement 312-2010. Recours d'empara Ordonnance du 13 octobre 2010 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 1er juillet 2010, par la représentation procédurale de la société Transports Daniel, SAU, par lequel elle forme un recours d'empara contre le jugement du 1er décembre 2009, rendu par la Section civile du Tribunal des Batlles et contre le jugement du 29 avril 2010 et l'ordonnance du 10 juin de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de faire droit à ce recours et de déclarer que le licenciement de M. De Sousa était justifié, en le condamnant au paiement des dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué, tant de la deuxième instance que de l'instance constitutionnelle ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 30 juillet 2010 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier Après avoir demandé un rapport économique de l'entreprise à un auditeur dûment autorisé, le 27 mars 2009, la société Transports Daniel, SAU a licencié pour causes objectives (article 70.2 c) de la Loi sur le contrat de travail) M. José Manuel De Sousa Laranjo. Deuxième Le 9 avril 2009, M. José Manuel De Sousa Laranjo a introduit une demande pour licenciement injustifié et le 1er décembre 2009, le Tribunal unipersonnel de la Batllia a fait droit à cette demande et a condamné la société Transports Daniel, SAU à payer au demandeur la somme de 54.349,49 euros, ainsi que les intérêts légaux courus depuis la réponse à la demande et déduction faite des sommes de 10.779,23 euros et 5.190,00 euros qu'il avait déjà perçues au titre de compensation économique et de préavis respectivement. Le Tribunal unipersonnel de la Batllia a considéré que le rapport économique qui justifiait le licenciement se limitait à refléter la situation économique et financière de l'entreprise, mais n'offrait pas de propositions de solution ou d'amélioration de la situation, ou n'envisageait pas les motifs pour lesquels la situation économique négative exigeait le licenciement effectué et les raisons pour lesquelles cette situation ne pouvait pas être surmontée par des mesures alternatives. Troisième La société Transports Daniel, SAU a interjeté appel contre cette décision et, le 29 avril 2010, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'appel et a confirmé le jugement de première instance en tous ses points. Quatrième La société Transports Daniel, SAU a alors soulevé un incident de nullité de procédure au motif qu'elle a considéré que le jugement du Tribunal supérieur de justice contenait de nombreuses erreurs qui violaient le droit à la juridiction, ainsi que des carences dans l'argumentation factuelle et probatoire qui faisaient que sa motivation n'était pas suffisamment raisonnée et argumentée, ce qui constituait une violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, et que les arguments exposés étaient inadéquats par rapport à la décision finale, ce qui faisait de la décision une décision arbitraire. De même, elle demandait si le tour de rôle avait été respecté dans la désignation du rapporteur, car dans le cas contraire il pourrait y avoir une violation du droit à un procès instruit par un tribunal impartial prédéterminé par la loi. Cinquième Le 10 juin 2010, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'incident de nullité de procédure au motif qu'aucune des violations alléguées n'était constatée. Sixième Le 1er juillet 2010, la représentation procédurale de la société Transports Daniel, SAU a formé un recours d'empara dans lequel elle déclare que le jugement du Tribunal supérieur de justice contient des erreurs, d'une part il n'argumente rien en ce qui concerne l'existence ou non des causes techniques, organisationnelles et de production alléguées et établies et, d'autre part, il va au-delà de l'interprétation de la Loi du travail, en affirmant que le rapport économique doit contenir les motifs pour lesquels l'unique et indispensable solution pour redresser la situation économique négative soit la réduction de personnel. En définitive, ce Tribunal décide sur la base d'affirmations erronées et cela fait que son jugement encourt un manque manifeste de caractère raisonnable et de raisonnement de l'ordre juridique. De même, après avoir détaillé d'autres erreurs et/ou omissions en relation avec les données économiques qui sont indiquées dans le rapport économique (le résultat négatif ne se produit pas uniquement en 2008, il s'était déjà produit en 2007 ; la baisse des ventes s'est accrue au cours des premiers mois de 2009 ; le reste des dépenses d'exploitation avaient déjà été réduites de façon très significative) elle conclut que toutes ces erreurs et carences dans l'argumentation factuelle et probatoire du jugement font que sa motivation n'est pas suffisamment raisonnée et argumentée et violent le droit à la juridiction. En ce qui concerne le fait que le rapport économique ne contienne pas les mesures alternatives qui devraient être prises pour surmonter les difficultés de l'entreprise, elle considère que si celles-ci n'existent pas, le rapport ne peut pas les inventer. En outre, la Loi du travail exige que ledit rapport mette en évidence les causes économiques, techniques et organisationnelles ou de production qui ont été alléguées au moment de licencier le travailleur, sans qu'elle mentionne les mesures qui devraient être prises pour résoudre les problèmes de l'entreprise. Elle ajoute que le licenciement de travailleurs est, en soi, une mesure pour inverser la situation et éviter la faillite de l'entreprise. La Loi exige également que le rapport soit réalisé par un auditeur dûment autorisé à exercer sa profession, et bien qu'il n'existe pas en Andorre une Loi sur les audits, cette partie considère que la fonction de conseil dans la direction et la gestion des entreprises n'est pas une fonction qui incombe aux auditeurs, qui doivent vérifier que les comptes annuels donnent l'image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats des sociétés. Il en découle que les arguments exposés dans le jugement attaqué sont inadéquats par rapport à la décision finale, ce qui fait de la décision une décision arbitraire violant à nouveau le droit à la juridiction. Elle mentionne également que si le rapporteur de cette affaire n'avait pas été désigné selon le tour de rôle correspondant, il pourrait y avoir violation du droit à un procès instruit par un tribunal impartial prédéterminé par la loi. Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel de faire droit à ce recours et de déclarer que le licenciement de M. De Sousa était fondé, en la condamnant au paiement des dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué, tant de la deuxième instance que de l'instance constitutionnelle. Septième Le 30 juillet 2010, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il s'opposait à l'admission de ce recours d'amparo, d'une part parce que les décisions faisant l'objet du recours sont juridiquement fondées et ne sont pas arbitraires, et, d'autre part, parce qu'il n'existe pas de violation du droit au juge impartial prédéterminé par la loi. Par conséquent, il n'y a violation d'aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. En ce qui concerne le droit d'obtenir une décision fondée en Droit, le Ministère public reprend le contenu du jugement du Tribunal supérieur de justice dans lequel il est déclaré que le licenciement doit respecter les conditions requises légales de forme mais doit également être motivé par des causes justifiées. Ce Tribunal a considéré que le rapport économique ne remplit pas les conditions requises légales, car il n'établit pas les causes économiques, techniques, organisationnelles ou de production nécessitant de manière impérieuse le licenciement d'un travailleur. Ainsi, il constate que les jugements faisant l'objet du recours, quant à la motivation, contiennent un raisonnement suffisant, dont il peut être déduit que la décision n'est pas arbitraire. En ce qui concerne le grief de la violation du droit un tribunal impartial et prédéterminé par la loi, le Ministère public souligne que le défaut d'indépendance et de neutralité des magistrats doit être prouvé dans chaque cas concret, ce que ne fait pas la partie demanderesse. Ensuite, il cite les articles 14 et 15 de la Loi qualifiée de la Justice relatifs au tour de désignation du rapporteur et reprend littéralement la réponse du Tribunal supérieur de justice dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure, qui affirme que « le tour qui est établi chaque année au début de l'année judiciaire ; et que les trois mêmes magistrats qui constituent toujours la Chambre civile ont été investis de juridiction et de compétence conformément à la législation en vigueur ; et qu'il n'existe aucune raison de mettre en doutes leur indépendance et leur impartialité » et conclut qu'il ne voit aucun argument pertinent qui infirme cette réponse. Ainsi, le Ministère public demande l'irrecevabilité du recours d'amparo 2010-24-RE. Fondements juridiques Premier Si les décisions de la Batllia et du Tribunal supérieur de justice sont amplement motivées et si les écrits des deux parties sont quantitativement assez substantiels, la présente cause, pour ces motifs, ne doit pas donner lieu à de longues considérations en sede constitutionnelle. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le Tribunal supérieur de justice aurait violé le droit à la juridiction de la société requérante dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, cette partie soutient, essentiellement, que le Tribunal supérieur de justice a considéré à tort qu'elle n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 70.2 c) de la Loi sur le contrat de travail qui régit le licenciement pour causes objectives. Cet article détermine les causes pour lesquelles l'employeur peut licencier le travailleur et, en l'espèce, il s'agirait de l'hypothèse relative à l'existence de la nécessité objectivement établie de supprimer des postes de travail pour des causes économiques, techniques, organisationnelles ou de production. Il précise également ce qu'il faut entendre par « causes économiques » et spécifie que la société doit justifier que telle est la finalité poursuivie « au moyen d'un rapport économique, réalisé par un auditeur dûment autorisé (…) qui mette en évidence les causes précitées. » Se référant à ces dispositions, la société requérante considère qu'elle a satisfait de manière suffisante à leurs exigences. En effet, elle considère que « l'entreprise avait rempli avec obligation légale d'établir un rapport économique, réalisé par un auditeur dûment autorisé à exercer sa profession et, à son tour, ledit rapport établissait, d'une part, l'existence de causes économiques et, d'autre part, l'existence de causes techniques, organisationnelles et de production, lesquelles, à leur tour, nous estimions être très pertinentes et suffisantes pour procéder au licenciement d'un travailleur. » Dans ces conditions, elle reproche au Tribunal supérieur de justice d'avoir décidé que le rapport économique « ne dit rien quan aux mesures qui devraient être prises afin de surmonter les difficultés que rencontre l'entreprise et en particulier s'il convient de procéder à une réorganisation des postes de travails avec licenciement de personnel » et d'avoir tiré de cette lacune la conséquence que l'un des motifs fondamentaux pour lesquels la demande pour licenciement abusif est accueillie est que le rapport économique ne mentionne pas les mesures qui devraient être prises afin de surmonter les difficultés de l'entreprise. Telle serait donc l'erreur commise par le Tribunal supérieur de justice dont découlerait la violation du droit à la juridiction de la société requérante. En réalité, il s'agit d'une divergence d'analyse quant à la portée exacte des dispositions précitées de l'article 70.2 c) de la Loi sur le contrat de travail. Divergence d'analyse sur laquelle il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de se prononcer. Il en est ainsi parce que, comme le déclare sa jurisprudence constante sur ce point, le Tribunal constitutionnel n'est pas un troisième degré de juridiction qui le transformerait en juge du fond. Il ne lui appartient pas, sauf à outrepasser ses fonctions, d'interpréter et d'appliquer la législation infraconstitutionnelle, en l'espèce la Loi sur le contrat de travail, afin d'apprécier et, le cas échéant, de corriger l'interprétation et l'application effectuées par les juridictions ordinaires exclusivement compétentes en la matière. Lorsqu'il se prononce, quand il en est saisi, comme c'est le cas ici, au regard du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, il ne doit pas appliquer les mêmes critères que ceux utilisés par les juges du fond ; il doit seulement s'assurer que la décision de ceux-ci a répondu aux prétentions invoquées, que leur réponse n'a pas été matériellement erronée, non fondée ou arbitraire au sens de logiquement déraisonnable. Tel n'est manifestement pas le cas du jugement du 29 avril 2010 et de l'ordonnance du 10 juin de la même année du Tribunal supérieur de justice. Il suffit de se référer à leur motivation et, plus précisément, au considérant VI du jugement précité. La lecture de ce considérant permet de vérifier que l'analyse selon laquelle le rapport économique produit par la société ne remplit pas de manière satisfaisante les exigences de l'article 70.2 c) de la Loi sur le contrat de travail, dans la mesure où il n'établit pas la nécessité absolue du licenciement effectué, est argumentée de manière explicite. Par conséquent, nous devons conclure que les décisions attaquées contiennent un raisonnement suffisant et ne sont, dès lors, pas arbitraires. Deuxième En ce qui concerne la violation du droit à un tribunal impartial prédéterminé par la loi, la société requérante déclare que « cette partie souhaitait qu’il soit éclairci si, dans la procédure suivie en deuxième instance devant ce M.I. Tribunal de Justice d’Andorre, si le Président de la Chambre, le M.I. Monsieur Jean Louis VUILLEMIN, avait été désigné au moyen du tour correspondant, tel que le régissent l’article 14 et 15 de la Loi qualifiée de la justice ». Et que « Dans le cas contraire, nous considérons qu’il pourrait y avoir une violation du droit à une procédure instruite par un tribunal impartial prédéterminé par la Loi. » Cette formulation n’apporte par elle-même aucun commencement de preuve et demande au Tribunal constitutionnel la recherche d’éléments qu’elle-même n’est pas en mesure d’apporter. Cette demande ne peut prospérer, car il appartient au requérant d’établir la véracité de ses observations. Par conséquent, uniquement à titre subsidiaire, nous devons observer que le troisième considérant de l’ordonnance du 10 juin 2010 du Tribunal supérieur de justice affirme clairement que, dans cette affaire, rien ne permet de douter de l’impartialité du juge et de prétendre que le droit à un juge prédéterminé par la loi, tel que l’entend la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, a été violé. Il découle de tout ce qui précède qu’aucune des violations développées par la société requérante ne peut prospérer et que son recours d’empara est dépourvu de contenu constitutionnel. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d’Andorre, DÉCIDE : Premier Ne pas admettre le recours d’empara 2010-24-RE, formé par la représentation procédurale de la société Transports Daniel, SAU, contre le jugement du 1er décembre 2009, rendu par la Section civile du Tribunal des Batlles, et contre le jugement du 29 avril 2010 et l’ordonnance du 10 juin de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour défaut de contenu constitutionnel. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 13 octobre 2010. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat

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