Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2010 relative au recours d'amparo 2010-12-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2010-12-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 51/2010 (15/09/2010)
- Date
- 07/09/2010
Affaire 2010-12-RE Numéro d'enregistrement 193-2010. Recours d'amparo Ordonnance du 7 septembre 2010 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 4 mai 2010, par la représentation procédurale de Mme Maria Teresa Grau Àngel, contre le jugement du 11 décembre 2009 et contre l'ordonnance du 12 avril 2010, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, au motif qu'il a été porté atteinte au droit à la juridiction, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de la déclarer recevable, de rendre un jugement déclarant qu'il a été porté atteinte au droit à la juridiction de la requérante, d'annuler le jugement susmentionné du 11 décembre 2009 et de renvoyer le dossier à la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice afin que –sans autre formalité- elle rende à nouveau un jugement ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 12 mai 2010 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier Mme Maria Teresa Grau Àngel a introduit une demande devant la Batllia contre la décision de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) du 13 mai 2008 qui mettait fin à son arrêt de travail et contre la décision de la Commission contentieuse du 21 juillet 2008 qui confirmait cette fin d'arrêt de travail. Deuxième Le 19 mai 2009, par jugement, le Tribunal à juge unique de la Section administrative de la Batllia a déclaré que la pathologie psychiatrique de la demanderesse était chronique et que le régime transitoire de l'arrêt de travail ne lui était pas applicable et, par conséquent, a décidé de rejeter en tous ses termes la demande formée et de déclarer les décisions attaquées pleinement conformes au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. Troisième Mme Maria Teresa Grau Àngel a interjeté appel de ce jugement et, le 11 décembre 2009, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui rejette l'appel et confirmait le jugement de première instance. Quatrième Mme Maria Teresa Grau Àngel a alors soulevé un incident de nullité de procédure au motif qu'elle a considéré qu'il avait été porté atteinte à son droit à la juridiction, parce que le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice avait méconnu le principe de congruence du fait qu'il déclarait ne pouvoir se prononcer que sur la question de savoir si la décision de la CASS (enjoignant la reprise du travail) était ou non conforme au droit et que, bien qu'il déclarât que la demanderesse ne pouvait pas reprendre le travail, il décidait que ladite décision était conforme au droit ; en outre, il justifiait sa décision sur le fondement du bien-fondé d'une éventuelle invalidité que personne n'avait alléguée. Cinquième Le 12 avril 2010, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter l'incident de nullité soulevé. En substance, elle considère que l'incongruence des jugements en tant que vice entraînant la nullité peut être invoquée « lorsque le dispositif est contradictoire en lui-même, ou lorsque le dispositif est contradictoire avec le raisonnement du jugement, ou lorsque le dispositif n'a rien à voir avec les prétentions de la demande ou de l'appel ». Et la partie appelante demandait le maintien de l'arrêt de travail et c'est la seule chose qui a été examinée « sans préjudice du fait que cette Chambre ait voulu manifester sa surprise de ce que, compte tenu de l'ampleur des lésions et de leur consolidation évidente, la déclaration administrative et juridictionnelle d'invalidité n'ait pas été demandée à titre subsidiaire. » Sixième Le 4 mai 2010, la représentation procédurale de Mme Maria Teresa Grau Àngel a introduit un recours d'amparo dans lequel, en premier lieu, elle cite la jurisprudence du Tribunal constitutionnel relative au principe de congruence, dans laquelle il est souligné que ce principe fait partie du droit à la juridiction en ce sens que les organes judiciaires doivent répondre aux demandes ou prétentions des parties et aux raisons invoquées pour fonder ces prétentions ; toutefois, il n'exige pas une réponse individualisée à toutes et à chacune de ces prétentions, mais dépend de leur pleine réponse et non du respect strict de l'ordre logique des raisonnements de la partie demanderesse. Cette partie considère qu'en l'espèce le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice est entaché d'incongruence et, par conséquent, a porté atteinte au droit à la juridiction, parce qu'il a tranché une question différente de celle qui avait été posée. En effet, selon cette partie, compte tenu des décisions attaquées de la CASS, des écritures de demande et de réponse des parties, l'objet du litige consistait à déterminer si lesdites décisions de la CASS étaient conformes au droit : si la requérante pouvait reprendre son travail, il convenait de rejeter la demande de la requérante et de confirmer les décisions de la CASS ; dans le cas contraire, la demande devait être accueillie et les décisions de la CASS, non conformes au droit, devaient être privées d'effet. Or, au cours de la procédure, il a été établi, et les jugements des deux instances le relèvent, que la requérante ne pouvait pas reprendre le travail et que très probablement elle ne pourrait plus jamais travailler. Le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice considère, au contraire, comme correcte la décision de la CASS déclarant que la requérante « peut désormais reprendre le travail », et c'est qu'en fait la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice interprète la décision de la CASS comme impliquant qu'il y avait lieu de mettre fin à l'arrêt de travail et d'attribuer à la requérante une incapacité. Toutefois, cette décision de la CASS n'a jamais existé et n'est que le produit d'une erreur dans l'approche des jugements. En définitive, la CASS a mis fin à l'arrêt de travail de la requérante parce qu'elle pouvait reprendre son travail et les jugements faisant l'objet du recours ont déclaré cette décision correcte, parce que la requérante ne pourra plus jamais travailler. Ce qu'il aurait convenu de faire était de déclarer les décisions de la CASS non conformes au droit et, ultérieurement, la CASS, en constatant la consolidation des pathologies, aurait dû attribuer à la requérante l'incapacité qui lui correspondait. Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel de la déclarer recevable, de rendre un jugement déclarant qu'il a été porté atteinte au droit à la juridiction de la requérante, d'annuler le jugement susmentionné du 11 décembre 2009 et de renvoyer le dossier à la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice afin que –sans autre formalité- elle rende à nouveau un jugement. Septième Le 12 mai 2010, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il demandait le rejet de ce recours d'empara, au motif que les organes judiciaires ne sont pas tenus de motiver en se conformant entièrement aux observations des parties et que le principe de congruence a été respecté. Le Ministère public souligne que le bien constitutionnel protégé par le droit à ne pas subir d'incongruences est celui de garantir que les juges et les tribunaux apprécient les prétentions formulées et les motifs sur lesquels elles se fondent et que les parties connaissent les motifs de leur décision. En l'espèce, le litige porte sur l'immatriculation (déclaration d'embauche) médicale de la requérante et le jugement se borne à la confirmer, en indiquant que les prestations d'assurance maladie doivent cesser lorsque l'immatriculation (déclaration d'embauche) médicale est prononcée. Le jugement objet du recours s'est prononcé de manière complète et motivée sur ce point du maintien ou non de l'arrêt de travail. Ainsi donc, le Ministère public sollicite le rejet du recours d'empara 2010-12-RE. Fondement juridique unique Comme nous l'avons exposé en détail dans les antécédents, la requérante en empara allègue que le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 11 décembre 2009 a porté atteinte à son droit à la juridiction (article 10 de la Constitution), dès lors qu'il a tranché une question différente de celle soulevée dans le litige. Elle soutient, concrètement, que face à la décision de la Commission contentieuse de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) qui confirmait son immatriculation (déclaration d'embauche) médicale, la prétention unique qu'elle a portée devant la juridiction était celle de déterminer si elle était apte ou non à reprendre le travail et si, en conséquence, l'immatriculation (déclaration d'embauche) médicale déclarée devait être confirmée ou non. Elle affirme, en synthèse, que cette prétention est restée sans réponse, puisque ce qu'ont déclaré tant la Section administrative du Tribunal des Batlles que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice est que l'immatriculation (déclaration d'embauche) médicale était correcte mais que la requérante « ne pourrait plus jamais travailler ». Or, la lecture tant de la décision attaquée que du jugement de la Section du Tribunal des Batlles et de l'ordonnance du Tribunal supérieur de justice qui statue sur l'incident de nullité permet de conclure que, dans la procédure judiciaire suivie, il a été répondu à la prétention formulée par la requérante, bien que les tribunaux, au moment de fixer l'objet du procès, aient tenu compte, légitimement, non seulement des prétentions de la demanderesse, mais aussi du contenu global de la décision de la CASS attaquée et, tout particulièrement, des observations présentées par la CASS devant la Batllia et le Tribunal supérieur de justice. En effet, dans les observations précitées de la CASS est réitéré l'argument selon lequel le problème de fond objet du débat n'est autre que celui de déterminer si la pathologie psychiatrique dont souffre la requérante est une pathologie en évolution, qui est la seule qui, en raison de son caractère temporaire, justifie l'arrêt de travail pour maladie selon une jurisprudence constante du Tribunal supérieur de justice, ou une pathologie déjà consolidée et stabilisée. Le caractère consolidé de la pathologie de la requérante est également présent en tant qu'élément décisif dans les décisions de la CASS attaquées. Les décisions judiciaires analysées, répondant à la question soulevée par la demanderesse, déclarent, premièrement, que la pathologie psychiatrique existe, mais, eu égard aux observations de la partie adverse et au regard de la décision de la CASS, soutiennent qu'il s'agit d'une pathologie consolidée, non temporaire, et concluent en conséquence, deuxièmement, qu'il y a lieu de rejeter la demande formulée, puisque ce qu'elle vise est de prolonger l'assurance maladie, qui, selon une jurisprudence constante du Tribunal supérieur de justice, ne peut être accordée que lorsqu'il existe une situation d'incapacité de travail de caractère transitoire. En définitive, la lecture du jugement attaqué et des autres décisions judiciaires analysées permet de conclure qu'il a été répondu aux prétentions de la requérante et qu'aucune question différente de celles soulevées au cours de la procédure n'a été tranchée. Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours d'empara pour défaut de contenu constitutionnel (article 37 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel) dans le sens que ce Tribunal a donné de manière constante à ce motif d'irrecevabilité. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier Ne pas admettre le recours d'empara 2010-12-RE, introduit par la représentation procédurale de Mme Maria Teresa Grau Àngel, contre le jugement du 11 décembre 2009 et contre l'ordonnance du 12 avril 2010, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 7 septembre 2010. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat