Jugement du Tribunal constitutionnel du 7-9-2010 relatif aux recours d'empara 2009-24 et 29-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2009-24 i 29-RE
- Publication
- BOPA n° 51/2010 (15/09/2010)
- Date
- 07/09/2010
Affaire 2009-24 et 29-RE Numéros d'enregistrement : 457-2009 et 532-2009. Recours d'empara Jugement du 7 septembre 2010 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 13 novembre 2009, par le représentant en justice de M. Manel Alvarez Rodríguez, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 23 octobre 2009, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, au motif qu'il ne garantit pas la protection des droits fondamentaux à l'intimité et au secret des communications, reconnus aux articles 14 et 15 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable et d'accorder l'empara sollicité en annulant le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice susmentionné et en faisant droit aux demandes contenues dans le dispositif de sa requête d'empara ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 28 décembre 2009, par le représentant en justice de M. Manel Alvarez Rodríguez, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 23 octobre 2009, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, au motif qu'il considère que celui-ci viole les droits à la juridiction, à un procès équitable, à la défense et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable avec effet suspensif, puis de constater la violation des droits susmentionnés, d'ordonner le renvoi de la procédure au stade du prononcé du jugement attaqué, afin que soient administrées les preuves demandées et que les parties soient convoquées à l'audience de plaidoiries, et qu'une nouvelle décision ne violant pas lesdits droits soit rendue. Il demande en outre que l'État soit condamné à payer la totalité des frais de justice de la présente procédure, y compris expressément les dépenses d'avocat et d'avoué, et que soit déclaré prouvé l'accès au registre des appels du standard du Gouvernement ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu les rapports du Ministère public du 2 décembre 2009 et du 20 janvier 2010 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2010 qui a déclaré l'affaire recevable, avec effet suspensif ; Vu les observations présentées, le 29 mars 2010, par le représentant en justice du requérant ; Vu les observations présentées, le 7 avril 2010, par le Gouvernement ; Vu les conclusions formulées, dans le délai imparti, par toutes les parties et par le Ministère public ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédents Premier M. Manel Alvarez Rodríguez, agent d'entretien du Gouvernement, a fait l'objet d'un dossier disciplinaire, à la suite d'un incident survenu dans les locaux du bâtiment administratif du Gouvernement entre lui et un autre collègue de travail pour des motifs personnels, et qui a nécessité l'intervention de l'agent de police affecté à la surveillance du bâtiment administratif. Deuxième Attendu que, le 26 novembre 2008, le chef de l'entretien, qui relève du ministère de l'Urbanisme, de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement, a notifié à M. Manel Alvarez Rodríguez l'acte d'accusation de son dossier disciplinaire, dans lequel il déclare, entre autres, que celui-ci a passé un appel depuis le téléphone du Gouvernement, poste 1499, et que cet appel a également été enregistré dans la liste des appels reçus par l'autre personne, preuves documentaires qui font partie de la documentation du dossier disciplinaire en question. À l'issue de cette instruction, il a considéré, conformément à la Loi de la fonction publique, que M. Manel Alvarez Rodríguez avait commis une faute légère entraînant une sanction disciplinaire de suspension temporaire de fonctions et de perte de salaire pour une durée d'un jour. Troisième Le 24 décembre 2008, le représentant en justice de M. Manel Alvarez Rodríguez a introduit une demande devant le batlle de garde dans le cadre d'une procédure urgente et prioritaire, au motif qu'il considérait que, lors de l'instruction de son dossier disciplinaire, ses droits à l'intimité et au secret des communications, reconnus aux articles 14 et 15 de la Constitution, avaient été violés, puisque son supérieur hiérarchique et instructeur du dossier, en contrôlant le standard téléphonique du Gouvernement, avait intercepté ses communications et que les données obtenues avaient été versées de manière illicite au dossier disciplinaire en question. Quatrième Cette demande a été rejetée le 8 janvier 2009. Toutefois, le 15 mai de la même année, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a fait droit à l'appel interjeté par le demandeur, a considéré que le droit à la juridiction avait été violé du fait qu'aucun délai n'avait été accordé au demandeur pour proposer ses preuves et a renvoyé l'affaire à ce stade. Cinquième Le 29 mai 2009, le batlle de garde a rendu une deuxième ordonnance dans laquelle il ne faisait pas davantage droit aux prétentions formulées par le demandeur, puisqu'il considérait que l'instructeur du dossier disciplinaire avait obtenu les informations nécessaires de l'autre partie au différend, ce qui justifiait que l'appel avait été passé depuis le poste 1499 du Gouvernement, dont l'usage était attribué au demandeur. De même, la communication téléphonique ne pouvait être qualifiée de secrète, étant donné que l'un des interlocuteurs l'avait révélée et attestée. On ne pouvait pas non plus ignorer que le titulaire du standard téléphonique n'était autre que le Gouvernement lui-même. Sixième Le représentant en justice de M. Manel Alvarez Rodríguez a formé un recours en appel contre l'ordonnance du batlle de garde et, le 23 octobre 2009, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a décidé de rejeter ce recours et de confirmer intégralement ladite ordonnance. Dans cette décision, le Tribunal supérieur de justice déclare qu'il ne peut être tenu pour prouvé que l'instructeur du dossier disciplinaire a effectué un contrôle du registre des appels du standard du Gouvernement pour découvrir que l'appel avait été passé depuis le poste 1499, mais que c'est l'un des interlocuteurs qui a fourni les informations relatives à cet appel. Septième Le 4 novembre 2009, le représentant en justice de M. Manel Alvarez Rodríguez a soulevé un incident de nullité des actes de procédure contre le jugement du 23 octobre 2009 de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, au motif qu'il considérait que celui-ci avait violé ses droits à la juridiction, à un procès équitable, à la défense et à un procès d'une durée raisonnable. Huitième Le 13 novembre 2009, le représentant en justice de M. Manel Alvarez Rodríguez a formé un recours d'amparo dans lequel il déclare que la juridiction ordinaire n'a pas garanti la protection de ses droits à l'intimité (article 14 de la Constitution) et au secret des communications (article 15 de la Constitution). À titre préalable, bien que cela ne fasse pas l'objet du présent recours, cette partie estime que le Tribunal constitutionnel ne peut pas apprécier les preuves comme s'il s'agissait d'un troisième degré de juridiction. Toutefois, si ce qui est dénoncé est une appréciation de ces preuves qui porte atteinte aux droits fondamentaux du requérant, parce que cette appréciation serait irrationnelle, erronée ou arbitraire, l'analyse et l'appréciation ultérieure des preuves en amparo doivent être admises. À ce stade, il ne sera pas développé la question de la non-administration des preuves, point qui fait l'objet du second recours d'amparo. Néanmoins, au cours de la première instance, le batlle a considéré comme prouvé et légal le fait que le chef de maintenance ait accédé au registre des appels afin de déterminer depuis lequel des postes avait été passé l'appel litigieux. En deuxième instance, le Tribunal supérieur de justice a demandé que les preuves soient proposées comme s'il s'agissait d'une procédure pénale et en a finalement rejeté l'administration. En définitive, le Tribunal supérieur de justice a confirmé la décision de première instance, mais en modifiait les fondements et les faits sur lesquels elle reposait, puisqu'il a considéré que l'autre partie avait fourni sa liste d'appels et que le numéro de téléphone du Gouvernement est connu de tous, de sorte qu'il était logiquement déductible que l'appel avait été passé par le requérant. En ce qui concerne l'analyse des preuves figurant dans la procédure, cette partie souligne qu'à partir des informations fournies par l'autre partie, il n'est pas possible de savoir que l'appel reçu a été passé depuis l'un des postes du requérant, sauf à avoir accès au registre des appels du standard du Gouvernement. De même, la différence d'horaire entre le registre produit par l'autre partie et l'heure de l'appel fournie par le chef de maintenance (l'une est enregistrée par le service des télécommunications et l'autre par le standard) démontre la même chose. Il convient donc de conclure que deux registres d'appels ont été analysés, le registre produit par l'autre partie concernée et le registre du standard du Gouvernement, et que les données fournies par le premier ne permettent pas d'identifier son interlocuteur. Selon cette partie, l'appréciation de la preuve effectuée par les tribunaux ordinaires est irrationnelle, erronée et arbitraire. En effet, elle est irrationnelle et erronée parce que toutes les preuves figurant dans la procédure permettent de conclure que le chef de maintenance a accédé au registre des appels, portant atteinte, par conséquent, aux droits à l'intimité et au secret des communications du requérant. Et elle est arbitraire, parce que seules les observations présentées par le chef de maintenance sont prises en compte, tandis que la multitude de preuves favorables au requérant est dévalorisée. En ce qui concerne l'atteinte aux droits à l'intimité et au secret des communications, il renvoie aux points trois, quatre et cinq de sa requête, qu'il illustre par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Copland c/ Royaume-Uni du 3 juillet 2007. Il ajoute que, bien qu'il ne représente pas l'autre partie, il estime devoir exprimer sa crainte que les droits de celle-ci à l'intimité et au secret des communications aient également été violés. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours et d'accorder l'amparo sollicité en annulant le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice susmentionné et : 1. que soit déclaré prouvé l'accès, par l'instructeur du dossier disciplinaire, agent du Gouvernement, au registre des appels du standard du Gouvernement ; 2. que soit déclarée prouvée l'atteinte aux droits fondamentaux à l'intimité et au secret des communications (articles 14 et 15 de la Constitution) du requérant ; 3. que soient adoptées les mesures visant à rétablir le droit fondamental violé et qui continue d'être violé, ou, ce qui revient au même, à faire cesser la situation illicite en procédant à la récupération de la totalité des informations obtenues dans le cadre du dossier disciplinaire de référence portant atteinte aux droits fondamentaux précités et qui peuvent se trouver entre les mains du chef de maintenance et instructeur du dossier, du ministère de l'Aménagement du territoire, du Secrétariat d'État et de la Fonction publique ; 4. qu'il en soit donné connaissance au requérant afin qu'il connaisse les informations dont disposent des tiers et des pouvoirs publics qui porteraient atteinte à son intimité et au secret des communications ; 5. qu'il soit procédé à la destruction immédiate des informations récupérées, afin d'éviter des fuites d'informations préjudiciables aux droits fondamentaux à l'intimité et au secret des communications du requérant ; 6. que l'instructeur du dossier disciplinaire et, subsidiairement avec celui-ci, le Gouvernement soient condamnés à payer les frais d'avocat et d'avoué de cette partie. Neuvième Le 7 décembre 2009, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'incident de nullité des actes formé contre l'ordonnance du 23 octobre 2009, dès lors que, en premier lieu, elle considère que le jugement attaqué est un jugement motivé et fondé sur les questions soulevées par la partie appelante, sans qu'il y ait lieu de constater un défaut de motivation ni une incongruité par omission. En deuxième lieu, ni le droit à la juridiction, ni le droit à un procès régulier, ni le droit à la défense n'impliquent que la partie dispose d'un droit absolu à la preuve ; une fois la preuve proposée dans les formes et délais opportuns, son admission et son administration restent toujours subordonnées au jugement de pertinence qui revient à l'organe judiciaire. Dans la présente affaire, les preuves sollicitées par la partie appelante n'étaient pas pertinentes car inutiles pour la décision du recours, dès lors que le fait était pleinement établi par les déclarations d'un témoin qui était l'un des interlocuteurs de l'appel téléphonique. En troisième lieu, en ce qui concerne l'atteinte au droit à un procès d'une durée raisonnable, elle considère que, compte tenu des vicissitudes de la procédure urgente et prioritaire engagée par cette partie, il ne peut être admis que celle-ci ait été tranchée avec des retards indus. Dixième Le 28 décembre 2009, la représentation procédurale de M. Manel Alvarez Rodríguez a formé un second recours d'amparo dans lequel elle déclare que le jugement du 23 octobre 2009, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, porte atteinte à ses droits à la juridiction, à un procès régulier, à la défense et à un procès d'une durée raisonnable. Comme elle l'annonçait dans son premier mémoire de recours d'amparo, cette partie développe le refus de l'administration des preuves proposées en deuxième instance. Effectivement, dans un premier temps, aucun délai n'a été accordé pour proposer des preuves, ce qui a été corrigé ; toutefois, leur administration a ensuite été rejetée au motif qu'elles étaient jugées inutiles. En seconde instance, cette administration a de nouveau été sollicitée. Comme il a déjà été dit, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice l'a rejetée au motif qu'elles ne remplissaient pas les critères fixés par l'article 202 du Code de procédure pénale. Cette partie est en désaccord sur ce point, tant parce que l'article appliqué est le 201 et non le 202, que parce que nous n'étions pas en présence d'une procédure pénale, mais d'une procédure de défense des droits fondamentaux. Cette partie insiste sur le fait qu'accorder un délai pour proposer des preuves pour ensuite ne pas les administrer est tout aussi critiquable, voire davantage. Le Tribunal supérieur de justice a justifié ce refus par le fait que l'un des interlocuteurs de l'appel téléphonique a déclaré quand, comment et d'où a été passé l'appel objet du litige. Or, la déclaration de ce témoin n'a même pas été recueillie, ce que cette partie avait sollicité. Par conséquent, le principe du contradictoire a été violé et, en outre, ont été admises comme valables des déclarations faites par le chef de maintenance et par le Gouvernement avec la production d'un document dont l'origine peut être illicite. Ensuite, le requérant réitère ses observations concernant la liste des appels produite par l'autre partie, sa confrontation avec les informations fournies par le chef de maintenance et les conclusions qui en découlent. Selon cette partie, l'action de la juridiction ordinaire a violé le droit à la juridiction, entendu comme le respect de la procédure avec toutes les garanties et l'effectivité de la protection juridictionnelle, le droit à la défense, qui est lié au précédent, et le droit à un procès équitable, puisque les preuves ont été déclarées inutiles sur la base d'un témoignage inexistant. Cette partie considère également que le droit à un jugement dans un délai raisonnable a été violé, le dernier jugement de rejet dans la procédure urgente et prioritaire ayant été rendu un an après le début de la procédure. Elle souligne que les délais légaux n'ont pas été respectés, que la difficulté de la question est minime et que le rythme du procès a été imposé par le Tribunal supérieur de justice. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours d'amparo, avec effet suspensif, de déclarer la violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, de renvoyer les actes de procédure au moment antérieur au prononcé du jugement du 23 octobre 2009, d'ordonner l'administration des preuves demandées par cette partie, de convoquer à nouveau les parties à l'audience orale et de rendre une nouvelle décision qui ne viole pas les droits fondamentaux mentionnés. De même, elle demande que soit déclarée la violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable et que l'État soit condamné à payer la totalité des dépens de la présente procédure, y compris expressément ceux afférents aux honoraires d'avocat et de mandataire ad litem. Et qu'il déclare établi l'accès, par l'instructeur du dossier disciplinaire, au registre des appels du standard téléphonique du Gouvernement. Onzième Le 2 décembre 2009, le Ministère public a présenté un rapport, concernant le recours 2009-24-RE, par lequel il s'opposait à l'admission du présent recours d'amparo, au motif que le requérant cherche à obtenir une révision et une réformation des considérations juridiques retenues dans les décisions de première instance et d'appel, la lecture de celles-ci faisant apparaître que les violations des droits consacrés aux articles 14 et 15 de la Constitution ne se sont pas produites. Le Ministère public considère que le jugement attaqué expose en détail pourquoi il ne peut être tenu pour établi que le chef de maintenance et instructeur aurait effectué un contrôle du registre des appels du standard, raisonnement que partage le Ministère public. Il ajoute que c'est l'un des interlocuteurs de l'appel qui a fourni les informations concernant cet appel et qu'il pouvait légitimement révéler ces données, puisqu'il était l'un des interlocuteurs de l'appel. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'amparo 2009-24-RE. Douzième Le 20 janvier 2010, le Ministère public a présenté un rapport, concernant le recours 2009-29-RE, par lequel il s'opposait à l'admission du présent recours d'amparo, au motif que le requérant cherche à obtenir une révision et une réformation des considérations juridiques retenues dans les décisions de première instance et d'appel, la lecture de celles-ci faisant apparaître une motivation juridique et non arbitraire et, par conséquent, qu'aucune violation des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution ne s'est produite. Le Ministère public considère que les droits fondamentaux et les garanties compris dans le principe du procès équitable ont été respectés et observe que les décisions attaquées contiennent un raisonnement suffisant dont il ressort qu'elles ne sont pas arbitraires. Dans l'ordonnance du 17 juillet 2009, le Tribunal supérieur de justice expose en détail les raisons pour lesquelles il décide de ne pas faire droit à l'administration des preuves. Dans le jugement du 23 octobre 2009, il rappelle que le droit au secret des communications comprend non seulement le contenu des communications, mais aussi les informations relatives au trafic des appels émis et des appels reçus, la liste des numéros de téléphone et de leurs titulaires. Ensuite, il énonce la motivation qui permet de décider que cette violation n'est pas constatée. En ce qui concerne le droit à la défense, le Ministère public considère qu'il a été répondu à toutes les prétentions de la partie demanderesse et que le requérant a eu la possibilité de produire toutes les preuves qu'il jugeait appropriées pour sa défense. En ce qui concerne la violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable, le Ministère public, après avoir rappelé que ce droit constitutionnel n'inclut pas dans son contenu le devoir de respecter les délais légalement établis pour accomplir les actes judiciaires pertinents ni les critères permettant de déterminer un retard injustifié, détaille la chronologie des actes de procédure et conclut qu'il en ressort avec évidence que les juridictions ont agi avec célérité et ont déployé une activité normale. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'amparo 2009-29-RE. Treizième Le 15 mars 2010, le Tribunal constitutionnel a décidé de joindre les recours d'amparo 2009-24-RE et 2009-29-RE en un seul et l'a admis, avec effet suspensif. Quatorzième Le 29 mars 2010, le représentant procédural du requérant a présenté un mémoire d'observations dans lequel il s'oppose aux rapports du Ministère public et constate que « tant de choses nous séparent et rien ne nous unit, que cette partie n'a guère à déclarer à cet égard. » Ensuite, il demande au Tribunal constitutionnel de tenir cette formalité pour accomplie. Quinzième Le 7 avril 2010, le Gouvernement a présenté son mémoire d'observations dans lequel il expose que, en ce qui concerne la prétendue violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, le requérant allègue qu'il aurait été porté atteinte à son droit à la défense et à son droit à un procès d'une durée raisonnable. Quant à la première violation, cette partie partage le contenu de l'ordonnance du Tribunal supérieur de justice faisant l'objet du recours et considère, en définitive, que l'administration des preuves a été refusée de manière raisonnée et motivée, et qu'il en était ainsi parce que les faits que l'on entendait prouver étaient déjà suffisamment établis dans les pièces de la procédure. Après avoir cité la doctrine constitutionnelle relative à la preuve, il considère que la charge de la preuve incombe aux demandeurs en *empara*, et qu'il leur appartient de démontrer de manière adéquate que la preuve refusée était déterminante. En l'espèce, cela n'est pas possible, puisque les preuves proposées permettraient uniquement de constater l'existence d'un appel téléphonique, lequel a été admis à tout moment par le requérant. Quant à la seconde violation, le Gouvernement reprend la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme et du Tribunal constitutionnel sur ce point et rappelle que ce droit constitutionnel n'inclut pas dans son contenu le devoir de respecter les délais légalement établis pour accomplir les actes judiciaires pertinents et que, afin de préciser la notion de durée raisonnable, il convient d'apprécier dans chaque cas la durée des différentes phases du procès, la complexité de la question jugée, l'activité déployée par les organes judiciaires ainsi que l'activité et l'attitude ou le comportement procédural des parties. Il expose ensuite la chronologie des différents actes du procès et conclut que sa simple lecture permet de démontrer le respect par les juridictions du principe de célérité et une activité normale. En définitive, il considère que les décisions faisant l'objet du recours ne sont pas dépourvues d'une motivation raisonnable et compréhensible permettant de comprendre les motifs pour lesquels il rejette les prétentions du requérant. Il n'y a ni défaut de motivation, ni motivation manifestement inadéquate. En ce qui concerne la prétendue violation du droit à l'intimité et du droit au secret des communications, le Gouvernement expose que toutes les informations relatives à l'appel litigieux se déduisent des informations fournies par l'autre partie et que, en aucun cas, ainsi que le corrobore l'instructeur du dossier disciplinaire, il n'a été procédé à une écoute téléphonique. Les informations relatives à cet appel ont été fournies au cours de l'instruction des dossiers disciplinaires par les deux intéressés, où il est apparu clairement que le requérant avait initialement reconnu auprès de son supérieur qu'il avait rendez-vous avec l'autre partie à 9.00 heures, mais qu'il l'avait appelée pour changer l'heure de la rencontre. Le Gouvernement ne contrôle ni les appels de son personnel, ni leur contenu. Il n'est pas établi que le Gouvernement ait autorisé un quelconque contrôle des appels du requérant, ni qu'il en ait pris connaissance. Il est clair qu'à aucun moment il n'a été établi que ce contrôle téléphonique ait été effectué et il convient de rappeler que la charge de la preuve incombe au demandeur. Cette partie réitère que la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal supérieur de justice dans l'exercice de sa faculté d'appréciation des faits, même si elle diffère de celle que soutient le requérant, ne constitue aucune violation du droit à la juridiction et considère qu'il s'agit d'une interprétation et d'une application qui ne peuvent être qualifiées d'irrationnelles ou de non motivées ou fondées sur une erreur matérielle manifeste. Enfin, le Gouvernement demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'*empara* dans toutes ses prétentions. Seizième Le 15 avril 2010, le Ministère public, le 26 avril de la même année, la représentation procédurale du requérant, et, le 9 février 2010, le Gouvernement, ont présenté leurs mémoires en conclusions dans lesquels ils reproduisent les arguments et les observations contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier La représentation procédurale de M. Manel Alvarez Rodríguez a présenté deux recours d'*empara* devant le Tribunal constitutionnel, au motif qu'elle a considéré que des violations de différents droits fondamentaux s'étaient produites et que la voie judiciaire pour y remédier était différente selon le droit violé. Ainsi, dans l'affaire 2009-24-RE, il alléguait la violation de ses droits fondamentaux à l'intimité (article 14 de la Constitution) et au secret des communications (article 15 de la Constitution), et, dans l'affaire 2009-29-RE, il exposait qu'il se serait produit une violation du droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution. Par ordonnance du 15 mars 2010, le Tribunal constitutionnel a décidé de joindre ces deux recours en une seule affaire et de la déclarer recevable, avec effets suspensifs. Il convient donc d'examiner les violations de manière séparée. Deuxième En ce qui concerne la violation de l'article 10, le requérant considère qu'il a été porté atteinte à son droit à l'administration des preuves proposées ainsi qu'à son droit à un procès d'une durée raisonnable. Sur le premier point, il convient de rappeler, ainsi que le fait le Tribunal supérieur de justice dans l'ordonnance du 7 décembre 2009, que le droit à la preuve n'est pas un droit absolu, que les parties doivent proposer la preuve et que la décision de l'administrer et d'apprécier si elle est pertinente relève de l'appréciation de l'organe judiciaire. Le Tribunal supérieur de justice, dans le troisième fondement de droit du jugement du 23 octobre 2009, examine en détail les questions de preuve relatives au prétendu contrôle des appels téléphoniques. Il considère, de manière cohérente et raisonnable, que les communications reprochées à M. Manel Alvarez Rodríguez étaient connues de son supérieur hiérarchique non pas du fait d'une intrusion dans le standard téléphonique du bâtiment administratif du Gouvernement, mais parce que son interlocuteur avait remis le relevé de ses appels dans le cadre d'un autre dossier disciplinaire et probablement pour se défendre. Le Tribunal supérieur de justice considère que des preuves proposées et non contestées par les parties il peut être déduit qu'il y a eu des appels téléphoniques entre M. Alvarez et son interlocuteur, passés par le premier pour fixer une réunion afin de traiter une affaire personnelle. Il est par conséquent impossible d'accueillir l'argumentation du requérant sur ce point. Quant à la prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, il suffit de rappeler que la première demande introduite date du 24 décembre 2008 et que les décisions attaquées du Tribunal supérieur de justice datent du 23 octobre 2009 et du 7 décembre de la même année. La chronologie des différentes étapes procédurales, avec les imprévus nécessaires, montrent un déroulement normal de la procédure. On peut donc constater qu'il y a eu des décisions de forme ou de fond au cours des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2009, c'est-à-dire qu'à l'exception du mois d'août 2009, l'activité judiciaire a été constante. Dans ces conditions, il ne peut être allégué que la durée totale du procès entre le 24 décembre 2008 et le 7 décembre 2009 ait méconnu la notion de délai raisonnable. Troisième En ce qui concerne la prétendue violation du droit à l'intimité, l'article 14 de la Constitution dispose : « Le droit à l'intimité, à l'honneur et à l'image est garanti. Toute personne a le droit d'être protégée par les lois contre les immixtions illégitimes dans sa vie privée et familiale. » Bien que M. Manel Alvarez Rodríguez affirme qu'une violation de ce droit s'est produite, il n'apporte aucun argument fondant cette prétention. Quatrième Quant à la prétendue violation du droit au secret des communications, l'article 15 de la Constitution prévoit que « L'inviolabilité du domicile est garantie ; il ne peut y être pénétré sans le consentement de son titulaire ou sans mandat judiciaire, sauf en cas de flagrant délit. Le secret des communications est également garanti, sauf en cas de mandat judiciaire motivé. » Le requérant affirme que ses supérieurs hiérarchiques n'ont pu avoir connaissance de l'existence des communications téléphoniques avec son interlocuteur que par une intrusion dans le standard téléphonique du Gouvernement, sans mandat judiciaire motivé. Il convient de relever, d'une part, que le requérant ne présente aucun commencement de preuve à l'appui de cette prétention et, d'autre part, que, comme l'indique le Tribunal supérieur de justice dans son jugement du 23 octobre 2009, il peut être déduit purement et simplement du dossier que des appels ont été passés entre M. Manel Alvarez Rodríguez et son interlocuteur, sans que leur contenu ait été explicité. Dans la mesure où l'existence des appels téléphoniques a été révélée volontairement par l'autre interlocuteur, il ne peut être allégué que l'autorité hiérarchique du requérant ait violé le secret des communications prévu à l'article 15 de la Constitution. Il découle de ces constatations que l'amparo demandé par le requérant ne peut être accordé et que les deux recours d'amparo doivent être rejetés. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier Rejeter le recours d'amparo présenté par M. Manel Alvarez Rodríguez contre le jugement du 23 octobre 2009, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire. Deuxième Déclarer que les droits reconnus aux articles 10, 14 et 15 de la Constitution n'ont pas été violés. Troisième Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens. Quatrième Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Manel Alvarez Rodríguez, au Gouvernement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 7 septembre 2010. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat