Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-6-2010 relative au recours d'empara 2009-27-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2009-27-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 33/2010 (16/06/2010)
- Date
- 07/06/2010
Affaire 2009-27-RE Numéro d'enregistrement 500-2009. Recours d'empara Ordonnance du 7 juin 2010 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 16 avril 2010, par la représentation procédurale de M. J. F. R. D. S. et de Mme M. D. C. F. P., par lequel elle forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2010 sur l'irrecevabilité de l'affaire 2009-27-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2010 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédent unique Le 16 avril 2010, la représentation procédurale de M. J. F. R. D. S. et de Mme M. D. C. F. P. a formé un recours en supplique dans lequel elle précise qu'elle ne demande pas au Tribunal constitutionnel d'agir comme un troisième degré de juridiction ou comme une juridiction de cassation, mais de considérer que les juridictions ordinaires ont tenu un raisonnement qui n'est pas cohérent et qui est arbitraire, dès lors qu'il existait des preuves de la commission des faits allégués qui n'avaient pas été prises en compte. Cette partie reproduit les preuves qui, selon elle, n'ont pas été prises en considération, et conclut, par conséquent, qu'il a été porté atteinte au droit à la défense et au droit à un procès équitable, parce que l'irrecevabilité des actes d'instruction proposés dans l'acte de plainte sont pertinents, idoines et déterminants pour la décision du procès. Enfin, cette partie demande que le recours d'empara 2009-27-RE soit déclaré recevable, qu'un jugement soit rendu accordant l'empara sollicité, annulant les décisions faisant l'objet du recours et déclarant la poursuite de l'instruction des diligences préalables « le Batlle instructeur devant statuer sur la recevabilité de la plainte pénale présentée, et rétablissant la partie requérante dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires. » Fondement juridique unique Par ordonnance du 15 mars 2010, le Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevable le recours d'empara formé par la représentation procédurale de M. J. F. R. D. S. et de Mme M. D. C. F. P., laquelle a été notifiée aux requérants le 12 avril 2010. Le 16 avril suivant, ladite représentation procédurale a présenté un recours en supplique contre cette décision dans lequel elle fait de nouveau valoir qu'une atteinte a été portée aux droits fondamentaux reconnus à l'article 10 de la Constitution, notamment en ce qui concerne l'administration des preuves. Ce Tribunal a déclaré, de manière constante, que le recours en supplique n'a pas pour objet de faire juger de nouveau une affaire, mais, le cas échéant, d'attirer l'attention du Tribunal constitutionnel sur des éléments de fait ou de droit nouveaux inconnus avant qu'il ne rende sa décision. Tel serait le cas si, par exemple, survenaient, entre la présentation du recours et la décision du Tribunal constitutionnel, des modifications de l'état civil des requérants, des échanges immobiliers ou la découverte d'une nouvelle instance judiciaire, sans que celui-ci en ait été informé. De même, l'adoption d'une nouvelle loi ou d'une décision très récente de la Cour européenne des droits de l'homme, inconnues du Tribunal au moment de sa prise de décision, pourraient être de nature à être prises en considération (ordonnance du 12 octobre 2009, rendue dans l'affaire 2009-7-RE). Dans la présente affaire, les requérants indiquent qu'ils considèrent comme reproduits les arguments qu'ils ont déjà développés dans leur écrit de recours d'empara, et, sans apporter aucun élément nouveau, demandent au Tribunal la révision de son ordonnance et l'octroi de l'empara sollicité. Les arguments invoqués dans le présent recours en supplique ne peuvent être considérés comme nouveaux au sens donné par la jurisprudence de ce Tribunal. Dans ces conditions, le recours en supplique doit être rejeté. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de M. J. F. R. D. S. et de Mme M. D. C. F. P, contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2010 sur l'irrecevabilité de l'affaire 2009-27-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Arrêté à Andorra la Vella, le 7 juin 2010. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat