MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-6-2010 relative au recours d'empara 2010-9-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2010-9-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 33/2010 (16/06/2010)
Date
07/06/2010

Document original

Affaire 2010-9-RE Numéro d'enregistrement 102-2010. Recours d'empara Ordonnance du 7 juin 2010 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 4 mars 2010, par la représentation procédurale de Mme Raquel Robles Prada, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 22 décembre 2009 et contre l'ordonnance du 18 février 2010, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement déclarant que le droit susmentionné a été violé, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner le renvoi « de la procédure au moment antérieur à leur prononcé en ordonnant que soit rendu un nouveau Jugement respectueux du droit de ma mandante à obtenir un Jugement fondé en droit et de respecter ainsi son droit fondamental à la juridiction » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 1er avril 2010 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier Mme Raquel Robles Prada a introduit une demande en matière sociale en réclamation de somme pour licenciement abusif contre la société Florència, SA. Auparavant, ladite société avait licencié la requérante, par lettre, pour injure grave envers l'employeur, le responsable et envers sa famille et, de manière générale, pour manquements graves à ses obligations, justifiant un licenciement sans nécessité de préavis ni obligation de verser une quelconque compensation financière. Deuxième Le 29 juillet 2009, le Tribunal unipersonnel de la Section civile de la Batllia a fait droit très partiellement à la demande et a condamné la défenderesse à lui verser 486,30 euros. Troisième Mme Raquel Robles Prada, en désaccord avec ce jugement, a interjeté appel et, le 22 décembre 2009, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement rejetant ce recours et confirmant la décision de première instance. Quatrième La représentation procédurale de Mme Raquel Robles Prada a alors soulevé un incident de nullité de la procédure, au motif qu'elle considérait qu'avait été violé « son droit fondamental à une protection juridictionnelle effective. » Cinquième Le 18 février 2010, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté cet incident de nullité de la procédure, au motif que ce que la demanderesse prétendait obtenir était que le litige soit à nouveau tranché, « en tenant compte de ses considérations sur la fiabilité des témoignages sur lesquels le jugement fonde sa décision. » Sixième Le 4 mars 2010, la représentation procédurale de Mme Raquel Robles Prada a formé un recours d'empara dans lequel elle déclare que tant le jugement que l'ordonnance rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice ont violé son droit fondamental à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Cette partie considère que l'activité juridictionnelle « ne s'est pas exercée sur les prétentions formulées », et qu'elle n'a pas pu obtenir une décision fondée en droit, puisque la décision est erronée car arbitraire. En effet, le jugement de première instance fonde la justification de son licenciement sur un unique témoin. Le Tribunal supérieur de justice, loin d'éclaircir ce fait, rejette l'appel en se fondant sur le contenu de trois autres témoignages ; ce Tribunal ne précise pas pour quelle raison ces témoignages étaient précis et concordants, contrairement à ce qu'avait considéré le Tribunal unipersonnel qui, « en vertu du principe d'immédiateté de la preuve testimoniale, avait pu constater personnellement que lesdits témoins n'étaient pas convaincants. » Selon la requérante, ce changement d'appréciation concernant les témoins n'est pas motivé et, pour cette raison, son droit à obtenir une décision fondée en Droit a été violé, puisque cette décision doit être considérée comme arbitraire. Elle ajoute que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice s'est écartée de manière inexplicable de la communis opinio consolidée et réitérée de la doctrine concernant la validité d'un témoin unique. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement déclarant que le droit susmentionné a été violé, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner le renvoi « de la procédure au moment antérieur à leur prononcé en ordonnant que soit rendu un nouveau Jugement respectueux du droit de ma mandante à obtenir un Jugement fondé en droit et de respecter ainsi son droit fondamental à la juridiction. » Septième Le 1er avril 2010, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il s'opposait à l'admission de ce recours d'empara, au motif que la requérante prétend obtenir une révision et une réformation des considérations juridiques adoptées dans les décisions de première instance et d'appel, alors qu'il ressort de leur lecture qu'elles sont juridiquement fondées et qu'elles ne sont pas arbitraires et que, par conséquent, il n'y a violation d'aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. Le Ministère public considère que le Tribunal supérieur de justice, dans son jugement, détaille les éléments qui établissent le comportement scandaleux de la requérante, entre autres, les cris et les propos dénigrants, incommodant le personnel ou d'autres personnes. De même, il énonce que tous les témoignages, précis et concordants, établissent les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement. Par conséquent, le jugement faisant l'objet du recours contient le raisonnement minimal suffisant dont il ressort que la décision n'est pas arbitraire. De même, il se déduit des raisonnements contenus dans ce jugement que l'organe judiciaire a apprécié les prétentions de la requérante, qui ne peut se plaindre d'une absence de raisonnement, mais seulement d'un désaccord avec ce raisonnement. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'empara 2010-9-RE. Fondements juridiques Premier Comme il a été exposé de manière détaillée dans les antécédents, la requérante en empara allègue que le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 22 décembre 2009 et l'ordonnance du 18 février 2010 de la même Chambre violent son droit à la juridiction « puisque le droit d'obtenir une décision fondée en droit lui a été refusé », s'agissant de décisions non motivées ou fondées sur des motivations erronées car arbitraires. L'arbitraire découlerait du fait que les décisions se seraient écartées de la communis opinio des juristes selon laquelle un unique témoin ne suffit pas à justifier le licenciement de la requérante. Afin de délimiter l'objet du recours, il convient de relever d'emblée que, comme l'indique correctement le Tribunal supérieur de justice, l'objet propre et spécifique du droit à la juridiction de l'article 10 de la Constitution est celui de promouvoir l'activité juridictionnelle sur les prétentions formulées, c'est-à-dire celui de pouvoir accéder aux tribunaux pour faire valoir les droits et intérêts que les personnes ayant qualité pour ce faire estiment opportuns. Dans cette perspective, il est évident que la requérante a eu accès à la juridiction et que, par conséquent, aucune violation de ce droit ne s'est produite à son égard. En fait, la requérante, dans sa demande, emploie une conception large du droit à la juridiction, souvent utilisée par les praticiens du droit, comme compendium ou somme des autres droits de l'article 10 et, en conséquence, comme droit dépourvu de contenu propre et spécifique. Dans le cas présentement jugé, le contenu du droit à la juridiction se confond avec celui du droit à obtenir une décision fondée en droit et, par conséquent, nous devons nous concentrer sur la prétendue violation de ce droit. Deuxième La violation dénoncée, comme nous l'avons dit, découlerait du fait que, face à l'allégation de la requérante selon laquelle le jugement du Tribunal unipersonnel des Batlles avait déclaré le licenciement justifié en se fondant sur un témoignage unique, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice n'aurait pas répondu à cette objection ou que sa réponse serait arbitraire, dès lors qu'elle ne tient pas compte du fait que, selon la communis opinio des juristes, le licenciement ne peut se fonder sur un témoignage unique. Cette double allégation doit être rejetée d'emblée : en premier lieu, parce que, bien qu'effectivement le jugement du Tribunal supérieur de justice n'entre pas dans l'analyse de la question de savoir si un témoignage unique est ou non suffisant pour justifier le licenciement, il en est ainsi parce que le Tribunal, dans l'exercice de sa juridiction, affirme qu'il existe trois autres témoignages qui corroborent les faits : il n'aurait aucun sens que le Tribunal engage un débat qui n'est pas nécessaire pour trancher l'affaire qu'il juge ; la décision est motivée et, ce qui est plus important, la requérante peut parfaitement connaître les raisons sur lesquelles se fonde la décision de la Chambre. En second lieu, l'argument selon lequel la motivation est déraisonnable parce qu'elle s'écarte de la communis opinio des juristes sur la valeur d'un témoignage unique constitue une pétition de principe, c'est-à-dire qu'il pose en principe ce qui est précisément la question soulevée : il part de l'affirmation que les faits sont corroborés par un témoignage unique parce qu'il nie la valeur des trois autres auxquels se réfère le Tribunal supérieur de justice, alors que celui-ci déclare de manière motivée et non déraisonnable qu'il existe trois autres témoignages qui étayent la version des faits. La question étant ainsi posée, le débat sur la valeur du témoignage unique s'avère oiseux. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier Déclarer irrecevable le recours d'empara 2010-9-RE, formé par la représentation procédurale de Mme Raquel Robles Prada, contre le jugement du 22 décembre 2009 et contre l'ordonnance du 18 février 2010, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 7 juin 2010. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat

Proposez une amélioration