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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 3-5-2010 relative au recours d'amparo 2010-2-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2010-2-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 28/2010 (12/05/2010)
Date
03/05/2010

Document original

Affaire 2010-2-RE Numéro d'enregistrement 24-2010. Recours d'amparo Ordonnance du 3 mai 2010 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 25 mars 2010, par la représentation procédurale de Mme Isabel Pujol Riberaygua, par lequel elle forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2010 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2010-2-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2010 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédent unique Le 25 mars 2010, la représentation procédurale de Mme Isabel Pujol Riberaygua a formé un recours en supplique dans lequel elle réitérait les trois violations, selon elle, manifestes, des droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, commises par les décisions faisant l'objet du recours d'amparo. Cette partie ne partage pas les motifs énoncés par le Tribunal constitutionnel pour déclarer irrecevable son recours d'amparo. En ce qui concerne l'omission de se prononcer sur la légalité du Plan d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse d'Escaldes-Engordany, elle considère que la motivation et le petitum du recours, et, ultérieurement, de l'incident de nullité de procédure, consistaient également à apprécier la validité de ce Plan, conformément à la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, ainsi que sa révocation pour être contraire à cette Loi. À aucun moment, le jugement attaqué n'évoque cette Loi dans son troisième fondement, ni n'examine si sa violation peut justifier la révocation dudit Plan. Cette partie met en évidence qu'il a été fait abstraction d'un argument de droit et de fait invoqué ainsi que du petitum, qui résulte de l'invocation du fondement de droit ; par conséquent, des décisions arbitraires et dépourvues de fondement ont été obtenues. En ce qui concerne le troisième fondement de droit du jugement faisant l'objet du recours, il ne correspond à aucun des arguments avancés par les parties et utilise une argumentation nouvelle sans appliquer la procédure de consultation préalable, établie à l'article 29 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale. Cette partie déclare que, s'il est vrai que les organes judiciaires ne sont pas tenus de motiver en s'en tenant entièrement aux observations des parties, en l'espèce, ils n'ont aucunement pris en considération les prétentions de cette partie. Pour avoir statué sur une question qui n'était pas contestée, le Tribunal supérieur de justice a commis une incongruence par omission flagrante. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que le principe iura novit curia a été appliqué. De même, elle considère qu'elle ne prétend pas rouvrir devant le Tribunal constitutionnel les controverses relatives à la constructibilité, à la limitation ou non des droits de propriété ni au droit à indemnisation, mais qu'elle a invoqué ces arguments pour mettre en évidence que la justice ordinaire n'avait pas statué sur certains de ces arguments, et plus précisément, sur le calcul de la constructibilité globale de la paroisse. La partie requérante réitère que les arguments allégués n'ont pas été présents dans le litige, et que la question de la validité dudit Plan n'a été ni examinée ni tranchée. Elle réitère également son désaccord avec l'interprétation faite par le Tribunal constitutionnel du contenu de l'article 29 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale : si le tribunal décide de fonder sa décision sur de nouveaux arguments, il doit exposer ces motifs aux parties et leur accorder un délai n'excédant pas dix jours ouvrables pour qu'elles formulent de nouvelles observations, le prononcé du jugement étant suspendu entre-temps. Quant au fait que le Tribunal supérieur de justice, dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de procédure, ne s'est pas prononcé sur la demande de révocation du jugement de première instance, au motif qu'elle n'était pas dûment fondée, la partie requérante précise qu'il était important de révoquer le jugement de première instance, car son argumentation était totalement différente de celle du Tribunal supérieur de justice. En effet, on ne peut logiquement confirmer un jugement de première instance lorsque chacun de ses fondements est infirmé. Enfin, cette partie demande que l'ordonnance faisant l'objet du présent recours en supplique soit révoquée et que le recours d'amparo 2010-2-RE soit déclaré recevable. Fondement juridique unique Le recours en supplique que le Tribunal constitutionnel doit examiner n'apporte aucun fait différent de ceux qui avaient déjà été portés à sa connaissance au moment de se prononcer sur l'ordonnance d'irrecevabilité attaquée. Il n'avance pas davantage d'argument nouveau, différent de ceux qui avaient déjà été exposés dans le recours d'amparo initial. Il ne contient que des réitérations ou des développements de ses raisonnements antérieurs. En revanche, la raison fondamentale et essentielle pour laquelle ce Tribunal a déclaré irrecevable le recours d'amparo est éludée dans le recours en supplique. En réalité, elle n'est même pas contestée. En effet, ce Tribunal a fondé l'irrecevabilité sur le fait que le cas soulevé était dépourvu de contenu constitutionnel. Autrement dit, comme il ressort du dernier fondement juridique de l'ordonnance d'irrecevabilité : il n'a pas été possible d'identifier dans le cas soulevé une incongruence par omission de portée constitutionnelle. L'ordonnance faisant l'objet du recours ne dit à aucun moment que les jugements attaqués en amparo constitutionnel n'auraient pas pu être mieux fondés ou motivés, ni même n'écarte qu'un certain type d'incongruence procédurale par omission puisse y être relevé ; elle n'examine pas non plus si les tribunaux, qui ont statué sur les affaires soulevées du point de vue de la légalité ordinaire ou infraconstitutionnelle, aurions mieux fait d'examiner de manière plus approfondie le Plan d'aménagement et d'urbanisme tant débattu au cours du procès. L'ordonnance ne dit rien de tout cela ; elle ne dit pas non plus le contraire. Le Tribunal constitutionnel ne peut entrer dans ce débat, car il n'est pas un tribunal de cassation ordinaire, ni un troisième degré de juridiction. Le critère de constitutionnalité est le seul que ce Tribunal doit avoir à l'esprit lorsqu'il examine si un jugement est fondé en Droit ou lorsqu'il apprécie si une incongruence par omission a une portée constitutionnelle. Or, le Tribunal constitutionnel a considéré, en son temps, que l'affaire soulevée ne présentait pas de contenu constitutionnel, ni ne permettait d'identifier une incongruence par omission de portée constitutionnelle. Aucune observation du recours en supplique n'aborde ces points. L'opinion du Tribunal s'est formée après un examen conjoint des actes de procédure à toutes leurs instances, au vu de la nature des problèmes débattus, de caractère urbanistique et relatifs aux droits de construction, sans que l'on puisse relever dans les arrêts attaqués ni incohérence logique, ni arbitraire, ni indéfension, ni absence d'un raisonnement minimal ou d'une motivation raisonnable, qui aurait conduit à annuler les décisions judiciaires faisant l'objet du recours d'empara pour des raisons constitutionnelles. Tel a été le fondement de l'irrecevabilité du recours d'empara, comme il l'est également du rejet du présent recours de súplica. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier Rejeter le recours de súplica formé par la représentation procédurale de Mme Isabel Pujol Riberaygua, contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2010 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2010-2-RE. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 3 mai 2010. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Didier Maus Magistrat Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat

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