Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 3-5-2010 relative au recours d'empara 2010-4-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2010-4-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 28/2010 (12/05/2010)
- Date
- 03/05/2010
Affaire 2010-4-RE Numéro d'enregistrement 67-2010. Recours d'empara Ordonnance du 3 mai 2010 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 9 février 2010 par la représentation procédurale de Mme Birgit Teilmann Melchlenburg, par laquelle celle-ci forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 5 octobre 2009, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), contre le jugement du 17 décembre 2009 et contre l'ordonnance du 25 janvier 2010, tous deux rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans son volet des droits à la défense et à être informée de l'accusation et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement déclarant que les droits fondamentaux susmentionnés ont été violés et prononçant la nullité des actes de toute la procédure avec la nullité consécutive des décisions judiciaires attaquées ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 4 mars 2010 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier Le 2 juillet 2009, le Service de police a arrêté Mme Birgit Teilmann Melchlenburg à la demande du Ministère public à la suite d'un mandat d'arrêt international et d'extradition émanant des États-Unis, en raison de l'ouverture d'une procédure pour sa participation présumée à des faits constitutifs de délits de fraude sur titres et valeurs et d'escroquerie. Deuxième La procédure d'extradition a ensuite été ouverte et, le 5 octobre 2009, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par ordonnance, a accordé l'extradition de Mme Birgit Teilmann Melchlenburg demandée par les autorités nord-américaines. Dans cette ordonnance, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rejeté les observations de la défenderesse. En premier lieu, il a considéré qu'aucun droit procédural n'avait été violé du fait qu'au moment de son arrestation la greffière lui avait traduit en anglais ses droits, ainsi que les actes accomplis. En deuxième lieu, il a considéré que les faits pour lesquels elle était recherchée n'étaient pas prescrits. En troisième lieu, il a déclaré qu'en l'absence de conventions bilatérales internationales d'extradition, les dispositions de la Loi qualifiée d'extradition devaient s'appliquer. Et, en quatrième lieu, il a précisé qu'il n'existait aucun motif politique pouvant s'opposer à la mesure, dès lors qu'en Andorre les faits seraient également constitutifs d'un délit majeur d'escroquerie et que le prononcé de la mesure n'était pas contraire à l'ordre public. Troisième La défense de Mme Birgit Teilmann Melchlenburg a interjeté appel de cette ordonnance. Le 17 décembre 2009, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté ce recours et a confirmé intégralement l'ordonnance attaquée. Quatrième Ensuite, la défense de Mme Birgit Teilmann Melchlenburg a formé un incident de nullité des actes au motif que ses droits à la défense et à être informée de l'accusation avaient été violés, dès lors qu'elle n'avait pas été assistée par un traducteur assermenté et qu'elle ignorait, par conséquent, qu'elle était accusée aux États-Unis. Cinquième Le 25 janvier 2010, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a considéré que les observations invoquées par la demanderesse l'avaient déjà été devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et en instance d'appel et qu'elles avaient été tranchées dans leurs décisions respectives. Par conséquent, conformément à l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires, l'incident de nullité des actes n'est pas une troisième instance dans laquelle doivent être tranchées des questions déjà jugées. En conséquence, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'incident de nullité soulevé. Sixième Le 9 février 2010, la représentation procédurale de Mme Birgit Teilmann Melchlenburg a formé un recours d'empara dans lequel elle expose que la mesure d'extradition a déjà été exécutée et que la requérante a chargé sa représentation procédurale de former ce recours d'empara, dès lors que, selon son intime conviction, ses droits à la défense et à être informée de l'accusation, reconnus à l'article 10 de la Constitution, avaient été violés. En effet, au moment de son arrestation et de sa mise à disposition de la justice, elle n'a été assistée par aucun traducteur, d'où il découle que tous les actes accomplis à ce moment-là ont été viciés, car la requérante n'a pas eu une connaissance suffisante de ce qui se passait. Les juridictions ordinaires soutiennent que, après avoir vécu 7 ans dans la Principauté et entretenu une relation sentimentale avec un Andorran, elle devait comprendre le catalan de manière suffisante ; or, en cas d'arrestation, il est indispensable d'avoir une connaissance complète de la situation et des accusations imputées, surtout s'il est statué sur une privation de liberté, liberté qui mérite la plus grande protection dans un pays démocratique. En outre, la copie du dossier envoyé depuis les États-Unis demandant son extradition lui a été remise postérieurement à l'accomplissement des actes susmentionnés, de sorte qu'au moment de l'arrestation elle n'était pas informée des motifs de la demande de son extradition. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement déclarant que les droits fondamentaux susmentionnés ont été violés et prononçant la nullité des actes de toute la procédure avec la nullité consécutive des décisions judiciaires attaquées. Septième Le 4 mars 2010, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il s'opposait à l'admission de ce recours d'empara, au motif que la requérante prétend obtenir une révision et une réformation des considérations juridiques adoptées dans les décisions de première instance et d'appel, alors qu'il ressort de leur lecture qu'elles sont juridiquement fondées et ne sont pas arbitraires ; par conséquent, il n'y a violation d'aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. Le Ministère public reproduit le contenu de la décision attaquée, qui souligne que la requérante n'a pas mis en cause les connaissances de l'anglais de la traductrice ad hoc, ni par l'avocat qui l'assistait ; en outre, cette personne vivait depuis 7 ans en Andorre de manière active et publique, avec des projets de mariage avec un citoyen andorran. De même, une copie de la demande d'extradition en anglais lui a été remise « grâce à quoi elle a eu une connaissance essentielle, dans sa propre langue, des faits et des arguments juridiques qui fondaient la demande d'extradition dirigée contre elle par les autorités des États-Unis d'Amérique. » Par ailleurs, la juridiction ordinaire a répondu de manière motivée à toutes les observations invoquées par cette partie ; la requérante a eu accès à tout moment à un avocat et a pu exprimer tous les éléments pertinents pour sa défense, avec une parfaite connaissance de l'affaire en rapport avec la demande d'extradition. De même, il considère que l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité de la procédure déclare à juste titre que les prétendues violations sur lesquelles se fonde la requête ont déjà été invoquées auparavant, devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, et que l'on ne saurait prétendre convertir la procédure établie à l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires en une troisième instance. Ainsi donc, le Ministère public demande l'irrecevabilité du recours d'amparo 2010-4-RE. Fondements juridiques Premier La requérante allègue que les décisions successives rendues en première instance et par le Tribunal supérieur de justice auraient violé son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, « dans son volet des droits de la défense et du droit d'être informée de l'accusation. » Afin d'étayer cette affirmation, elle fait valoir : - que « au moment de son arrestation et de sa mise à disposition de la justice, Mme MECHLENBURG n'a pas été assistée par un traducteur. La lecture de ses droits a été faite par la greffière judiciaire (personne non idoine à cet effet en vertu de l'article 61 du Code de procédure pénale). Cela implique que tous les actes accomplis à ce moment-là sont tous viciés, car Mme MECHLENBURG n'a pas eu une connaissance suffisante de ce qui se passait. » - que « La copie du dossier envoyé par les États-Unis d'Amérique demandant l'extradition lui a été remise postérieurement à l'accomplissement des actes susmentionnés, de sorte qu'elle n'était pas informée des motifs de la demande d'extradition formulée. » Deuxième Au vu de cette argumentation, il convient tout d'abord de rappeler que (comme l'admet la requérante elle-même, et que nous citerons) « L'essence du recours d'amparo est bien évidemment de ne pas permettre la création d'une sorte de troisième instance. » En effet, conformément à une jurisprudence constante, le Tribunal constitutionnel a considéré que, dans le cadre d'un recours d'amparo fondé sur la violation de l'article 10 de la Constitution, il ne lui appartient pas de se comporter comme un juge du fond, un troisième degré de juridiction ou une juridiction de cassation, et que sa fonction doit se limiter à vérifier que les droits reconnus par cet article de la Constitution ont permis aux requérants de présenter leurs arguments et leurs preuves et que les juridictions compétentes se sont prononcées de manière indépendante et impartiale au moyen d'un raisonnement cohérent et non arbitraire. La requérante allègue également la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; toutefois, celle-ci ne peut faire l'objet d'un examen de la part du Tribunal constitutionnel. En l'espèce, la lecture de l'ensemble du dossier et, plus précisément, celle des trois décisions attaquées par la requérante, permet de constater : - que, tant en première instance que devant le Tribunal supérieur de justice, la requérante a pu développer complètement l'ensemble de ses observations, que ce soit en ce qui concerne la prescription des faits reprochés, la connaissance tardive des accusations portées contre elle, la conséquence de l'absence de convention d'extradition entre la Principauté d'Andorre et les États-Unis d'Amérique et le motif politique susceptible de faire obstacle à l'extradition, ou l'absence d'un traducteur assermenté. - que toutes ces observations ont été examinées par les juges ordinaires, lesquels y ont répondu de manière précise. Il suffit de se référer aux motifs du jugement du 17 décembre 2009, qui développe, sur plus de quatre pages, une analyse critique de ces observations, laquelle constitue une motivation très substantiellement argumentée de la décision d'extradition. En ce qui concerne l'argument relatif à l'absence de traducteur assermenté, qui fonde de fait de manière essentielle le recours d'amparo, le Tribunal supérieur de justice a tenu compte, d'une part, du fait que, lorsque les premiers actes d'information des droits et d'interrogatoire d'identité ont été accomplis, l'intervention en qualité d'interprète de la greffière judiciaire faisant fonction et sa connaissance suffisante de l'anglais n'ont en aucun cas été mises en cause, ni par la requérante, ni par l'avocat qui l'assistait, de sorte que l'on ne pouvait considérer qu'une indéfense matérielle avait été causée. D'autre part, « qu'en tout état de cause, une copie de la demande d'extradition en anglais a été remise à Mme MECHLENBURG, raison pour laquelle elle a eu une connaissance essentielle, dans sa propre langue, des faits des arguments juridiques qui fondaient la demande d'extradition. » Dans ces conditions, si en l'espèce les décisions des juridictions ordinaires, y compris celle qui statue sur l'incident de nullité de la procédure, peuvent faire l'objet, quant à leur bien-fondé juridique, d'une opinion divergente, il s'agit d'une discussion qui ne relève pas de la compétence du Tribunal constitutionnel ; ce Tribunal peut seulement constater qu'elles sont suffisamment motivées et que les motifs sur lesquels elles se fondent ne sont ni déraisonnables ni arbitraires. Par conséquent, nous devons considérer que le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, c'est-à-dire les droits à une décision fondée en Droit et à un procès équitable, instruit par un tribunal impartial, n'a pas été violé. Dès lors, le recours 2010-4-RE est dépourvu de contenu constitutionnel et, pour ce motif, doit être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2010-4-RE, formé par la représentation procédurale de Mme Birgit Teilmann Melchlenburg contre l'ordonnance du 5 octobre 2009, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), contre le jugement du 17 décembre 2009 et contre l'ordonnance du 25 janvier 2010, tous deux rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Deuxième De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 3 mai 2010. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Didier Maus Magistrat Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat