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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 3-5-2010 relatif au recours d'amparo 2010-1-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2010-1-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 28/2010 (12/05/2010)
Date
03/05/2010

Document original

Affaire 2010-1-RE Numéro d'enregistrement 08-2010. Recours d'amparo Jugement du 3 mai 2010 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 8 janvier 2010, par la représentation procédurale de M. Marian Musca, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 23 octobre 2009, prononcé dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, et contre l'ordonnance du 7 décembre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour la violation présumée des droits reconnus aux articles 10, 14 et 15 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ce recours, d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer enfreints les droits fondamentaux allégués et de renvoyer la procédure au moment où le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a été rendu, afin qu'un autre jugement soit rendu sans la violation des droits invoqués ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 20 janvier 2010 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2010 qui a déclaré l'affaire recevable, sans effets suspensifs ; Vu les observations présentées, le 9 avril 2010, par la représentation procédurale du requérant ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier Le 24 janvier 2008, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné comme pénalement responsable en qualité d'auteur, entre autres, M. Marian Musca pour les délits de mise en circulation de fausse monnaie en concours avec le délit d'introduction de fausse monnaie, avec la circonstance aggravante d'appartenance à une organisation ayant cette finalité, à une peine de 6 ans d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 30.000,00 euros. Il l'a également condamné pour être membre exerçant une activité importante dans une association illicite en vue de commettre des délits à la peine de 15 mois d'emprisonnement, en lui imposant la peine complémentaire d'expulsion de la Principauté pour un délai de 15 ans. Deuxième Le 30 juin 2008, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté le recours en appel présenté et a confirmé intégralement le jugement de première instance. Troisième Le requérant a présenté un incident de nullité de la procédure contre le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, estimant que les articles 14, 15 et 10 de la Constitution avaient été violés. Cet incident a été rejeté, et M. Marian Musca a présenté un recours d'amparo dans lequel il alléguait ces mêmes violations. Quatrième Dans ce recours, il alléguait, conjointement avec un autre condamné, que le Service de police avait intercepté le téléphone de M. Ioan Lazar, poursuivi dans la même affaire que les requérants, sans l'autorisation judiciaire préalable, tout en admettant que les requérants étaient MM. Manole et Musca. Sa représentation procédurale demandait l'annulation de la preuve, au motif qu'elle avait été obtenue en violation du droit au secret des communications, ce qui affectait directement les délits imputés aux requérants. Il ressortait du contenu des décisions faisant l'objet du recours que le Tribunal supérieur de justice considérait que, selon son interprétation de l'article 87.2 du Code de procédure pénale, appeler depuis le téléphone portable d'autrui pour un motif justifié, télécharger des photographies et examiner le répertoire, ainsi que le trafic des appels et des messages, ne nécessitait pas d'autorisation judiciaire. Cette représentation procédurale soutenait le contraire et affirmait que l'on ne peut distinguer deux catégories pour une même fin, que, pour garantir le secret des communications, il était indispensable de veiller à ce que le support de la communication soit également garanti, et qu'il convenait de considérer ces deux éléments comme inséparables, faute de quoi les informations sur la communication pourraient être obtenues sans les mêmes garanties que celles qui protègent le contenu de la communication. Le 30 mars 2009, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer ce recours irrecevable au motif que, en alléguant la violation des droits des articles 14 et 15 de la Constitution, la voie ordinaire prévue par les dispositions légales sur le fondement de l'article 41.1 de la Constitution n'avait pas été suivie, et que la voie du recours en nullité, prévu uniquement pour la violation de l'article 10, avait été employée, conformément à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Cinquième Alors, le 8 mai 2009, cette partie a engagé une procédure urgente et prioritaire dans laquelle elle réitérait une fois de plus la violation des droits fondamentaux précités. Le batlle de garde a rejeté ses prétentions, le 22 mai de la même année, et le Tribunal supérieur de justice a confirmé cette décision le 23 octobre 2009. De manière très succincte, parmi d'autres considérations sur la qualité pour agir de l'appelant, la procédure la plus appropriée à suivre et la portée de la protection du droit fondamental au secret des communications, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a déclaré que l'ordonnance du 22 mars 2007 de la batlle d'instruction, par laquelle elle demandait au Service de police la réalisation d'une étude détaillée des informations contenues dans les appareils de téléphonie mobile saisis sur les personnes détenues, parmi lesquels figurait celui de M. Lazar (sachet scellé PP18116), légitimait l'examen du contenu de ce téléphone portable. Ensuite, cette partie a de nouveau formé un incident de nullité de la procédure contre cette dernière décision du Tribunal supérieur de justice. Cet incident a été rejeté le 7 décembre 2009. Sixième Le 8 janvier 2010, la représentation procédurale de M. Marian Musca a présenté une requête en amparo dans laquelle elle déclare que deux questions doivent être développées. En premier lieu, il convient de déterminer la portée de l'interception des communications téléphoniques, prévue à l'article 87.2 du Code de procédure pénale. Il convient donc de se demander si ces communications comprennent uniquement le contenu des communications, les informations relatives au trafic des appels, la liste des numéros et de leurs titulaires, ainsi que les messages écrits sms, ou s'il faut également y inclure le support par lequel transitent lesdites communications. Cette partie considère que cette question revêt une portée constitutionnelle, car, si ledit support n'est pas protégé, toute personne pourrait extraire les informations qu'elle souhaiterait. En second lieu, il convient de déterminer si l'article 26 du Code de procédure pénale permet au Service de police d'effectuer des appels depuis le portable d'une personne détenue, sans autorisation judiciaire. Selon cette partie, outre un problème relatif à la garde des objets saisis, il n'est pas légitime de manipuler librement un objet personnel en le justifiant par un acte d'enquête. Il convient de garantir « un espace réservé à la personne, et l'important est que le support (le contenant) puisse être conservé ou transmis sans que les autres le sachent. » Cette partie ajoute une troisième question relative au défaut de motivation de l'ordonnance de la juge d'instruction qui a autorisé l'examen du téléphone de M. Ioan Lazar. De même, elle souligne qu'au moment de sa remise en liberté, son téléphone portable ne lui a pas été restitué et que ladite juge a refusé une autorisation ultérieure visant à obtenir la liste des appels de ce même téléphone portable, au motif qu'aucun nouvel indice de criminalité susceptible d'être imputé à M. Ioan Lazar n'avait été trouvé. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de constater la violation des droits des articles 14, 15 et 10 de la Constitution et de renvoyer la procédure au stade du prononcé du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) afin qu'un jugement soit rendu sans ladite violation. Septième Le 20 janvier 2010, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il s'opposait à l'admission de ce recours d'empara, au motif que le requérant cherche à obtenir une révision et une réforme des considérations juridiques retenues dans les décisions de première instance et d'appel, alors qu'il ressort de la lecture de celles-ci qu'elles sont juridiquement fondées et qu'elles ne sont pas arbitraires ; par conséquent, il n'y a violation d'aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, le Ministère public considère que la procédure urgente et prioritaire ne semble pas être la plus appropriée pour la protection des droits fondamentaux lorsque les violations alléguées se produisent dans le cadre d'une procédure judiciaire. Cette procédure n'est soumise à aucun délai et impliquerait qu'à tout moment le juge de permanence pourrait déclarer la nullité d'une preuve obtenue dans le cadre d'un procès judiciaire déjà clos. Par la voie de ce recours, le principe de l'autorité de la chose jugée se trouverait privé d'effet, et cette possibilité pourrait même être réitérée, puisque cette décision n'a pas l'autorité de la chose jugée. S'agissant de la violation du droit à un procès équitable, le Ministère public affirme que le requérant a bénéficié d'un procès sans retards indus, avec toutes les garanties et tous les droits procéduraux, et qu'il a pu former un recours lorsqu'il l'a jugé opportun. S'agissant du secret des communications, il estime que l'intervention du Service de police consistant à appeler depuis un téléphone portable pour s'assurer de son identification ne relève pas de la notion de secret des communications. S'agissant du droit à la juridiction, il réitère que l'interprétation des règles de procédure relève des organes juridictionnels ordinaires ; par conséquent, la question soulevée par le requérant n'est pas une matière d'ordre constitutionnel, dès lors que l'interprétation effectuée par le Tribunal supérieur de justice concernant les articles 26 et 87.2 du Code de procédure pénale n'est pas arbitraire, mais procède du strict respect du principe de légalité sur la base des critères habituels d'interprétation. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'empara 2010-1-RE. Huitième Le 15 mars 2010, le Tribunal a admis, sans effet suspensif, l'affaire 2010-1-RE. Neuvième Le 9 avril 2010, la représentation procédurale du requérant a présenté son mémoire d'observations dans lequel elle développe les trois questions soumises au Tribunal constitutionnel dans son mémoire de recours d'empara. Concrètement, ces questions sont : « 1.- Si le secret de la communication comprend également le support par lequel celle-ci est véhiculée (…) 2.- Si le Service de police peut, se prévaloir de l'art. 26 du Code de procédure pénale, manipuler et examiner les téléphones portables des personnes détenues sans nécessité d'autorisation judiciaire (…) 3.- Si l'Ordonnance d'autorisation est suffisamment motivée pour adopter une telle décision (…) » Enfin, elle réitère auprès du Tribunal constitutionnel la demande formulée dans le mémoire de recours d'empara. Dixième Le 15 avril 2010, le Ministère public, et, le 28 avril de la même année, la représentation procédurale du requérant, ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les arguments et les observations contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Le requérant, dans le « Je demande » de son mémoire d'empara, sollicite que ce Tribunal constate la violation des droits des articles 14, 15 et 10 de la Constitution, prétendument causée par les ordonnances du 23 octobre et du 7 décembre 2009. Il convient de préciser qu'en toute rigueur, la première des décisions citées est un jugement et non une ordonnance. Le corps du mémoire ne contient aucune référence aux droits de l'article 14 ni aucun argument visant à étayer la prétention de leur violation. Cette demande doit donc être rejetée d'emblée, dès lors que le requérant ne s'est nullement acquitté de la charge procédurale de préciser la violation dénoncée et d'exposer les motifs sur lesquels il fonde sa prétention. Deuxième S'agissant de l'article 15, le requérant dénonce, de manière peu précise quant aux titulaires des droits prétendument violés, une triple atteinte au droit au secret des communications. Concrètement, il demande qu'il soit déclaré : premièrement, que les décisions judiciaires susmentionnées ont porté atteinte à ce droit de M. Ioan Lazar dans la mesure où elles ne réparent pas la violation commise par les Services de police en examinant, dans un premier temps sans autorisation judiciaire puis avec une autorisation insuffisamment motivée, la liste des appels téléphoniques émis et reçus depuis son téléphone portable ; deuxièmement, que les décisions judiciaires susmentionnées ont violé le droit au secret des communications de M. Costel, dès lors que le Service de police, sans autorisation judiciaire, a téléchargé deux photographies de son téléphone portable, a examiné le répertoire téléphonique qu'il contenait et a passé un appel téléphonique au Service de police lui-même afin de connaître le numéro du téléphone portable depuis lequel il appelait ; et, troisièmement, qu'il a été porté atteinte à son propre droit au secret des communications, dès lors que le Service de police a examiné le répertoire téléphonique contenu dans son téléphone portable et a passé un appel au Service de police lui-même pour connaître le numéro du téléphone portable depuis lequel il appelait. Troisième S'agissant des deux premières demandes, il convient de préciser que le droit au secret des communications est un droit personnel, dont la garantie juridictionnelle ne peut être mise en œuvre que par son titulaire. Dans le cas d'espèce, seule la personne dont les communications ont fait l'objet d'une ingérence prétendument inconstitutionnelle peut porter cette prétention devant ce Tribunal. En conséquence, les violations alléguées des droits de MM. Lazar et Costel ne peuvent faire l'objet de la présente procédure d'empara. Quatrième En ce qui concerne la violation du droit au secret des communications du requérant, il convient de tenir compte du fait que, dans le contenu de ce droit, le bien juridique protégé est le processus concret de communication entre deux personnes, en garantissant à la personne qui émet le message et à celle qui le reçoit que ce processus se déroulera sans interférences de tierces personnes, sauf si, pour des raisons constitutionnellement justifiées, un tribunal autorise cette interférence. Du processus de communication est protégé, en premier lieu et fondamentalement, son contenu, mais également d'autres éléments externes directement liés à ce processus, tels que, par exemple, l'identité des correspondants, le moment où la communication a lieu, sa durée, les destinataires et aussi, en conséquence, la liste des appels effectués ou reçus, car ces éléments permettent de connaître des aspects directement liés à un processus de communication concret et spécifique. Aux fins de la décision sur le présent recours d'empara, il convient de souligner ce dernier aspect : le droit au secret des communications protège ses titulaires à l'égard des communications concrètes et spécifiques qu'ils émettent ou reçoivent ; d'autres aspects liés aux communications téléphoniques qui ne font pas partie d'un processus de communication concret (répertoires téléphoniques…) peuvent, par hypothèse, affecter d'autres droits constitutionnels, comme par exemple le droit à l'intimité, mais ne font pas l'objet de la protection du droit au secret des communications. Telle est l'interprétation que la Cour européenne des droits de l'homme donne au droit homonyme contenu à l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêt CEDH du 2 août 1984, affaire Malone). Dans l'affaire faisant l'objet du jugement, il est clair que ni le fait d'examiner le répertoire téléphonique du requérant, ni celui d'effectuer un appel pour connaître le numéro depuis lequel on appelle, ne constituent une interférence dans un processus de communication concret et spécifique en vue d'en connaître le contenu ou les éléments externes du message qui y sont liés, de sorte que soient découverts des aspects externes immédiatement liés à ce message concret et spécifique – durée, destinataire, etc. –. Il convient donc de conclure que ni le Service de police, ni les décisions judiciaires attaquées n'ont violé, par action ou par défaut de réparation, le droit au secret des communications du requérant. Cinquième Enfin, en ce qui concerne la demande relative à la violation du droit à un procès équitable découlant de la prétendue utilisation d'une preuve illicite (celle qui provient d'informations obtenues au moyen de la violation du droit au secret de M. Ioan Lazar), il convient de déclarer que l'argumentation employée par le requérant à l'appui de celle-ci constitue une pétition de principe, car pour pouvoir conclure que la violation dénoncée s'est produite – outre le fait de devoir examiner, entre autres éléments, si d'autres preuves indépendantes avaient été utilisées – il faudrait que la violation du droit au secret des communications dénoncée se soit produite, et cette violation n'a été déclarée par aucune juridiction ordinaire et, comme nous l'avons dit, ce Tribunal constitutionnel ne peut pas non plus la déclarer, car le recours d'empara n'est pas la voie appropriée pour invoquer la violation du droit d'une tierce personne. DÉCISION : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Rejeter le recours d'empara présenté par M. Marian Musca contre le jugement du 23 octobre 2009, prononcé dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, et contre l'ordonnance du 7 décembre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Déclarer que les droits reconnus aux articles 10, 14 et 15 de la Constitution n'ont pas été violés. Troisièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Marian Musca, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 3 mai 2010. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Didier Maus Magistrat Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat

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