Jugement du Tribunal constitutionnel du 3-5-2010 relatif au recours d'empara 2009-20-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2009-20-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 28/2010 (12/05/2010)
- Date
- 03/05/2010
Affaire 2009-20-RE Numéro d'enregistrement 378-2009. Recours d'empara Jugement du 3 mai 2010 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 16 septembre 2009, par la représentation procédurale du Commun d'Encamp, par lequel celui-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 20 mai 2009 et contre l'ordonnance du 27 juillet de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès régulier, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ce recours, d'accorder l'empara sollicité, de déclarer violés les droits fondamentaux invoqués, d'annuler le jugement du 20 mai 2009 susmentionné et de déclarer que le Commun d'Encamp a droit à obtenir une décision qui respecte la congruence procédurale « en faisant rétroagir les actes accomplis dans le cadre de la procédure judiciaire précitée jusqu'au moment antérieur au Jugement en date du 20 mai 2009, afin que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice d'Andorre rende une nouvelle décision : • faisant droit au recours en appel formé par le Commun d'Encamp contre le jugement rendu par le Tribunal des Batlles en date du 9 septembre 2008. • rejetant les recours en appel formés par le Commun de Canillo et par le Gouvernement d'Andorre contre le jugement rendu par le Tribunal des Batlles en date du 9 septembre 2008. • confirmant la nullité de la décision nº 63441/2007 rendue par la Commission technique d'urbanisme en date du 5 novembre 2007. • déclarant la nullité de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 48 a) du Code de l'Administration, de l'accord par lequel le Commun de Canillo approuvait le Plan d'aménagement et d'urbanisme de la Paroisse de Canillo (en ce qui concerne les déterminations du POUP de Canillo qui se projettent sur le territoire propre de la paroisse d'Encamp et l'affectent). • condamnant le Commun de Canillo à modifier, conformément aux considérations formulées dans le corps du présent écrit, la délimitation avec le territoire d'Encamp figurant dans le POUP de Canillo afin d'empêcher que ledit plan classe et qualifie du point de vue urbanistique du sol de la Paroisse d'Encamp. • condamnant le Commun de Canillo à modifier le POUP de la paroisse de Canillo afin de classer et qualifier du point de vue urbanistique la zone de La Solana sur la base de la considérer comme territoire indivis des paroisses de Canillo et d'Encamp. • condamnant les parties codéfenderesses au paiement des dépens occasionnés au Commun d'Encamp en première et en seconde instance, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 19 octobre 2009 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 2 décembre 2009 qui a déclaré l'affaire recevable, sans effets suspensifs ; Vu les observations présentées, le 22 décembre 2009, par la représentation procédurale du Commun requérant ; Vu les observations présentées, le 7 janvier 2010, par la représentation procédurale du Commun de Canillo ; Vu les observations présentées, le 12 janvier 2010, par le Gouvernement ; Vu les conclusions formulées, dans le délai imparti, par toutes les parties et par le Ministère public ; Entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier Le 23 novembre 2007, le Commun d'Encamp a présenté une demande contre la décision de la Commission technique d'urbanisme qui rejetait le recours hiérarchique contre l'Édit du 13 juin 2007 qui approuvait définitivement le Plan d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse de Canillo. Dans cet écrit, en substance, le Commun d'Encamp dénonçait le fait que le Commun de Canillo, dans son Plan, ne respectait pas les limites territoriales de la paroisse d'Encamp, définies dans le plan de délimitation approuvé par le Commun d'Encamp lui-même, ni le partage de l'ancien terrain de Concòrdia. Deuxième Le 9 septembre 2008, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rendu un jugement qui faisait partiellement droit à cette demande, puisqu'il déclarait la nullité de la décision attaquée, au motif que « bien que la CTU ne soit pas compétente pour résoudre des conflits de propriété, elle l'est lorsque la problématique affecte la compétence territoriale des Communs, puisqu'elle n'implique pas nécessairement une controverse sur la titularité des terrains concernés. Par conséquent, le Tribunal considère que la CTU est tenue de se prononcer sur le fond, puisque la problématique sous-jacente relève du droit public (aménagement du territoire) et concerne deux Corporations locales qui défendent des compétences administratives », et ajoutait que le dossier devait être renvoyé à la CTU, puisque le Tribunal ne disposait pas des éléments de preuve suffisants pour statuer sur le fond. Ainsi donc, il a décidé de renvoyer le dossier administratif à la Commission technique d'urbanisme, afin qu'elle statue comme il conviendrait. Troisième Tant le Commun d'Encamp que le Commun de Canillo et le Gouvernement ont interjeté appel de ce jugement et, le 20 mai 2009, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice décidait d'infirmer la décision de la Batllia et de rejeter quant au fond les recours en appel des Communs d'Encamp et de Canillo. La Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice déclare qu'elle doit se prononcer sur le champ territorial du POUP de Canillo, toutefois cette Chambre n'est pas compétente pour se prononcer sur les limites territoriales des deux paroisses, puisque cette question relève d'une procédure différente. Cette Chambre conclut que les écrits des deux Communs concordent quant à la figuration d'une série de terrains dans leurs POUPS respectifs. Le litige porterait donc sur les terrains des « Rebaixants del Maià » et les terrains situés entre « El Bony de les Neres et le Torrent Pregó ». En l'espèce, le Commun d'Encamp n'apporte pas la preuve de l'illégalité du POUP de Canillo, par conséquent elle décide d'infirmer le jugement du 9 septembre 2008 de la Batllia et rejette quant au fond les recours en appel, tant celui du Commun d'Encamp que celui du Commun de Canillo. Quatrième Le Commun d'Encamp a alors soulevé un incident de nullité des actes au motif que le jugement du Tribunal supérieur de justice violait le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Le 27 juillet 2009, la Chambre administrative de ce Tribunal a rejeté ledit incident et, à titre de clarification, a décidé que « le tribunal a constaté l'accord adopté entre les deux paroisses sur les points suivants : la zone de Costa Rodona doit appartenir au ressort territorial de la paroisse d'Encamp et que la zone de La Solana doit figurer dans les plans d'aménagement et d'urbanisme d'Encamp et de Canillo en tant que territoire indivis des deux paroisses. En conséquence, les plans des deux communs doivent être adaptés sur les points qui excèdent l'aménagement dans leur ressort territorial. » Cinquième Le 16 septembre 2009, la représentation procédurale du Commun d'Encamp a formé un recours d'amparo dans lequel elle déclare que le jugement, ainsi que l'éclaircissement ultérieur, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice dans le cadre de la présente affaire emportent une violation véritable et manifeste du droit à la juridiction, dans ses volets du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, en ce qui concerne la nullité de diverses dispositions contenues dans l'accord d'approbation du POUP de Canillo, cette partie considère que le dispositif du jugement attaqué est incompréhensible : d'une part, il révoque le jugement de première instance, mais, d'autre part, il rejette les recours en appel. Or, pour qu'il y ait révocation d'un jugement, il est nécessaire que soit préalablement accueilli, au moins partiellement, l'un des recours formés contre cette décision. De même, elle considère que le Tribunal supérieur de justice ne répond pas de manière expresse au fond des prétentions formulées par le Commun d'Encamp ; selon elle, il a commis une incongruité citra petita, puisqu'il ne déclare pas si le POUP de la paroisse de Canillo, approuvé par l'Édit du 13 juin 2007, est conforme ou non au droit et aux fins qui légitiment l'action administrative. Quant aux terrains de Costa Rodona et de La Solana, cette partie s'oppose également au fait que le Tribunal supérieur de justice ne tire pas les conséquences de ce que la première zone appartient au Commun d'Encamp et de ce que la seconde doit figurer dans les deux Plans d'urbanisme en tant que territoire indivis des deux paroisses. Il aurait donc dû déclarer la nullité de plein droit de l'accord par lequel était approuvé le POUP de Canillo et condamner celui-ci à modifier ce POUP sur les points mentionnés. Quant à la zone issue du partage de l'ancien terrain de Concòrdia, le Commun d'Encamp considère que le Commun de Canillo a classé et qualifié du point de vue urbanistique l'ensemble de cette zone qui appartient à Encamp conformément au jugement du 30 novembre 2000 de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, confirmé en dernier lieu par un autre jugement du 18 décembre 2006. Par conséquent, sur ce point, la Chambre administrative aurait dû déclarer la nullité de plein droit de l'accord mentionné et condamner le Commun de Canillo à modifier la délimitation avec le territoire d'Encamp qui figurait dans son POUP. Elle ajoute que la Chambre administrative n'a ni apprécié, ni analysé, ni jugé cette prétention précise et que, par conséquent, elle a commis une incongruité infra petita qui viole le droit à la juridiction du Commun d'Encamp dans ses volets du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et du droit à un procès équitable. Quant aux terrains situés aux Rebaixants de Maià, ainsi qu'entre le Bony de les Neres et El Torrent Pregó, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice déclare que le litige ne porterait que sur ce point et le Commun d'Encamp déclare qu'il ressort clairement des preuves administrées que ces territoires sont la propriété de la paroisse d'Encamp. Par conséquent, il considère nécessaire et indispensable que le Plan d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse de Canillo soit modifié sur ce point et estime qu'il y a lieu de déclarer nul de plein droit ledit Plan. En second lieu, cette partie, au sujet de la décision du Tribunal supérieur de justice qui dispose que le Commun d'Encamp doit également modifier son POUP « sur les points qui excèdent l'aménagement dans son ressort territorial », considère que ce point n'a été demandé par aucune des parties au litige. Le POUP de la paroisse d'Encamp n'a été ni contesté ni attaqué dans le cadre de la présente procédure ; par conséquent, l'ordonnance de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a commis une incongruité ultra petita qui a violé les droits fondamentaux précédemment mentionnés de l'article 10 de la Constitution. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer le présent recours recevable, d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer violés les droits fondamentaux invoqués, d'annuler le jugement du 20 mai 2009 précité et de déclarer que le Commun d'Encamp a le droit d'obtenir une décision qui respecte la congruence procédurale « en renvoyant les actes accomplis dans le cadre de la procédure judiciaire susmentionnée au moment antérieur au Jugement en date du 20 mai 2009, afin que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice d'Andorre rende une nouvelle décision » contenant les dispositions reproduites en tête de la présente décision. Sixième Le 19 octobre 2009, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il s'opposait à la recevabilité du présent recours d'amparo, au motif que ce que le requérant cherchait réellement était une révision et une réformation des considérations juridiques retenues dans les décisions attaquées, dont la lecture fait apparaître qu'elles sont juridiquement fondées et qu'elles ne sont pas arbitraires ; par conséquent, il n'y a violation d'aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. Il considère que le jugement du Tribunal supérieur de justice examine la compétence de la Commission technique d'urbanisme, le problème principal relatif au ressort territorial du POUP de Canillo et constate que les deux Communs en litige sont parvenus à un accord concernant les terrains de Costa Rodona et de La Solana et que le litige porte sur les terrains des Rebaixants del Maià et les terrains situés entre El Bony de les Neres et El Torrent Pregó. Ensuite, le Tribunal supérieur de justice analyse les rapports présentés par le Commun d'Encamp et conclut que les recours doivent être rejetés. Le requérant réitère les arguments de légalité ordinaire qu'il avait déjà invoqués au cours de l'instruction du recours en appel et, en définitive, cherche à obtenir la révision et la réformation des décisions qui ne lui ont pas été favorables. Ainsi, le Ministère public demande que le recours d'amparo 2009-20-RE soit déclaré irrecevable. Septième Le 2 décembre 2009, le Tribunal a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2009-20-RE. Huitième Le 22 décembre 2009, la représentation procédurale du Commun d'Encamp a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle s'oppose au rapport du Ministère public dans la mesure où celui-ci n'expose ni n'argumente les motifs pour lesquels il considère que les décisions attaquées sont dûment motivées. Il n'analyse ni ne réfute non plus aucun des moyens d'annulation invoqués dans le recours d'amparo. Par conséquent, cette partie estime que les considérations du Ministère public ne peuvent être prises en compte. Neuvième Le 7 janvier 2010, le Commun de Canillo a présenté son mémoire d'observations dans lequel il déclare que, par ce recours d'amparo, le Commun d'Encamp reproduit tous les arguments et observations déjà formulés devant la juridiction ordinaire, comme s'il s'agissait d'une troisième instance, confondant le droit à la juridiction, qui a été pleinement respecté dans cette procédure, avec son désaccord avec les décisions judiciaires. Le Commun de Canillo partage pleinement les considérations contenues dans le rapport du Ministère public, qu'il reproduit en substance. Il ajoute que la prétention du Commun d'Encamp selon laquelle le Tribunal constitutionnel devrait rendre un jugement rédigeant littéralement le dispositif de la nouvelle décision du Tribunal supérieur de justice met en évidence la contradiction et l'absence de contenu constitutionnel de ce recours d'amparo. D'une part, il insiste sur le fait que le Commun d'Encamp confond l'amparo avec une troisième instance et, d'autre part, il ajoute que le Commun d'Encamp a fait évoluer les termes de sa demande initiale, ce qui est absolument inouï et impossible, et éloigné des postulats les plus fondamentaux du droit à un procès équitable. Ensuite, cette partie analyse de manière précise le contenu du mémoire d'amparo, en soulignant que l'allégation relative à la violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, au motif que des questions n'auraient pas été jugées, loin de préciser les motifs pour lesquels cette violation se produirait, ne formule que des considérations génériques et théoriques qui ne sont pas applicables en l'espèce. Bien qu'il s'agisse de questions de fond, dépourvues de nature constitutionnelle, cette partie estime devoir commenter et répondre brièvement aux observations du Commun d'Encamp sur les différentes zones territoriales en litige. En définitive, elle déclare qu'il est absolument faux que la zone de Costa Rodona apparaisse comme faisant partie de Canillo dans son POUP (voir les plans publiés au BOPA n° 58 annexe de l'année 19, volume VII) : en ce qui concerne la zone de La Solana, elle est indivise à parts égales entre les deux paroisses, et cela figure dans les mémoires des parties et dans la décision attaquée. Quant à la zone issue de l'ancien terrain de Concòrdia, le Commun d'Encamp se trompe et demande la modification d'une zone propre au territoire de Canillo qui n'est pas concernée par le jugement du 30 novembre 2000 rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Il s'agit également d'une question relevant de la justice ordinaire et il n'est pas admissible que le Commun d'Encamp veuille couvrir ses erreurs au moyen d'un recours d'amparo en invoquant de prétendues et inexistantes violations de ses droits constitutionnels. Et, quant aux terrains des Rebaixants de Maià et entre le Bony de les Neres et le Torrent Pregó, le Tribunals supérieur de justice déclare que le Commun d'Encamp n'apporte pas la preuve de l'illégalité du POUP de Canillo sur ces points et que, par conséquent, le Commun de Canillo n'a à effectuer aucune rectification en ce qui concerne ces zones. Enfin, en ce qui concerne les observations relatives à l'adaptation du POUP d'Encamp, cette partie estime que les décisions du Tribunal supérieur de justice ne sont que la conséquence logique et normale de ses propres actes et de ses propres prétentions. La partie requérante ne peut prétendre que le POUP d'Encamp ne devrait en aucun cas être modifié, car, en se référant à des terrains d'une autre paroisse, il est nul de plein droit pour défaut de compétence territoriale dans toutes ces zones de Canillo. Il convient de rappeler que le plan d'aménagement et d'urbanisme est un instrument de planification et de gestion urbanistique des paroisses et non un instrument de délimitation paroissiale, cette question excédant le champ de compétence que la loi attribue à la Commission technique d'urbanisme, comme celle-ci l'a exposé dans sa décision attaquée du 5 novembre 2007. Selon cette partie, il n'y a aucune anomalie ni aucune incohérence dans la décision du Tribunal supérieur de justice sur la modification du POUP d'Encamp, puisqu'il s'agit d'une disposition qui correspond à la simple application de la lettre de la loi, laquelle interdit à tout commun de réglementer sur le plan urbanistique un terrain situé hors de son champ territorial, disposition qui doit être mise en rapport avec les principes de sécurité juridique, de responsabilité des pouvoirs publics et d'interdiction de tout arbitraire. Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre une décision rejetant l'amparo formulé par le Commun d'Encamp, compte tenu de l'absence de contenu constitutionnel de ses prétentions. Dixième Le 12 janvier 2010, le Gouvernement a présenté son mémoire dans lequel, en premier lieu, il résume toutes les étapes administratives et judiciaires accomplies jusqu'à cette date, afin de situer la question litigieuse. En deuxième lieu, il estime que les décisions faisant l'objet du recours sont entièrement conformes au droit et qu'aucune d'elles ne viole le droit fondamental invoqué. Selon la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, l'incongruité consiste en un décalage entre ce que les parties demandent et ce que décide l'organe judiciaire. Dans cette affaire, il existe une correspondance entre ce que les parties débattent et demandent et la décision du Tribunal supérieur de justice. En outre, les jugements examinent amplement l'argumentation formulée par la partie demanderesse. Selon le Gouvernement, il n'y a pas d'incongruité citra petita ou par omission. Autre chose est que, au moment d'argumenter, le Tribunal supérieur de justice ait apprécié certains points, faits ou documents produits au cours de la procédure dans un sens différent de celui de l'une des parties, voire des deux. En troisième lieu, il déclare que la finalité du recours d'amparo n'est pas de rouvrir le débat sur le fond, mais d'analyser si un élément essentiel ou nouveau a été ou non méconnu. Les décisions faisant l'objet du recours ne sont pas dépourvues d'une motivation raisonnable et compréhensible permettant de comprendre les motifs pour lesquels les prétentions des parties sont rejetées. Conformément au rapport du Ministère public, il estime qu'il ressort de la lecture de ces décisions que, sous la dénomination de violation du droit fondamental à la juridiction, se dissimule une demande de révision du fond de l'affaire. Pour tous ces motifs, le Gouvernement s'oppose au recours d'amparo 2009-20-RE et demande au Tribunal constitutionnel de rejeter l'amparo sollicité, aucune violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution ne s'étant produite. Onzième Le 22 janvier 2010, le Ministère public et le Gouvernement et, le 26 janvier de la même année, le Commun de Canillo et le Commun d'Encamp, ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les arguments et les observations contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Tant en ce qui concerne la validité de la décision de la Commission technique d'urbanisme que celle du Plan d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse de Canillo, ou en ce qui concerne les questions de fait extrêmement complexes relatives aux divers terrains concernés (zones de Costa Rodona et de La Solana, zone issue du partage de l'ancien terrain de Concòrdia, terrains situés dans les Rebaixants de Maià, ainsi qu'entre le Bony de les Neres et le Torrent Pregó), les écritures des parties contiennent des développements très substantiels, dont l'examen et l'appréciation ne relèvent pas du Tribunal constitutionnel, sauf à excéder sa compétence. Il lui appartient seulement de prendre en considération les observations susceptibles d'établir une éventuelle « violation du droit à la juridiction du Commun d'Encamp, dans son volet du droit à obtenir une décision fondée en droit, ainsi que dans son volet du droit à un procès équitable, garantis constitutionnellement par l'article 10 de la Constitution. » De ce point de vue, de manière synthétique, l'argumentation du Commun requérant se fonde substantiellement sur les deux observations suivantes : - « la décision du Tribunal supérieur laisse non jugée une grande partie des prétentions formulées en leur temps dans la requête introductive d'instance (…) Des prétentions qui, de fait, n'ont pas non plus été tranchées ni jugées par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice d'Andorre dans le cadre de l'incident de nullité de la procédure instruit antérieurement, malgré l'éclaircissement que le Tribunal a voulu apporter par l'Ordonnance en date du 27 du juillet 2009. » Autrement dit, le Tribunal supérieur de justice aurait statué infra petita. - « le Tribunal supérieur de justice d'Andorre invite également le Commun d'Encamp à adapter son plan d'aménagement bien que (…) ledit point n'ait été demandé par aucune des parties au litige. » Autrement dit, le Tribunal supérieur de justice aurait statué ultra petita. Deuxième Étant donné que l'analyse du second point semble pouvoir être effectuée de manière plus simple et plus rapide, nous l'exposerons en premier lieu. Il ressort de l'examen attentif du dossier que la modification du Plan d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse d'Encamp n'a fait l'objet d'aucune demande, ni devant la Batllia, ni dans le cadre de l'instance instruite devant le Tribunal supérieur de justice. Le Commun d'Encamp, évidemment, n'a pas demandé la modification de son propre Plan et le Commun de Canillo, qui aurait pu formuler une demande reconventionnelle en ce sens, ne l'a pas fait. Certes, le Gouvernement a indiqué, à propos de l'indivision de La Solana, que « les plans des deux communs doivent être adaptés sur les points qui excèdent l'aménagement de leur ressort territorial » ; toutefois, comme il n'a pas été allégué que le Plan d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse d'Encamp aurait empiété sur le territoire de la paroisse de Canillo, cette observation ne peut être interprétée comme une demande effective de modification du Plan d'Encamp. Dans ces conditions, en décidant que les Plans des deux Communs « doivent être adaptés sur les points qui excèdent l'aménagement dans leur ressort territorial », le Tribunal supérieur de justice semble, à première vue, être allé au-delà des limites de la prétention formulée. Faut-il en déduire qu'il aurait statué ultra petita ou, plus exactement, qu'en statuant de la sorte il aurait privé le Commun d'Encamp du droit constitutionnel à un procès équitable ? Afin de répondre à cette question, deux hypothèses doivent être examinées. Le fait que les terrains de La Solana fassent l'objet d'une propriété indivise n'a par lui-même aucune conséquence quant à leur implantation territoriale. Toutefois, si le Tribunal constitutionnel n'a pas à se prononcer sur ce point, il n'en demeure pas moins que ces terrains ne peuvent être situés que dans le périmètre de l'une ou de l'autre de ces paroisses (sauf si, ce qui compliquerait encore davantage l'affaire, ils se trouvent en partie dans une paroisse et en partie dans l'autre). Dans ces conditions, il convient de poser ce qui suit : - s'il était établi, une fois effectué le bornage nécessaire, que ces terrains se trouvent en totalité sur le territoire d'Encamp, ce Commun n'aurait pas à modifier son Plan d'aménagement et d'urbanisme. La décision du Tribunal supérieur de justice n'aurait aucune conséquence pour ce Commun et, pour cette raison même, il n'y aurait, concrètement, aucune violation du droit à un procès équitable. - à l'inverse, s'il apparaissait que les terrains en indivision étaient situés sur le territoire de Canillo, il serait logique d'en déduire que le Commun d'Encamp devrait réduire l'étendue territoriale de son Plan d'aménagement et d'urbanisme, puisque celui-ci ne pourrait évidemment pas s'appliquer sur le territoire d'une paroisse voisine. Nous devons inférer que, cette seconde hypothèse ne pouvant être exclue, le Tribunal supérieur de justice a pris la précaution d'indiquer la conséquence qui en résulterait et a enjoint la modification du Plan d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse d'Encamp. Si nous nous en tenons au principe stricto sensu, nous devrions sans doute conclure à la violation de l'interdiction de statuer ultra petita, puisque la modification de ce Plan n'a pas été demandée. Toutefois, l'examen du droit comparé permet d'observer que, dans certaines circonstances, le juge procède à un développement de l'objet de la demande qu'il doit trancher. Il faut admettre que tel est le cas en l'espèce : le Tribunal supérieur de justice a considéré que, dans le cas où le Plan d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse d'Encamp déborderait sur le territoire de Canillo, il lui appartenait, même si cela ne lui avait pas été demandé de manière explicite, d'indiquer la solution qu'impliquait l'état des faits, c'est-à-dire une modification partielle de ce Plan. Dans ces conditions, il serait excessif de considérer qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal supérieur de justice a violé le droit constitutionnel du Commun d'Encamp à un procès équitable. Ainsi donc, quelle que soit l'hypothèse envisagée, nous devons en définitive considérer que, bien que l'interdiction stricto sensu de statuer ultra petita n'ait pas été pleinement respectée, eu égard aux circonstances de la présente affaire, le Tribunal supérieur de justice n'a pas véritablement violé les droits que l'article 10.1 de la Constitution reconnaît au Commun d'Encamp. Troisième Quant à la violation du principe relatif à une décision infra petita qui découlerait du fait que les deux décisions du Tribunal supérieur de justice auraient laissé « non jugée une grande partie des prétentions formulées en leur temps dans la requête introductive d'instance », le requérant déclare : - que le Commun de Canillo a inclus dans son Plan d'aménagement et d'urbanisme des limites territoriales qui affectent toute une série de terrains propres à la paroisse d'Encamp, à savoir : le territoire des Rebaixants del Maià et de la zone de Costa Rodona, dont une partie appartient à la paroisse d'Encamp ; partie du territoire de la paroisse d'Encamp située entre le Bony de les Neres et le Torrent Pregó ; la zone de La Solana qui ne figure pas, comme il conviendrait, signalée comme territoire indivis des paroisses de Canillo et d'Encamp. - que, par conséquent, pour chacune de ces zones, il demandait au Tribunal de « déclarer la nullité de plein droit, (…) de l'accord par lequel le Commun de Canillo approuvait le Plan d'aménagement et d'urbanisme de la Paroisse de Canillo (en ce qui concerne les déterminations du POUP de Canillo qui se projettent sur le territoire propre de la paroisse d'Encamp et l'affectent. » Le dispositif du jugement du 20 mai 2009 ne se prononce pas, effectivement, sur les prétentions d'annulation du Commun d'Encamp qui étaient, néanmoins, parfaitement explicites. Quelles que soient les justifications découlant des fondements de droit, il y a une particularité dans cette décision que nous devons déplorer. En effet, si les fondements d'une décision, c'est-à-dire sa motivation, doivent rendre compte de la solution apportée au litige et la justifier, c'est le dispositif qui doit exprimer la volonté du juge, qui doit répondre aux motifs pour lesquels le recours a été présenté et qui doit décider du sort des prétentions présentées. Dans cette affaire, le Commun d'Encamp constate à juste titre que « Rien n'est dit en ce sens sur notre demande de nullité de diverses déterminations contenues dans l'accord d'approbation du POUP de la Paroisse de Canillo. » Cela dit, en réponse à cet argument, le Tribunal supérieur de justice objecte, dans l'ordonnance du 27 juillet 2009, qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure, que « l'examen et l'appréciation des rapports produits par l'Hble. Commun d'Encamp ont été effectués dans le fondement Troisième du jugement. » Or, il ressort de la lecture du fondement mentionné que le Tribunal supérieur de justice considère : D'une part, que les deux Communs seraient d'accord en ce qui concerne les terrains de la zone de Costa Rodona, au sujet desquels le Commun de Canillo ne nie pas leur appartenance à la paroisse d'Encamp, et en ce qui concerne ceux de La Solana, qui font l'objet d'une analyse concordante des deux Communs quant à leur appartenance indivise aux deux paroisses. D'autre part, que « Par conséquent, le litige porte sur les deux terrains, Rebaixants del Maiá et les terrains situés entre le Bony de les Neres et le Torrent Pregó. » L'examen de ces deux types de considérations nous conduit à effectuer deux appréciations différentes. En ce qui concerne les terrains des Rebaixants del Maià et ceux situés entre le Bony de les Neres et le Torrent Pregó, la constatation de l'existence en l'espèce d'un litige entre les deux Communs conduit le Tribunal supérieur de justice à « conclure que l'Hble. Commun d'Encamp n'apporte pas la preuve de l'illégalité du POUP de l'Hble. Commun de Canillo et que, par conséquent, son recours doit être rejeté. » Bien que l'on puisse déplorer que cela n'ait pas été reproduit de manière claire dans le dispositif, nous devons constater, toutefois, que par cette motivation le Tribunal supérieur de justice a clairement indiqué que, s'agissant de ces terrains, il rejetait la prétention d'annulation sollicitée. Par conséquent, il convient d'admettre qu'il n'a pas laissé ce point sans réponse et que, sur ce point, il ne s'est pas prononcé infra petita. En revanche, il n'en va pas de même pour les terrains de la zone de Costa Rodona et ceux de La Solana. En se bornant à constater l'accord de Canillo quant à l'appartenance des terrains de Costa Rodona à Encamp et l'analyse des deux Communs quant à l'indivision de ceux de La Solana, le Tribunal supérieur de justice n'a pas répondu à la prétention du Commun d'Encamp qui lui demandait de : - « condamner le Commun de Canillo à modifier la délimitation avec le territoire d'Encamp figurant dans le POUP de Canillo afin d'empêcher que ledit plan classe et qualifie sur le plan urbanistique du sol de la Paroisse d'Encamp. - condamner le Commun de Canillo à modifier le POUP de la paroisse de Canillo afin de classer et de qualifier sur le plan urbanistique la zone de La Solana en la considérant comme territoire indivis des paroisses de Canillo et d'Encamp. » Ces prétentions ainsi formulées, le Tribunal supérieur de justice doit y répondre, soit en les rejetant, soit en prononçant les condamnations sollicitées. Dans la mesure où il s'est borné, dans l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure, à déclarer que « les plans des deux communs doivent être adaptés dans les points qui excèdent l'aménagement dans leur ressort territorial », il a, de manière indubitable, omis d'y répondre. De même, il n'a pas tenu compte du fait que l'interdiction de se prononcer infra petita implique pour le juge, quelle que soit la difficulté de sa mission (qui était sans doute considérable dans cette affaire), l'obligation de juger complètement l'affaire soumise, c'est-à-dire de se prononcer de manière exhaustive sur toutes les prétentions des parties. Évidemment, sans laisser à d'autres le soin de ce prononcé, ce qui pourrait sembler être le cas ici, lorsqu'en suggérant l'adaptation des Plans des deux Communs, le Tribunal supérieur de justice reproduit ce qu'« indique à juste titre le Très Illustre Gouvernement » (Ordonnance du 27 juillet 2009). Donc, s'agissant des conclusions relatives aux terrains de Costa Rodona et de La Solana, il y a eu un prononcé infra petita et, pour ce motif, le droit à la juridiction n'a pas été respecté de manière complète. En effet, si dans cette affaire, avec la possibilité pour le Commun d'Encamp de former un recours devant le Tribunal supérieur de justice, son droit à un procès mené par un tribunal impartial, préétabli par la loi, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution, a été garanti, et si devant ce même Tribunal l'ensemble des droits établis à l'article 10.2 a également été indubitablement respecté, cela n'implique pas que son droit à la juridiction n'ait pas été violé. Il faut tenir compte du fait que le droit à la juridiction implique, en outre, l'interdiction pour un tribunal de renoncer à se prononcer, sous peine de tomber dans un « refus de Justice ». Autrement dit, il implique l'obligation de se prononcer de manière complète sur le litige, c'est-à-dire de se prononcer sur toutes les prétentions formulées et, par conséquent, de ne pas se prononcer infra petita. Tel n'a pas été le cas dans cette affaire ; il convient donc de considérer que le droit à la juridiction du Commun d'Encamp n'a pas été respecté dans toutes ses composantes. DÉCISION : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Faire droit partiellement au recours d'empara présenté par la représentation procédurale du Commun d'Encamp. Deuxième Déclarer que, en ce qui concerne les prétentions relatives aux terrains de Costa Rodona et de La Solana, le Tribunal supérieur de justice s'est prononcé infra petita et, par conséquent, que sur ce point, il a été porté atteinte au droit du Commun d'Encamp à la juridiction dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable. Troisième Rejeter les autres prétentions du requérant. Quatrième Annuler le jugement du 20 mai 2009 et l'ordonnance du 27 juillet de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, et renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé dudit jugement. Cinquième Ne pas condamner aux dépens. Sixième Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par ce jugement qui est le nôtre, qui doit être notifié à la représentation procédurale du Commun d'Encamp, à la représentation procédurale du Commun de Canillo, au Gouvernement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 3 mai 2010. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Didier Maus Magistrat Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat