Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-3-2010 relative au recours d'amparo 2009-24 et 29-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2009-24 i 29-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 18/2010 (24/03/2010)
- Date
- 15/03/2010
AFFAIRES 2009-24-RE et 2009-29-RE Numéros d'enregistrement : 457-2009 et 532-2009. Recours d'amparo ORDONNANCE DU 15 MARS 2010 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 13 novembre 2009, par le représentant procédural de M. Manel Alvarez Rodríguez, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 23 octobre 2009, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, au motif qu'il ne garantit pas la protection des droits fondamentaux à la vie privée et au secret des communications, reconnus aux articles 14 et 15 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ce recours et d'accorder l'amparo sollicité en annulant le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice susmentionné et en faisant droit aux demandes formulées dans le dispositif de sa requête d'amparo ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 28 décembre 2009, par le représentant procédural de M. Manel Alvarez Rodríguez, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 23 octobre 2009, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, au motif qu'il considère qu'il porte atteinte au droit à la juridiction, à un procès équitable, à la défense et à un jugement dans un délai raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ce recours avec effet suspensif, et ensuite de déclarer la violation des droits susmentionnés, que la procédure soit renvoyée au moment où le jugement objet du recours a été rendu, afin que soient administrées les preuves demandées, que les parties soient convoquées à l'audience orale et qu'une nouvelle décision ne portant pas atteinte aux droits susmentionnés soit rendue. De même, il demande que l'État soit condamné à payer la totalité des dépens de la présente procédure, y compris expressément les frais d'avocat et d'avoué, et que soit déclaré prouvé l'accès au registre des appels du standard téléphonique du Gouvernement ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 20 janvier 2010, relatif au recours d'amparo 2009-29-RE ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de la procédure de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, et que, dans ce cas, le rapporteur est le magistrat saisi de l'affaire attribuée en premier lieu, le Tribunal constitutionnel décide de joindre le recours 2009-24-RE au recours 2009-29-RE et de désigner M. Didier Maus rapporteur de l'affaire jointe. Considérant que les recours d'amparo ont été formés et présentés dans les délais et selon les conditions fixés par la Constitution et par la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; DÉCIDE : Premièrement Instruire les affaires 2009-24-RE et 2009-29-RE en tant qu'affaires jointes, dans la même procédure, et déclarer recevables, avec effet suspensif, les recours d'amparo 2009-24 et 29-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance au représentant procédural du requérant, au Gouvernement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 15 mars 2010. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Didier Maus Magistrat Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat