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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-3-2010 relative au recours d'empara 2009-27-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2009-27-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 18/2010 (24/03/2010)
Date
15/03/2010

Document original

Affaire 2009-27-RE Numéro d'enregistrement 500-2009. Recours d'empara ORDONNANCE DU 15 MARS 2010 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 4 décembre 2009 par la représentation procédurale de M. J. F. R. D. S. et de Mme M. D. C. F. P., par lequel elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 15 décembre 2008, rendue par la Section d'instruction de la Batllia, et contre les ordonnances du 18 mai et du 11 novembre 2009, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au motif qu'il a été porté atteinte au droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée par cette partie, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de déclarer la poursuite de l'instruction des diligences préliminaires « le Batlle instructeur devant statuer sur la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile présentée, et en rétablissant la partie requérante dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 7 janvier 2010 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédents Premier M. J. F. R. D. S. et Mme M. D. C. F. P., dans la défense des intérêts de leur fille mineure A. R. P. S., ont présenté une plainte avec constitution de partie civile pour la commission d'un délit de maltraitance et de lésion prévu à l'article 113 du Code de procédure pénale contre Mmes A. I. F. C. et V. D. R., institutrices de l'enfant. Deuxième Le 15 décembre 2008, la Section spéciale d'instruction de la Batllia a rendu une ordonnance classant les diligences préliminaires ouvertes à la suite de la dénonciation effectuée par la mère auprès du Service de police. Troisième La représentation procédurale des plaignants a interjeté appel de cette ordonnance de classement devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), exposant, en premier lieu, que le batlle instructeur, avant de statuer sur le classement des diligences, devait se prononcer sur la recevabilité de la plainte et, en second lieu, que cette ordonnance de classement ne mentionne même pas la seconde personne mise en cause dans leur plainte. Quatrième Le 18 mai 2009, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par ordonnance, a rejeté cet appel et a confirmé ladite ordonnance de classement. Dans cette décision, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considérait que l'ordonnance faisant l'objet du recours était antérieure à la date de présentation de la plainte, ce qui habilitait les plaignants à former un recours, mais non à faire rétroagir la procédure comme si cette décision n'avait pas existé. Il ajoutait que « le classement des diligences préliminaires n'est qu'une clôture provisoire, car il ne revêt pas les attributs du jugement ou du non-lieu définitif, mais, nonobstant ce caractère provisoire, la réouverture et la poursuite de la procédure ne sont pas justifiées, sauf si surgissaient de nouveaux éléments qui n'étaient pas connus et qui auraient pu fonder une décision différente ». Quant au fond, il considérait que le dossier ne faisait pas apparaître le moindre indice permettant de fonder la mise en examen de quiconque et déclarait que le classement décidé automatiquement par le batlle instructeur avait été bien fondé. Cinquième La représentation procédurale des plaignants a soulevé un incident de nullité de la procédure au motif qu'il avait été porté atteinte à leur droit à la juridiction, et a présenté un mémoire sollicitant une mesure d'éloignement afin que A. I. F. C. ne s'approche pas de l'enfant. Sixième Le 11 novembre 2009, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé de rejeter l'incident de nullité de la procédure, dès lors que les observations présentées dans le cadre de cette procédure l'avaient déjà été dans les mémoires antérieurs et que le rejet de leurs prétentions, dûment motivé, n'emportait pas l'atteinte alléguée. De même, il décidait de ne pas faire droit à la mesure conservatoire sollicitée, dès lors que la procédure était close en l'absence d'infraction pénale. Septième Le 4 décembre 2009, la représentation procédurale de M. J. F. R. D. S. et de Mme M. D. C. F. P., dans la défense des intérêts de leur fille mineure A. R. P. S., a formé un recours d'empara dans lequel elle soutient que les décisions faisant l'objet du recours ont porté atteinte au droit à la juridiction, au droit à la défense et au droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, en raison de l'absence d'accomplissement ou de l'irrecevabilité des diligences pénales sollicitées dans la plainte avec constitution de partie civile. En effet, la décision de classer les diligences préliminaires empêche l'accomplissement des diligences sollicitées dans ladite plainte en vue de l'élucidation des faits, telles que les déclarations des personnes visées par la plainte et des plaignants, ainsi que la déclaration des témoins, et notamment la déclaration de la Directrice de l'établissement scolaire. De même, d'autres expertises ont été produites, qui devraient pouvoir être appréciées, telles que le rapport émis par une psychologue. Cette partie rappelle que le Tribunal constitutionnel a considéré que le droit d'accès à la Justice est le fondement de tous les autres droits que protège le droit fondamental à la juridiction, car sinon toutes les autres garanties procédurales contenues dans l'article 10 de la Constitution deviennent inutiles. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée par cette partie, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de déclarer la poursuite de l'instruction des diligences préliminaires « le Batlle instructeur devant statuer sur la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile présentée, et en rétablissant la partie requérante dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires. » Huitième Le 7 janvier 2010, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il s'opposait à la recevabilité de ce recours d'empara, au motif que les requérants visaient une révision et une réformation des considérations juridiques retenues dans les décisions de première instance et d'appel, alors qu'il ressort de la lecture de celles-ci qu'elles sont juridiquement fondées et ne sont pas arbitraires ; par conséquent, il n'y a atteinte à aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. S'agissant de l'atteinte au droit à un procès équitable, le Ministère public souligne que cette atteinte ne peut être alléguée, dès lors que les requérants ont bénéficié de toutes les garanties contenues dans ce droit. Les requérants ont pu être parties au procès, ont pu former un recours et ont obtenu une décision fondée en Droit, rendue par un tribunal impartial. De même, leurs droits à la défense et le principe d'égalité des parties au procès ont été respectés. Ce Ministère public avait déjà considéré que « de l'instruction abrégée pratiquée ressort l'inexistence d'infraction pénale dans la conduite des personnes visées par la plainte » et le Ministère public détaillait les motifs pour lesquels cette inexistence était manifeste. En ce qui concerne la violation du droit à la juridiction, il considère que les décisions attaquées contiennent un raisonnement minimal suffisant dont il ne peut être déduit que la décision soit arbitraire, ni qu'elle contienne une quelconque incongruité par omission entraînant une privation ou une diminution de l'exercice réel et effectif des droits de présenter des observations et de se défendre dans le procès. D'une part, l'ordonnance de classement ne pouvait se prononcer sur la plainte, étant donné que celle-ci était postérieure à ladite ordonnance ; d'autre part, il ne ressortait de cette plainte aucun élément différent de ceux qui avaient été appréciés par le juge d'instruction. De même, les documents produits par la partie demanderesse ne remettent en cause ni le fait que l'inexistence d'infraction pénale est manifeste, ni la pertinence des actes d'instruction qu'elle demande, concernant des personnes qui, soit n'étaient pas présentes au moment de l'incident, soit ne sont rien d'autre que de simples témoins indirects qui relatent des faits exposés par des mineurs âgés de 3 à 4 ans. Ainsi donc, le Ministère public demande l'irrecevabilité du recours d'empara 2009-27-RE. Fondement juridique unique Il convient de rappeler qu'en ce qui concerne l'article 10 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel a déclaré, de manière constante, qu'il ne lui appartient pas d'agir comme un juge du fond, comme un troisième degré de juridiction ou comme une cour de cassation et que son rôle consiste à vérifier que les droits reconnus, à cet article de la Constitution, ont permis aux requérants de présenter leurs arguments et leurs preuves et que les juridictions compétentes se sont prononcées de manière indépendante et impartiale conformément à un raisonnement cohérent et non arbitraire. L'ordonnance du 18 mai 2009 du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a considéré que l'ordonnance de classement de la cause était antérieure à la date de présentation de la plainte qui conférait aux plaignants qualité pour former un recours et que le classement des actes d'instruction préliminaires ne constituait qu'une clôture provisoire, car il ne revêt pas les attributs du jugement ou du non-lieu définitif. Quant au fond, il considérait qu'il n'apparaissait dans le dossier pas le moindre indice permettant de fonder la mise en accusation de quiconque et déclarait que le classement décidé automatiquement par le juge d'instruction avait été fondé. Dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de la procédure, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a considéré que les observations invoquées dans le cadre de cette procédure l'avaient déjà été dans les écrits antérieurs et que le rejet de leurs prétentions, dûment motivé, n'entraînait pas la violation alléguée. Dans ces conditions, et dans la mesure où le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a pris soin de préciser que le classement des actes d'instruction ne constituait qu'une clôture provisoire de la procédure, nous devons constater, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, que ce recours d'empara doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier Déclarer irrecevable le recours d'empara 2009-27-RE, formé par la représentation procédurale de M. J. F. R. D. S. et de Mme M. D. C. F. P. contre l'ordonnance du 15 décembre 2008, rendue par la Section d'instruction de la Batllia, et contre les ordonnances des 18 mai et 11 novembre 2009, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Deuxième Notifier cette ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. Troisième Publier cette ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 15 mars 2010. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Didier Maus Magistrat Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat

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