Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-3-2010 relative au recours d'amparo 2009-21-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2009-21-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 18/2010 (24/03/2010)
- Date
- 15/03/2010
Affaire 2009-21-RE Numéro d'enregistrement 400-2009. Recours d'amparo ORDONNANCE DU 15 MARS 2010 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 8 février 2010, par la représentation procédurale de M. Gerard Gouarre-Patte, par laquelle il forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 1er février 2010 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2009-21-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 1er février 2010 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédent unique Le 8 février 2010, la représentation procédurale de M. Gerard Gouarre-Patte a formé un recours en supplique dans lequel elle soutient que la condamnation à l'interdiction d'exercer une activité de manière générale et perpétuelle prononcée par les juridictions pénales est une condamnation de nature indiscutablement pénale. L'application de la règle pénale la plus favorable est d'application générale et ne peut se limiter au seul cadre des peines privatives de liberté. Cette interprétation restrictive viderait de tout sens l'application de cette règle. En outre, en l'espèce, le caractère perpétuel et général de l'interdiction rend la condamnation particulièrement grave et sévère et elle devrait pouvoir être modulée par l'application du principe de la loi pénale la plus favorable. Dans un second ordre d'idées, maintenir l'effectivité d'une loi pénale que le législateur a jugée inadéquate et obsolète empêche le requérant de bénéficier d'un principe reconnu et appliqué de manière constante en matière pénale, à savoir le principe de l'application de la loi pénale la plus favorable. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de faire droit à cette supplique et de déclarer recevable le recours d'amparo 2009-21-RE. Fondement juridique unique Le 1er février 2010, le Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevable le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de M. Gerard Gouarre-Patte au motif qu'il a considéré qu'il était dépourvu de contenu constitutionnel. Le 8 février suivant, ladite représentation procédurale a présenté un recours en supplique contre cette décision, dans lequel elle considère que la recevabilité de son recours d'amparo aurait dû être déclarée et, par la suite, l'annulation des décisions faisant l'objet du recours. Le présent Tribunal a jugé, de manière constante, que le recours en supplique n'a pas pour objet de faire juger à nouveau une affaire mais, le cas échéant, d'attirer l'attention du Tribunal constitutionnel sur des éléments de fait ou de droit nouveaux inconnus avant qu'il ne rende sa décision. Tel serait le cas si, par exemple, survenaient, entre l'introduction du recours et la décision du Tribunal constitutionnel, des modifications de l'état civil des requérants, des échanges immobiliers ou la découverte d'une nouvelle instance judiciaire, sans que celui-ci en ait été informé. De même, l'adoption d'une nouvelle loi ou une décision très récente de la Cour européenne des droits de l'homme, inconnues du Tribunal au moment de sa prise de décision, pourraient être de nature à être prises en considération (ordonnance du 12 octobre 2009, rendue dans l'affaire 2009-7-RE). Dans la présente affaire, le requérant reprend, de manière résumée, les arguments qu'il a déjà développés dans sa requête en recours d'amparo. Il allègue à nouveau que la peine d'interdiction générale et perpétuelle d'exercer une activité professionnelle est une peine de nature indiscutablement pénale et qu'il conviendrait, par conséquent, d'appliquer le principe de la loi pénale la plus favorable. Ces éléments ne peuvent être considérés comme nouveaux au sens donné par la jurisprudence du présent Tribunal. Dans ces conditions, le recours en supplique doit être rejeté. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de M. Gerard Gouarre-Patte contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 1er février 2010 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2009-21-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 15 mars 2010. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Didier Maus Magistrat Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat